Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RENAUD POUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE DU 4 AVRIL 2006" chez RENAUD SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RENAUD SA et les représentants des salariés le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011098
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : RENAUD SA
Etablissement : 30213541300136 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-25

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RENAUD POUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

du 04 AVRIL 2006

Entre les soussignés :

La société RENAUD, RCS Lyon B 302 135 416, dont le siège social est à Lyon, 103 avenue de Saxe-69003 Lyon, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général,

ET

Le Comité Economique et Social, CSE, représenté par son secrétaire, xxxxxxxxxxxx,

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 04 Avril 2006. Cet avenant a été rédigé après échanges avec les représentants du personnel et approuvé à l’unanimité lors de la réunion du Comité Economique et social du 25/05/2020.

Article 1 : Modification de l’accord 

Celui-ci peut être modifié à tout moment à condition que la date d’application soit décidée d’un commun accord entre les parties.

Article 2 : Fixation du jour de solidarité

Par ce présent accord, il a été décidé de modifier la fixation du jour de solidarité pour les salariés RENAUD. Cet accord concerne tous les salariés Renaud, à l’exception des cadres dirigeants.

A- Pour les cadres commerciaux et les cadres au forfait, les dispositions demeurent inchangées. Ils bénéficient de 9 jours de RTT par an au lieu de 10 RTT.

B- Pour les autres collaborateurs (hors Nantes « Le Pallet ») : Afin de laisser une certaine souplesse aux magasins de la société Renaud, la présent accord précise que la journée de solidarité sera effectuée en priorité un jour férié (hors 1er mai).

Seulement dans le cas où un point de vente n’ouvrirait pas pendant un jour férié, la journée de solidarité sera effectuée un samedi ou un autre jour de la semaine, hors dimanche, et par demi-journée minimum.

La journée travaillée au titre de la solidarité doit être comprise entre la période du 1er Avril au 30 novembre de chaque année, en accord avec le Directeur de Région.

Par ailleurs, la journée de solidarité ne pourra pas être effectuée un dimanche.

Enfin, le salarié n’ayant pas réalisé la journée de solidarité selon les modalités prévues par le présent accord, devra poser un jour de congé payé au titre de cette journée.

La date d’exécution de la journée de solidarité n’est pas figée et peut être modifiée chaque année en respectant les modalités du présent accord, et en fonction de l’organisation et des besoins de chaque point de vente.

C- pour les salariés du site de Nantes « Le PALLET » : dans le cadre de la réduction du temps de travail, les salariés du site de RENAUD de Nantes Le PALLET bénéficient de 11 jours de RTT par an, moins 1 jour au titre de la journée de solidarité, soit 10 jours de RTT par an.

Les modalités spécifiques prévus pour le site de Nantes « Le Pallet » sont prévues par une note de service qui règle le fonctionnement de ces RTT.

Ainsi, les salariés du site de Nantes Le PALLET ne sont pas concernés, la journée de solidarité étant déjà déduite du nombre de RTT par an.

Article 4 : Rémunération de la journée de solidarité

Dans le cas où les salariés travaillent un jour férié au titre de la journée de solidarité, les salariés sont rémunérés en heures normales sans majoration dans la limité de 7 heures pour un temps plein (et au prorata pour un temps partiel).

Chaque année avant le 10 décembre, et pour chaque membre de son équipe, le Directeur de région devra informer le service RH de l’exécution de cette journée de solidarité et s’assurer que les collaborateurs ne l’ayant pas effectuée, aient bien posé une journée de congés payés en compensation.

Article 5 : Date d’application et durée de l’accord.

Cet accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera dès le 1er Avril 2020.

Article 6 : dépôt de l’accord.

Le présent accord sera déposé par l’employeur auprès de l’inspection du travail et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Lyon, le 25/05/2020

En quatre exemplaires

Le Directeur Général secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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