Accord d'entreprise "AVENANT N°6 A L'ACCORD DU 2 JANVIER 2013 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE DE PERNOD" chez PERNOD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PERNOD et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09420004076
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : PERNOD
Etablissement : 30220830100366 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-17

AVENANT N° 6 à l’accord du 2 janvier 2013 relatif au régime complémentaire de prévoyance de PERNOD

ENTRE :

La société PERNOD dont le siège social est situé 51 Chemin des Mèches – 94000 CRETEIL, représentée par , agissant chacun en qualité de Président et Directrice des Ressources Humaines et disposant à ce titre de tous pouvoirs pour la signature du présent accord

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

-, Délégué syndical C.S.N / C.F.E-C.G.C

-, Déléguée syndicale F.O

-, Délégué syndical SNI2A - C.F.E – C.G.C.

D'AUTRE PART

Préambule

L’objet du présent avenant est de formaliser l’amélioration des garanties du régime Prévoyance de la société PERNOD à effet du 1er janvier 2020.

Il se substitue à l’avenant n°5 à l’accord collectif du 11 juin 2013, et remplace intégralement les mesures préexistantes dans l’entreprise.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de matérialiser l’évolution des modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel, en matière de prévoyance complémentaire

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale,

Article 1 : Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

Article 2 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Article 3 : Cotisations

3.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

  • Les cotisations, hors accident, servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » (1,03% TA - 1,75% TB, TC et TD),

  • Les cotisations accident servant au financement du contrat d’assurance :

. 0,15% de la masse salariale des salariés

  • Les cotisations Maladies Redoutées servant au financement du contrat d’assurance :

. 0,026% de la masse salariale des salariés

seront prises en charge par la société PERNOD et par les salariés dans les proportions suivantes :

Taux global

  • TA : 1,21 %

  • TB – TC – TD : 1,93 %

Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres de 1947

  • Part patronale : 1,21 % TA - 1,06 % TB – 1,19 % TC – 0,84 % TD

  • Part salariale : 0 % TA – 0,87 % TB – 0,74 % TC – 1,09 % TD

Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres de 1947

  • Part patronale : 1,21 % TA - 1,05 % TB – 1,17 % TC/ - 0,82 % TD

  • Part salariale : 0 % TA - 0,88 % TB - 0,76 % TC – 1,11 % TD

3.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'augmentation des cotisations, à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation, celle-ci fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.

Article 4 : Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 : Information

5.1. Information individuelle

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

5.2. Information collective

Le résumé des garanties et leurs modalités d’application seront disponibles sur l’Intranet.

Conformément à l’article L.2323-43 du Code du Travail, le Comité Social e Economique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 6 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 7 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L 132-2-2 III du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Créteil.

Fait à Créteil, le 17 Décembre 2019

La Société PERNOD :

Directrice des Ressources Humaines

Les Délégués Syndicaux :

Délégué syndical CSN CFE-CGC Déléguée syndicale F.O

,

Délégué syndical SNI2A CFE–CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com