Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez SODEXO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODEXO et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018147
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SODEXO
Etablissement : 30194021914572 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Accord portant mesures d’urgence en matière de congés payés

30 mars 2020

Entre les Soussignés :

Les Sociétés Holdings de SODEXO d’Issy Les Moulineaux : SODEXO S.A., SODEXO PASS INTERNATIONAL, BELLON S.A.

Représentées par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, mandataire des sociétés ci-dessus,

D’une part,

ET

L’organisation représentative suivante :

- La CFE-CGC, représentée par XXXX, Déléguée syndicale,

D’autre part,

Conjointement appelées « Les Parties »

Il a été conjointement convenu des dispositions suivantes :

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, une Loi d’Urgence Sanitaire a été promulguée le 23 mars 2020. Cette Loi autorise le Gouvernement à prendre des mesures par voie d’Ordonnance dans le domaine des Congés Payés notamment. Les parties ont donc décidé de négocier dans le cadre de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos des mesures relatives aux Congés Payés au sein de Sodexo Holdings.

L’accord ci-dessous s’inscrit dans un contexte exceptionnel et temporaire. L’enjeu est d’éviter autant que faire se peut des mesures de chômage partiel et de favoriser le maintien de l’emploi

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les collaborateurs des Holdings de Sodexo basés au Siège social du Groupe, à savoir à ce jour Sodexo SA, Sodexo Pass International, Bellon SA.

Article 2 - Modifications relatives aux Congés Payés

L’article 2 de l’Ordonnance du 25 mars 2020 autorise les parties à négocier afin de faire face aux conséquences économiques de la propagation du COVID 19.

Dans un souci de solidarité vis-à-vis du Groupe, les parties autorisent la Direction dans la limite de cinq jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés au cours du mois d’avril 2020.

Les parties autorisent également par cet accord l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Les parties encouragent vivement les collaborateurs à solder leurs congés payés en avril 2020 et donc encouragent les collaborateurs à poser plus de 5 jours au mois d’avril.

L’objectif de cette mesure étant que les collaborateurs aient posé tous leurs congés payés acquis au titre de l’année juin 2018 à mai 2019 avant la fin de la période soit le 31 mai 2020. En effet, les parties souhaitent éviter un trop grand nombre de congés posés au cours du mois de mai 2020 ce qui pourrait pénaliser l’activité au moment où le Groupe aura besoin de toutes les forces de l’entreprise afin de faire repartir l’activité.

Article 3 - Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu jusqu’au 31/08/2020. Il prendra effet au 1er avril 2020.

Ces dispositions cesseront automatiquement et de plein droit après sa date d’application soit le 31 août 2020.

Article 4 - Révision

Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l'entreprise, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi des Hauts de Seine (DIRECCTE) au travers d’un support électronique.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne, ainsi qu’à chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 30 mars 2020

Pour la Direction Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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