Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité social et économique au sein de l'Ina" chez INA - INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INA - INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL et le syndicat CFDT le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09419003357
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL
Etablissement : 30242119300012 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Un Accord relatif à l'Election 2023 du Comité Social et Economique (2023-02-17)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19

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ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’INA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut national de l’audiovisuel, ci-après l’INA, dont le siège est situé 4 avenue de l’Europe, 94366 BRY SUR MARNE, représenté par Madame , Directrice déléguée aux Ressources humaines,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT-Médias,

  • le syndicat CGT INA,

  • le syndicat FO-INA,

D’autre part,


SOMMAIRE

Article 1. Champ d’application du comité social et économique (CSE)

TITRE I : COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2. Périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE)

Article 3. Durée des mandats des membres du CSE

Article 4. Membres du CSE

4.1 Membres élus du CSE

4.1.1 Nombre de membres élus

4.1.2 Remplacement des membres élus

4.2 Bureau du CSE

4.3 Représentant.e des organisations syndicales au CSE

4.4 Membres de la direction

Article 5. Autres participant.e.s

TITRE 2 : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 6. Fonctionnement du CSE

6.1 Périodicité des réunions

6.2 Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

6.3 Procès-verbaux

Article 7. Heures de délégation et temps passé en réunion

7.1 Heures de délégation et modalités de décompte

7.1.1 Heures de délégation

7.1.2 Modalités de décompte et gestion du suivi des heures

7.2 Temps passé en réunion

7.3 Temps et frais de déplacement

Article 8. Attributions du CSE

8.1 Modalités d’exercice des attributions

8.2 Consultations

8.2.1 Consultations récurrentes et périodicité

8.2.1.1 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

8.2.1.2 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

8.2.1.3 Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

8.2.2 Consultations ponctuelles

8.2.3 Délais de consultation

8.2.3.1 - consultations récurrentes

8.2.3.2 - consultations ponctuelles

8.3 Base de données économiques et sociales (BDES)

8.3.1 – Bénéficiaires

8.3.2 - Support de la BDES

8.3.3 - Contenu et architecture de la BDES

8.3.4 - Actualisation de la BDES

8.3.5 - Accès à la BDES

8.3.5.1 - Modalités d’utilisation de la BDES

8.3.5.2 - Modalités d’accès à la BDES

8.3.5.3 - Support aux utilisateurs.trices

8.3.5.4 - Confidentialité

8.3.6 - Information sur l’utilisation de la BDES

8.3.7 – Réactualisation de la BDES

TITRE 3 : MOYENS DU CSE

Article 9. Les budgets du CSE

9.1 Le budget de fonctionnement

9.2 Le budget activités sociales et culturelles (ASC)

9.3 Le budget de restauration

9.4 Les modalités de versement des budgets de fonctionnement et activités sociales et culturelles

Article 10. Autres moyens

10.1 Local et matériel mis à disposition

10.2 Site Internet

10.3 Formations

10.3.1 Formation économique

10.3.2 Formation en santé, sécurité et condition de travail

10.3.3 Autres actions de sensibilisation et/ou formation

TITRE 4 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 11. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

11.1 Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT

11.2 Composition

11.3 Fonctionnement

11.3.1 Périodicité des réunions

11.3.2 Fonctionnement des réunions

TITRE 5 : LES AUTRES COMMISSIONS DU CSE

Article 12. Dispositions communes aux commissions

Article 13. Commission économique

13.1 Attributions

13.2 Composition

13.3 Fonctionnement

Article 14. Commission égalité professionnelle

14.1 Attributions

14.2 Composition

14.3 Fonctionnement

Article 15. Commission formation professionnelle

15.1 Attributions

15.2 Composition

15.3 Fonctionnement

Article 16. Commission information et aide au logement

16.1 Attributions

16.2 Composition

16.3 Fonctionnement

Article 17. Commission tripartite du personnel

17.1 Attributions

17.2 Composition

17.3 Fonctionnement

Article 18. Commission de proximité

18.1 Attributions

18.2 Composition

18.3 Fonctionnement

Article 19. Commissions facultatives du CSE

TITRE 6 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 20. Traitement de données à caractère personnel

