Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD PARTICIPATION" chez GLENAT EDITIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GLENAT EDITIONS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-09-21 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A03817006630
Date de signature : 2017-09-21
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE GLENAT
Etablissement : 30206941400118 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-21

AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE PARTICIPATION
DU GROUPE GLENAT

nous soussignés :

• L’UES « GROUPE GLENAT » constituée des sociétés suivantes :

- GLENAT EDITIONS, dont le siège social est situé 37 Rue Servan - 38000 GRENOBLE;

- GLENAT ENTREPRISES ET DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé 37 Rue Servan - 38000 GRENOBLE;

- GLENAT PRODUCTION, dont le siège social est situé 37 Rue Servan - 38000 GRENOBLE ;

- GLENAT DIFFUSION, dont le siège social est situé 37 Rue Servan - 38000 GRENOBLE ;

Représentées par Monsieur XX, dûment mandaté.

Ci-après dénommées « l’Entreprise » individuellement ou collectivement « le Groupe » ,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'UES,

D’autre part,

Il est conclu le présent avenant à l’accord de participation mis en place le 01/02/2012 (ci-après dénommé l’ « Accord »).

Cet avenant a pour objet  de mettre à jour l’Accord des dispositions issues de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (ci-après dénommée la « Loi »), notamment les dispositions relatives à :

  • la date limite de versement des droits à participation,

  • le point de départ du délai d’indisponibilité des droits à participation,

  • les modalités d’affectation par défaut des sommes versées au PERCO,

  • les dispositions relatives à l’information des salariés.

Cet avenant permettra également de mettre à jour les dispositions de l’accord suite à la mise en place d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif.

En conséquence :

I. Modification de l’article 1 de l’Accord dénommé « Champ d’application » :

Le dernier paragraphe de l’article 1 est supprimé. Les dispositions de cet article relatives à l’adhésion à l’Accord d’une société intégrant l’U.E.S. sont désormais rédigées comme suit :

Toute nouvelle société intégrant l’UES après la signature de l’Accord, sera adhérente de plein droit à l’Accord, sous réserve de la signature d'un avenant constatant la volonté d'adhésion de cette nouvelle société et qui ne devra être signé que par le représentant employeur et salarié de cette dernière.

Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.

II. Les dispositions de l’article 5 de l’accord dénommé « Destination des droits à participation » sont remplacées par les suivantes:

L’Entreprise verse les sommes correspondant aux droits à participation avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont nés1.

Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard calculé au taux fixé par l’article D. 3324-21-2 du code du travail2.

A tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, il peut décider :

  • de percevoir immédiatement tout ou partie des sommes ;

L'Entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail3.

  • d’investir tout ou partie desdites sommes comme suit :

  1. aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé(s) « FCPE ») prévus au sein du plan d’épargne d’entreprise conclu le 01/02/2012 et dont le règlement est annexé au présent accord.

Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.

  1. aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise prévus au sein du plan d’épargne pour la retraite collectif conclu le ...................... (à compléter) et dont le règlement est annexé au présent accord.

Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.

A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans le délai susvisé, la quote-part de participation lui revenant est affectée comme suit :

  • dès lors que l’Entreprise dispose d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO),

  • La moitié de la quote-part de participation est affectée au PERCO, selon les modalités fixées par son règlement.

A défaut de précision dans ledit règlement, les versements effectués à compter du 1er janvier 2016 sont investis dans le mécanisme de gestion pilotée du PERCO, en tenant compte de la date de départ à la retraite du bénéficiaire.

  • L’autre moitié de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu, à cet effet par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.

III. Les dispositions de l’article 6-1 et de l’article 6-2 concernant la durée de l’indisponibilité et les cas de déblocage anticipé sont modifiées comme suit :

6.1 Durée de l’indisponibilité

Si le Bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé ci-avant, les droits constitués à son profit en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont nés4.

Toutefois, les droits affectés au plan d’épargne pour la retraite de l’Entreprise en vertu de l’Accord ne sont disponibles qu'à compter de la date de départ en retraite du Bénéficiaire.

6.2 Cas de déblocage anticipé

Lorsque les droits sont affectés au plan d’épargne d’entreprise, le Bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :

  • mariage du Bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le Bénéficiaire ;

  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;

  • invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  • rupture du contrat de travail, cessation de son activité par le Bénéficiaire entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé du Bénéficiaire ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Lorsque les droits sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif de l’entreprise , le Bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :

  • décès du Bénéficiaire, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du Bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;

  • expiration des droits à l’assurance chômage du Bénéficiaire ;

  • invalidité du Bénéficiaire de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité Sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Les autres dispositions de l’article 6, notamment l’article 6-3 demeurent inchangées.

IV. Les dispositions de l’Article 8-2 intitulé  « Information Individuelle » sont modifiées comme suit :

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise.

Ce document est également remis aux Bénéficiaires non salariés.

Pour tous les salariés Bénéficiaires de la participation, y compris ceux qui ont quitté l’Entreprise avant la conclusion de l’Accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, la participation fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire.

Cette fiche comporte les informations requises par l’article D.3323-16 du code du travail. Elle comporte également en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’Accord.

Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Par ailleurs, chaque Bénéficiaire est informé à l’occasion de la répartition, conformément à ce qui est indiqué à l’article 5 de l’Accord.

V. Autres dispositions

Les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées.

VI. Effet et dépôt de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues par l’Accord.

Dès sa conclusion, ou après la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique, l’avenant sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à ………………………………., le ……………………………….2017

en ….. exemplaires

Signatures


  1. Cf. article 153 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Date limite applicable aux exercices clos à compter du 7 août 2015 (date de publication de la loi).

  2. Soit 1,33 fois le Taux Moyen de rendement des Obligations des sociétés Privées (TMOP).

  3. 80 € à la date de signature du présent Accord – Arrêté du 10/10/2001

  4. Cf. Article L. 3324-10 du Code du travail. Date limite applicable aux exercices clos à compter du 7 août 2015 (date de publication de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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