Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements" chez AMG BOIS - RIDORET MENUISERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMG BOIS - RIDORET MENUISERIE et les représentants des salariés le 2019-09-12 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719001365
Date de signature : 2019-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : RIDORET MENUISERIE
Etablissement : 30200179700042 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-12

Accord d’entreprise

Relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements

ENTREPRISE

Sommaire

Préambule 3

1 – Cadre juridique 4

2 – Structure de l’entreprise 4

3 – Champ d’application 4

4 – Durée et organisation du travail 4

5 – Régime des petits déplacements 5

6 – Dépôt de l’accord 7

7 – Révision et dénonciation de l’accord 7

Préambule

Cet accord d’entreprise s’appuie en grande partie sur les textes de la convention collective nationale des Ouvriers, entrée en vigueur au 1er Juillet 2018 avant d’être dénoncée par certaines organisations professionnelles.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver les dispositions – modernisées – du texte révisé, tant au bénéfice des salariés que de l’entreprise, et soucieuses de préserver l’équilibre global, les parties ont décidé de conclure le présent accord, accord ayant trait à la durée du travail d’une part, et aux modalités d’organisation et d’indemnisation des petits déplacements d’autre part.

  1. Cadre juridique

Le présent accord relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements est conclu dans le cadre de l’ordonnance 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective (Titre II).

  1. Structure de l’entreprise

Au sein de l’entreprise, nous pouvons distinguer :

  • Le personnel de bureau d’étude et technique

  • Le personnel de bureau administratif au sein des différentes agences

  • Le personnel d’encadrement des agences

  • Les menuisiers poseurs des agences

  • Les menuisiers fabricants

  1. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique au personnel des agences et au personnel des bureaux d’études et techniques. Les éventuelles catégories professionnelles, spécifiquement concernées par certaines dispositions seront identifiées en préambule de chaque paragraphe.

Parmi eux, sont concernés par le présent accord, les collaborateurs des centres titulaires des contrats de travail suivants :

  • Contrat de travail à durée indéterminés, à temps plein ou à temps partiel

  • Contrat de travail à durée déterminée

  • Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (dans la limite des règles de droit communs définies par le code du travail)

  1. Durée et organisation du travail

Article 4-1 – Contingent d’heures supplémentaires

Population concernée : ensemble de la population, à l’exception des salariés en forfait jours.

La durée légale du travail effectif est de 35 heures par semaine. L’entreprise peut utiliser pendant l’année civile un contingent d’heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié.

Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.

Article 4-2 – Travail de nuit, travail du dimanche et jours fériés

Population concernée : ouvriers de l’entreprise

Pour les salariés mineurs, les présentes dispositions s’appliquent, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 4-2-1, 4-2-2 et 4-2-3 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 4-2-1 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 4-2-2 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 2 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 4-2-3 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

  1. Régime des petits déplacements

Population concernée : les ouvriers non sédentaires de l’entreprise. Ils bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 5-1 : Zones concentriques

Les présentes dispositions remplacent intégralement les dispositions prévues dans la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment et les dispositions régionales existantes.

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés à vol d’oiseau.

Compte tenu des zones de déploiement de l’activité de l’entreprise, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de dix et sont définies ci-dessous. L’établissement du salarié est le centre de ces zones et détermine le point de départ des petits déplacements.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements entre 0 et 90 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones Indemnité de trajet Indemnité de transport Indemnité repas
1A (allant de 0 à 5 Km) Montants donnés et négociés par les partenaires sociaux Montant unique donné par les partenaires sociaux
1B (allant de 5 à 10 km)
2 (allant de 10 à 20 Km)
3 (allant de 20 à 30 Km)
4 (allant de 30 à 40 Km)
5 (allant de 40 à 50 Km)
6 (allant de 50 à 60 Km)

Montant de la zone précédente + différence entre les deux dernières zones.

Exemple : Zone 6 = Zone 5 + (Zone 4 – Zone 3)

Exception pour les établissements en Pays de la Loire : les montants des zones 6 à 8 sont donnés et négociés par les partenaires sociaux.

7 (allant de 60 à 70 Km)
8 (allant de 70 à 80 Km)
9 (allant de 80 à 90 Km)

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Dans le cas où le chantier est traversé par une limite de zone, celle prise en considération est la zone la plus favorable pour l’ouvrier.

Article 5-2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir après la journée de travail, et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 5-3 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité, après anonymisation.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 2 ans, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à La Rochelle le 12 Septembre 2019,

Pour la Direction de l’entreprise,

Pour le Comité d’Entreprise ayant autorité de CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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