Article 21. Dispositions transitoires

21.1 Accès aux espaces partagés et adresses mails des anciennes IRP

21.2 Règlement du déficit du budget de fonctionnement du CE avant transfert au CSE

Article 22. Suivi de l’Accord

Article 23. Dispositions finales

23.1 Entrée en vigueur, durée de l’Accord et formalités de dépôt et de publicité

23.2 Portée de l’Accord

23.3 Révision et dénonciation


PREAMBULE

Il est préalablement rappelé que :

Les ordonnances dites « Macron » (1) sont venues réformer le dialogue social, en substituant, au plus tard au 1er janvier 2020, aux actuelles instances représentatives du personnel élues, à savoir le Comité d’entreprise (CE), les Délégué.e.s du personnel et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT), un Comité Social et Economique (CSE).

Les mandats des représentant.e.s du personnel actuels expirant initialement le 15 juin 2020, conformément à l'article 9-II de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le CSE doit être mis en place à l’INA au plus tard le 1er janvier 2020.

Comme précisé dans l’accord de méthodologie pour la négociation relative à la mise en place du CSE signé le 24 décembre 2018, plusieurs accords d’entreprise viennent préciser et compléter les dispositions légales et réglementaires relatives aux instances représentatives du personnel et à leur rôle dans le fonctionnement de l’INA :

  • accord portant sur le statut collectif des salarié.e.s de l’INA signé le 09 novembre 2012 et ses avenants, plus précisément :

  • Titre II « Droits et obligations issus du contrat de travail », chapitre II « exécution du contrat » (article 9), chapitre III « Discipline » (article 4), et chapitre V « Rupture du contrat » (article 4-3) ;

  • Titre IV « Politique de rémunération », chapitre III « évolution des rémunérations », (article 2) ;

  • Titre V « Protection sociale », chapitre II « maladie, accident, maternité » (article 6) ; 

  • Titre VI « Durée du travail », chapitre V « Organisation du temps de travail » (article 7.3.1), chapitre VI« convention de forfait » (articles 1, 2, 3) et Chapitre VII « congés rémunérés » (articles 8.3 et 8.4) ;

  • Titre VII « Dialogue social – Représentation du personnel et droit syndical », chapitre II « exercice du droit syndical » (article 3), chapitre III « organisation syndicale »(article 5 concernant les références aux élections professionnelles), chapitre IV « dispositions propres aux organisations syndicales représentatives » (articles 1 et 2 concernant les références aux élections professionnelles), chapitre VI « délégué.e.s du personnel », chapitre VII « Comité d’entreprise », chapitre VIII « Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » et chapitre IX « Commission tripartite » ;

  • accord d'adaptation de certaines dispositions portant sur le dialogue social négocié en application de l'article L. 2323-7 du code du travail signé le 4 avril 2017 dont le terme était fixé au 31/12/2018 ;

  • pour certaines de leurs dispositions, autres accords d’entreprise particuliers (2) notamment :

  • accord en vue de la mise en place d’un dispositif obligatoire « Frais de santé INA » du 03 février 2009 et ses avenants ;

  • protocole d’accord relatif à la création d’une commission de suivi concernant la nouvelle organisation de l’INA du 13 septembre 2011 et ses avenants ;

  • accord collectif relatif aux inventions des salarié.e.s du 25 juin 2014 ;

  • accord sur le fonctionnement, le financement et les moyens de la restauration collective sur le site de Bry sur marne du 09 novembre 2012 ;

  • accord sur la prévention des RPS du 25 juillet 2016 ;

  • accord sur le Télétravail du 29 novembre 2016 et ses avenants ;

  • accord d’entreprise portant sur la durée des mandats des élu.e.s du comité d’entreprise et des délégué.e.s du personnel du 22 février 2017 ;

  • accord d’intéressement pour les années 2017, 2018 et 2019 signé le 30 juin 2017 ;

  • accord portant sur le don de jours du 12 janvier 2018 ;

  • accord portant sur la carrière des représentant.e.s du personnel du 17 octobre 2018 ;

  • accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 19 octobre 2018.

