Accord d'entreprise "Accord d'Adaptation des règles de la négociation collective" chez RAPIDO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAPIDO et le syndicat CGT et CFTC le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T05320001635
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : RAPIDO
Etablissement : 30227922900025 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations protocole d'accord pour NAO 2022 (2021-12-03)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

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Accord d’adaptation des règles

de la négociation collective

ENTRE :

La société RAPIDO, société par actions simplifiée au capital de 1.752.000€ dont le siège social est situé 414 Rue des Perrouins - CS 20019 – 53101 Mayenne cedex - immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro LAVAL B 302 279 229, représentée par xx xx xx, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes ;

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales :

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par xx xx xx, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;

  • Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par xx xx xx, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

 ARTICLE 1 – Préambule

Comme le précise l’article L. 2232-17 du Code de travail, tant que l'entreprise possède au moins un délégué syndical, seules les organisations syndicales représentatives sont habilitées à négocier un accord collectif, par l'intermédiaire des délégués syndicaux.

Chaque organisation syndicale représentative peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise dont le nombre est au plus égal à celui des délégués syndicaux de la délégation.

Toutefois, les organisations syndicales représentatives ont demandé le 02 mai 2019 à la Direction de la société RAPIDO de mettre en place une commission élargie pour la négociation de l’ensemble des accords d’entreprise.

La Direction ayant accepté, le présent accord a pour objet de définir la composition de la commission élargie.

ARTICLE 2 – Composition de la commission élargie pour la négociation des accords d’entreprise

La commission élargie, mise en place pour la négociation de l’ensemble des accords d’entreprise, sera constituée :

  • de chaque organisation syndicale représentative complétée par des salariés de l'entreprise dont le nombre est au plus égal à celui des délégués syndicaux de la délégation

  • d’un élu CSE du 2ème collège 

  • d’un élu CSE du 3ème collège

Ces salariés pourront participer aux négociations se déroulant pendant leur temps de travail sans perte de salaire. Toutefois, les élus CSE du 2ème et 3ème collège ne bénéficieront pas de crédit d’heure spécifique liés aux différentes négociations.

Seules les organisations syndicales représentatives restent habilitées à signer les accords d’entreprise.

ARTICLE 3 - Invitation aux réunions

Les membres de la commission élargie seront invités aux réunions selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :

  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique ;

  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

ARTICLE 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa publication.

ARTICLE 5 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 6 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 - Publicité

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Mayenne, le xx xx xxxx

Pour la société RAPIDO

xx xx

Directrice Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

CFTC : xx xx

CGT : xx xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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