Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ACTIVITE LOGISTIQUE POUR L'ANNEE 2020" chez TECHNISYNTHESE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNISYNTHESE et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003439
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNISYNTHESE
Etablissement : 30213525600048 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

Entre :

La société Technisynthèse, représentée par ……, en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

La CFDT, représentée par ……., déléguée syndicale,

D’autre part.

Préambule :

En application des dispositions de l’article L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 19 décembre 2019 relatif à l’annualisation du temps de travail.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs affectés à la logistique est décompté dans un cadre annuel, à hauteur de 1698,50 heures par an.

La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures. Lorsque des heures de travail sont effectuées au-delà de cette durée, elles sont compensées arithmétiquement par l’attribution de jours de repos au cours des périodes pendant lesquelles l’activité est plus faible.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

Elles ont en conséquence arrêtées les dispositions suivantes :

Article 1 : La durée du travail

La durée du travail du personnel varie selon le statut du collaborateur et de ses missions.

Conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail du 19 décembre 2019, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

  • 1698,50, dont 91,50 heures supplémentaires et 7 heures au titre de la journée de solidarité

  • Durée hebdomadaire moyenne : 37 heures

  • Durée hebdomadaire maximale : En période de forte activité, la durée de travail peut être portée à un maximum de :

  • 43 heures par semaine réparties par principe sur 5 jours en cas d’activation de l’option 1 de l’article 5-1 du présent accord.

  • 48 heures par semaine réparties sur 6 jours en cas d’activation de l’option 2 de l’article 5-1 du présent accord.

  • Durée hebdomadaire minimale : 15 heures réparties sur la semaine.

Article 2 : Les congés payés

  1. Les congés payés :

  • Chaque collaborateur doit poser 3 semaines de congés consécutives entre le 1er Juin et le 30 septembre et émettra deux souhaits de périodes qui ne peuvent se chevaucher sur plus d’une semaine. Ces souhaits doivent être émis avant le 29 février 2020.

  • La validation des souhaits émis par le collaborateur sera arrêtée avant le 31 mars 2020 par la direction en fonction des besoins de l’activité.

  1. Une semaine de congés payés sera « volante » et prise en une seule fois soit 5 jours. Son positionnement sera proposé par le collaborateur, hors période haute et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.

  2. La 5ème semaine de congés sera également volante sera prise en une seule fois entre le 1er novembre et le 31 Décembre 2020. Son positionnement sera proposé par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.

Enfin, les salariés acquièrent des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour

  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours

  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours

  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours

  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours

Ces congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise avant le 30 Juin 2020. A défaut, comme tous les congés payés, ces jours seront perdus, c'est-à-dire qu’ils ne feront pas l’objet d’un report ou d’un paiement. Cependant, l’entreprise rappelle le principe d’épargne avec le placement de ces jours dans le CET suivant l’accord relatif prévu à cet effet.

Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise
pourra payer une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre
2020.

Les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; Aucune absence ne sera décomptée en heure.

Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et industrielles et des sujétions horaires, il est octroyé aux collaborateurs bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise, une journée de repos supplémentaire dit de « pénibilité » en 2020.

Le positionnement de ce jour sera proposé par le collaborateur (à l’exception des vendredis de période basse) et sa validation sera arrêtée par la direction en fonction des besoins de l’activité. Il sera posé en une seule journée complète.

Par ailleurs, il est rappelé qu’il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est au moins égal à six et un seul jour de fractionnement lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. En deçà de 3 jours, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire.

Article 3 : Le jour de solidarité

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.

Les heures de travail dues au titre de la journée de solidarité sont incluses dans la durée annuelle de travail de 1691,50 heures.

Il est cependant rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée et qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois.

Il en est de même en 2020, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail. Les salariés à temps complet effectueront donc 1691,50 heures de travail au cours de l’année et le calcul de leur rémunération tiendra compte de la déduction opérée au titre de la journée de solidarité. Il en est de même pour les salariés à temps partiel, au prorata de leur temps de travail.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie. La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée.

Article 4 : jours de repos

Par ailleurs, il est convenu que 14 heures de dépassement accumulées au titre de la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail pourront être prises sur proposition du salarié, par principe en période de faible activité, et après acceptation du responsable hiérarchique, en fonction des nécessités de service.

Article 5 : Fermeture

Compte tenu du pont de l’Ascension et de la faible activité, il a été décidé de fermer les services logistiques P1, P2 et P3 échantillons le 22 mai 2020. Cette journée de fermeture est prise en compte dans l'accord relatif à l'annualisation du temps de travail.

Compte tenu de la faible activité en fin d'année, il a été décidé de fermer les services logistiques P1, P2 et P3 échantillons les  24 et 31 décembre 2020. Ces deux jours non travaillés ne rentrent pas dans le cadre de l'accord relatif à l'annualisation du temps de travail et seront comptabilisés en RTT, congés payés ou récupération.

Article 6 : Les jours fériés

Les jours fériés de 2020 sont :

- Jour de l’An Mercredi 1er janvier 2020

- Lundi du Pâques Lundi 13 avril 2020

- Fête du travail Vendredi 1er mai 2020

- Victoire 1945 Vendredi 08 mai 2020

- Ascension Jeudi 21 mai 2020

- Pentecôte Lundi 01 juin 2020

- Fête Nationale Mardi 14 juillet 2020

- Assomption Samedi 15 août 2020

- Toussaint Dimanche 1er novembre 2020

- Armistice Mercredi 11 novembre 2020

- Noël Vendredi 25 décembre 2020

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.

Hormis le lundi de Pentecôte, les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés.

Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

Article 7 : Le recours au temps partiel

Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la direction des ressources humaines.

Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours.

Article 8 : Date et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 2 janvier 2020, pour une durée déterminée d’une année.

Article 9 : Information du personnel

Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2020 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Saint Pierre Montlimart, le 19/12/2019

Pour la société Technisynthèse

La C.F.D.T.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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