A la date des résultats du premier tour des élections professionnelles et au plus tard le 1er janvier 2020, les dispositions conventionnelles relatives au CE, aux DP et au CHSCT seront automatiquement caduques, conformément à l’article 9-VII de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Les parties ont convenu dans un premier temps de la nécessité de préciser, par voie d’accord, une méthodologie pour la négociation relative à la mise en place du CSE à l’INA.

Ainsi, l’accord de méthodologie pour la négociation relative à la mise en place du CSE signé le 24 décembre 2018 par la direction et les organisations syndicales représentatives est venu fixer le cadre méthodologique de la future négociation relative à la mise en place du CSE.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées conformément au calendrier fixé par l’accord de méthodologie pour la négociation relative à la mise en place du CSE susvisé, et se sont entendues pour déterminer par le présent accord (ci-après « l’Accord ») l’organisation de la nouvelle représentation du personnel.

Un état des lieux des instances représentatives du personnel a été présenté à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 1er février 2019.

Les réunions de négociation des 14, 15 et 28 février 2019, 25 avril 2019, et 6 juin 2019 ont porté sur le cadre et la mise en place du CSE, sa composition, ses modalités de fonctionnement, ses commissions, ses attributions et ses moyens de fonctionnement.

Les réunions des 1er et 20 mars 2019 et 9 mai 2019 ont été l’occasion d’aborder plus particulièrement la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE. Celles des 22 mars 2019, 5 avril 2019, 10 mai 2019 et 7 juin 2019 ont porté sur la possibilité et l’opportunité de recourir à d’autres commissions et/ou à des représentant.e.s de proximité.

Des réunions supplémentaires de négociation ont eu lieu les 13 et 20 juin 2019.

Une réunion de bilan d’étape a eu lieu le 12 avril 2019.

Au terme de la réunion de bilan qui s’est tenue le 21 juin 2019, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1. Champ d’application du comité social et économique (CSE)

L’Accord définit les règles applicables au sein de l’INA pour ce qui concerne la représentation des salarié.e.s, de par la mise en place du CSE.

TITRE I : COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2. Périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE)

Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise INA, constituée de toutes ses implantations géographiques à la date de signature de l’Accord.

Le CSE ainsi constitué exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salarié.e.s de l’INA.

Article 3. Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres élus du CSE est négociée dans le cadre d’un accord spécifique. A défaut d’accord, cette durée est fixée à quatre ans.

Pour la première mandature du CSE, les parties conviennent de ramener la durée des mandats à trois ans et 6 mois.

Article 4. Membres du CSE

4.1 Membres élus du CSE

4.1.1 Nombre de membres élus

Le nombre de titulaires (et autant de suppléant.e.s) au CSE est fixé conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.

A la date de signature de l’Accord, compte tenu de l’effectif de l’INA, et en application des dispositions légales et réglementaires, le nombre de membres élus s’élève à 17 titulaires et 17 suppléant.e.s (tranche d’effectifs 1 000 / 1 249 salarié.e.s). Toutefois, par dérogation, les parties conviennent de porter ce nombre à 19 pour cette tranche.

De même, elles s’accordent, à porter le nombre de membres élus du CSE:

  • à 17 titulaires et 17 suppléant.e.s, au lieu de 15, en cas d’effectifs compris entre 800 et 899 salarié.e.s ;

  • à 18 titulaires et 18 suppléant.e.s, au lieu de 16, en cas d’effectifs compris entre 900 et 999 salarié.e.s ;

  • à 20 titulaires et 20 suppléant.e.s, au lieu de 18, en cas d’effectifs compris entre 1 250 et 1 499 salarié.e.s ;

  • à 22 titulaires et 22 suppléant.e.s, au lieu de 20, en cas d’effectifs compris entre 1 500 et 1 749 salarié.e.s.

