Accord d'entreprise "REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL DES PROFESSIONNELS LORS DE TRANSFERTS" chez P E P - ASS DEP PUPILLES ENS PUBLI AVEYRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de P E P - ASS DEP PUPILLES ENS PUBLI AVEYRON et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T01219000300
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
Etablissement : 30204902800293 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL DES ROFESSIONNELS LORS D'UN TRANSFERT.

ENTRE :

……

, représentée par. D'une part

ET :

L'organisation syndicale

D'autre part

Préambule

Afin de développer une ouverture vers l'extérieur et travailler l'inclusion sociale des personnes accompagnées, ………. souhaite poursuivre la mise en place ponctuelle de séjours, camps et/ou transferts à l'extérieur des établissements sur des durées de 3 à 4 jours maximum. Cette initiative correspond également à la demande des salariés qui souhaitent maintenir ce type d'activité en toute sécurité. La mise en place d'un transfert court nécessite obligatoirement une validation effectuée par le directeur de la structure. A ce titre, il évalue les objectifs, la pertinence du projet ainsi que la sécurité nécessaire dans l'accompagnement des personnes dont il est garant.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique :

  • Aux établissements de

  • A l'ensemble des catégories professionnelles

  • Pour une durée du séjour, camp, transfert d'une durée maximum de 4 jours ou 3 nuits et d'un minimum de 48 heures

  • Sur la base du volontariat des salariés

Article 2 - Durée quotidienne du travail

La durée journalière de travail décomptée durant le transfert est de 12 heures,

La durée du travail le jour du départ en transfert correspond à l'horaire de départ du séjour jusqu'à 21 heures avec un maximum de 12h00 de travail.

La durée du travail le jour du retour du transfert correspond à l'horaire à partir de 7 heures jusqu'à l'horaire de retour du séjour avec un maximum de 12 h00 de travail.

La durée journalière de travail décomptée durant les autres jours du transfert est de 12 heures de travail maximum par jour.

Durant la période de séjour, le salarié ne peut aller au-delà de 48 heures de travail hebdomadaire et doit bénéficier obligatoirement de 2 repos hebdomadaires.

Article 3 — Responsabilité durant le séjour

Il est obligatoirement désigné pour chaque transfert :

  • Un responsable sur la durée du transfert — par délégation du directeur de l'établissement — à exercer la direction de fait du transfert et/ou à la personne appelée à assumer la responsabilité des soins infirmiers » sera désigné

  • Pour chaque nuit, un professionnel qui est d'astreinte est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du séjour de 21h00 à 07h00 le lendemain

Article 4 — Indemnités liées à la participation des professionnels à un transfert

Les professionnels qui participent à un séjour de courte durée se verront octroyées les indemnités suivantes :

  • Une indemnité conventionnelle de la CCN 51 pour la participation à un transfert : Article A7.3 de la CCN51. Le montant de la prime journalière forfaitaire de « transfert » est égal à 4 points par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert

  • Une indemnité conventionnelle de la CCN 51 au professionnel responsable du transfert Article A7.4 de la CCN51. Le montant de cette prime journalière varie en fonction du nombre de groupe d'enfants participant au transfert.

Elle est fixée de la façon suivante :

  • Un, deux ou trois groupes d'enfants, adolescents ou adultes est égal à 1,5 point. Plus de trois groupes est égal à 2 points.

La notion de groupe retenue est celle en vigueur dans l'établissement.

  • Une indemnité de 12 points pour le professionnel qui assure une nuit d'astreinte.

Article 5 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.

Au terme de cette date, nul ne pourra se prévaloir des dispositions spécifiques du présent accord, lequel ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée, même par tacite reconduction. Cette clause constitue la stipulation contraire prévue à l'article L .2222-4 du Code du travail.

Article 6 – Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, conformément aux dispositions de l'article L2261-9 du Code du travail.

Article 8 - Agrément et entrée en vigueur

Selon l'article I-.314.6 alinéas 1 et 2 du code de l'action sociale et des familles, l'article L.313-12 (IV ter) du code de l'action sociale et des familles, l'article L.313-2-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article L.312-1 60 et 7 0 du l) du code de l'action sociale et des familles, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l'arrêté d'agrément. Faute d'agrément, le présent accord sera réputé non applicable.

Article 9 - Publicité

Conformément aux dispositions des articles [)2018-362 du 15/05/2018 du code du travail, les textes du présent accord seront déposés sur une plateforme du ministère du travail. Ce dépôt vaut dépôt à la DIRECCTE et donnera lieu à un récépissé. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait, le à

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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