Accord d'entreprise "Accord d'entreprise 2023 sur la politique salariale" chez WEST PHARMACEUTICAL SERVICES FRANCE S.A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEST PHARMACEUTICAL SERVICES FRANCE S.A et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T00223003006
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : WEST PHARMACEUTICAL SERVICES FRANCE S.A
Etablissement : 30233307500018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

Accord d’Entreprise 2023
sur la politique salariale

Entre :

La société West Pharmaceutical Services France SA, 38 rue Robert Degon - 02170 le Nouvion-en-Thiérache, représentée par **, Directeur Général,

Ci-après la « Société »

D'une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par **, délégué syndical

  • CGT, représentée par **, délégué syndical

  • CFE/CGC, représenté par **, délégué syndical

Ci-après les « Organisations Syndicales »

D'autre part,

Ci-après, collectivement, les Parties.

Conformément aux articles L 2242-15 et suivants du Code du Travail, la Société et les Organisations Syndicales ont engagé une négociation portant notamment sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et sur différents sujets, parmi lesquels, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail, et la GEPP. Cette dernière s’est tenue les 28 novembre 2022, 1er décembre 2022, 15 décembre 2022, 5 janvier 2023, 9 janvier 2023 et 11 janvier 2023.

A l’issue de ces six réunions, les Parties sont convenues de ce qui suit :

  1. Augmentations applicables au 1er mars 2023

Les populations Ouvriers et ETAM bénéficieront d’une augmentation générale calculée comme suit :

  • Pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est inférieur à 2 700 euros, l’augmentation de salaire de base brut mensuel sera de 135 euros bruts ;

  • Pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est supérieur ou égal à 2 700 euros, l’augmentation de salaire de base brut mensuel sera de 5%.

Pour l’exercice 2023, la population des Ouvriers et ETAM sera éligible à une prime qui pourra être distribuée sur proposition du manager en fonction de la contribution du salarié apportée à l’entreprise, après validation et consolidation par la Direction. L’enveloppe consacrée à cette prime individuelle représente 0,25 % des salaires de base bruts des Ouvriers et ETAM.

La population Cadres bénéficie d’une enveloppe d’augmentation équivalente à 5% des salaires de base bruts des Cadres, laquelle sera distribuée sous forme d’augmentations individuelles sur la base de proposition du manager direct après validation de la Direction, étant expressément précisé que l’augmentation de salaire de base brut mensuel sera d’un minimum 135 euros bruts.

  1. Titres restaurant et prime panier au 1er mars 2023

Il est convenu que la valeur des titres restaurant s’élèvera à 10 euros, répartie comme suit : 6 euros pris en charge par l’employeur et 4 euros pris en charge par les salariés. Il est également convenu que la valeur des primes de panier sera portée à 7,1 euros. Ces dispositions sont applicables à compter de la paie du mois d’avril.

  1. Journée de solidarité

Un RTTi ou RTT sera déduit du compteur de RTT au mois de février au titre de l’exécution de la journée de solidarité. En cas d’impossibilité, une journée de travail supplémentaire sera réalisée au cours du premier semestre.

  1. Notification et révision

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales dans l'entreprise.

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’un nouveau projet d’accord collectif, notifiée à chacune des autres parties signataires.

  1. Réexamen de l’accord

Il est convenu que si postérieurement au 30 juin 2023, l’inflation projetée sur l’année complète 2023 par l’INSEE s’avérait être supérieure à 6.25%, les parties se réuniront à nouveau pour évaluer le contexte et les conséquences d’un tel taux.

  1. Entrée en vigueur et publicité de l’accord

Cet accord couvre la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024. Ces mesures entreront donc en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail nouvellement définies par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et dépôt en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel.

Fait en 6 exemplaires au Nouvion-en-Thiérache, le 12 janvier 2023

La Société
CFDT
CGT
CFE/CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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