4.1.2 Remplacement des membres élus

  • Remplacement d’un.e titulaire

Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des membres titulaires du CSE cesse temporairement ou définitivement ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé, jusqu’à son retour ou jusqu’au renouvellement de l’institution, dans les conditions suivantes :

  • s’il existe des élu.e.s suppléant.e.s de la même appartenance syndicale ou de la même liste:

  • le.la suppléant.e. de la même catégorie professionnelle ;

  • à défaut, par un.e suppléant.e élu.e appartenant au même collège ;

  • à défaut, par un.e suppléant.e élu.e appartenant à un autre collège.

  • s’il n’existe pas d’élu.e suppléant.e de même appartenance syndicale ou de la même liste :

  • le.la candidat.e non élu.e présenté.e par la même organisation syndicale, venant sur la liste immédiatement après le.la dernier.ière élu.e titulaire ou, à défaut, le.la dernier.ière élu.e suppléant.e ;

  • l’élu.e suppléant.e d’une autre appartenance syndicale : à défaut, le remplacement est assuré par le.la suppléant.e élu.e n’appartenant pas à l’organisation syndicale du.de la titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • Remplacement d’un.e suppléant.e

Lorsqu’un.e suppléant.e est appelé.e à remplacer un membre titulaire, il.elle est remplacé.e par :

  • le.la premier.ière candidat.e titulaire non élu.e de la liste syndicale à laquelle appartenait le.la titulaire dont les fonctions ont cessé ou à défaut son.sa suppléant.e ;

  • ou à défaut le.la 2ème candidat.e titulaire non élu.e ou à défaut son.sa suppléant.e ;

  • et ainsi jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de candidat.e.s non élu.es titulaires et suppléant.es présenté.es par la même organisation syndicale.

Lorsqu’en dehors de ce cas, un poste de suppléant.e devient vacant, il est remplacé par le.la premier.ière candidat.e suppléant.e non élu.e de la liste syndicale à laquelle appartenait le suppléant.e.

Lorsqu’il n’y a plus de suppléant.e non élu.e susceptible de remplacer un suppléant.e, il.elle est remplacé.e par le.la premier.ière candidat.e titulaire non élu.e de la même liste syndicale.

4.2 Bureau du CSE

Le.la secrétaire et le.la trésorier.ière du CSE sont désigné.e.s parmi les membres titulaires à l’occasion de la 1ère réunion du CSE suivant son élection.

Lorsqu’ils.elles sont nommé.e.s, le.la secrétaire-adjoint.e et le.la trésorier.ière -adjoint.e sont désigné.e.s parmi les membres titulaires ou suppléants. Lorsqu’ils.elles sont suppléant.e.s, ils.elles sont autorisé.e.s à siéger sans voix délibérative sauf en cas de remplacement d’un.e titulaire.

L’élargissement du bureau du CSE à d’autres membres sera prévu par le règlement intérieur du CSE ; ceux-ci seront désignés au plus tard lors de la 2ème réunion du CSE.

En l’absence du.de la secrétaire ou du.la trésorier.ière, leur remplacement est effectué respectivement par le.la secrétaire-adjoint.e pour le.la secrétaire, et par le.la trésorier.ière -adjoint.e pour le.la trésorier.ière, lorsqu’ils.elles sont nommé.e.s.

En cas de cessation du mandat du.de la secrétaire ou du.la trésorier.ière, il est procédé par vote, au cours d’une réunion, à la désignation d’un.e nouveau.elle secrétaire ou trésorier.ière.

Lors des réunions, en l’absence du.de la secrétaire et du.de la secrétaire-adjoint.e, il est procédé par vote, en début de séance, à la désignation d’un.e secrétaire de séance parmi les membres titulaires.

En application des dispositions légales en vigueur, la représentation du CSE auprès du conseil d'administration est assurée par le.la secrétaire du CSE. Toutefois, en son absence, les parties conviennent qu’il.elle est remplacé.e pour tout membre du CSE désigné par le CSE.

4.3 Représentant.e des organisations syndicales au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un.e représentant.e syndical.e au CSE avec voix consultative. Ce.tte représentant.e est un.e salarié.e de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE (art. L. 2314-2 du Code du travail).

4.4 Membres de la direction

Le CSE est présidé par le.la président.e ou son.sa représentant.e, qui peut éventuellement être assisté.e de trois collaborateurs.trices (art. L. 2315-23 du Code du travail).

Article 5. Autres participant.e.s

Siègent à titre occasionnel à la réunion du CSE :

  • le.la secrétaire de la commission économique ou le.la président.e d’une des autres commissions visées aux articles 14.2, 15.2, 16.2 et 18.2 lorsqu’ils.elles ne sont pas membres élus titulaires du CSE et qu’un point inscrit à l’ordre du jour de la réunion du CSE nécessite le concours et l’éclairage de la commission concernée ;

  • d’un commun accord entre le.la président.e et les membres du CSE, toute personne susceptible de leur fournir des indications utiles sur un ou plusieurs sujets à l’ordre du jour, sous réserve d’une information préalable à la Direction des ressources humaines.

Ces personnes n’auront pas voix délibérative et ne devront participer aux séances qu’au moment de l’examen du point à l’ordre du jour pour laquelle elles ont été appelées. Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des crédits d’heures.

Pour mémoire, lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, sont membres de droit et invités comme tels à cette réunion :

  • le médecin du travail, qui peut exceptionnellement déléguer ou être accompagné par un membre de son équipe pluridisciplinaire ;

  • le ou les responsables interne.s en charge des questions d’hygiène, de sécurité, des conditions de travail et d’environnement.

Sont également invitées à cette réunion les personnalités extérieures (agent de contrôle de l’inspection du travail, agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale) dans le cadre de leur périmètre, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail.

TITRE 2 : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 6. Fonctionnement du CSE

6.1 Périodicité des réunions

Le CSE se réunit chaque mois, à l’exception éventuellement du mois d’août où la réunion peut être supprimée d’un commun accord entre le.la président.e du CSE (ou son.sa représentant.e) et le.la secrétaire du CSE (ou le.la secrétaire-adjoint.e).

Au moins quatre de ces réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (art. L. 2315-27 du Code du travail).

Afin de faciliter l’organisation du CSE, un calendrier annuel prévisionnel des réunions ordinaires du CSE sera établi au préalable entre le.la président.e du CSE et le.la secrétaire du CSE. Il sera communiqué aux membres du CSE et présenté en séance, au début de chaque année.

Le CSE peut également être réuni dans le cadre d’une réunion extraordinaire :

- à l’initiative motivée de l’employeur ;

- à la demande motivée de la majorité de ses membres ;

- à la demande motivée de deux élu.e.s sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité, ou des conditions de travail ;

- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves et en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

6.2 Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le.la président.e du CSE ou son.sa représentant.e et le.la secrétaire du CSE ou son.sa représentant.e.

La convocation ainsi que l’ordre du jour sont transmis par voie dématérialisée ou le cas échéant, adressés par courrier à l’ensemble des élu.e.s (titulaires et suppléant.e.s) et des autres participant.e.s du CSE, 7 jours calendaires au moins avant la réunion, sauf en cas de réunion extraordinaire où le délai légal est appliqué.

Seul.e.s les titulaires du CSE siègent aux réunions du CSE, ainsi que lorsqu’ils.elles sont désigné.e.s et qu’ils.elles sont suppléant.e.s, le.la secrétaire-adjoint.e, le.la trésorier.ière-adjoint.e. Le.la suppléant.e assiste aux réunions du CSE uniquement en l’absence du.de la titulaire, afin de le.la remplacer. En conséquence, les membres titulaires empêchés s’attacheront à prévenir au plus tôt les membres suppléants du CSE en vue de se faire remplacer selon les règles en vigueur.

Les parties conviennent que les débats des réunions du CSE peuvent faire l’objet d’un enregistrement ou d’un recours à l’audiotypie.

6.3 Procès-verbaux

Sauf dispositions légales précisant d’autres délais particuliers notamment pour des consultations spécifiques (art. L. 1233-30 du Code du travail), le procès-verbal de chaque réunion du CSE est établi sous la responsabilité du.de la secrétaire du CSE et est transmis à l'employeur dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Le.la secrétaire peut se faire assister par un.e audiotypiste pour la rédaction du PV.

Article 7. Heures de délégation et temps passé en réunion

7.1 Heures de délégation et modalités de décompte

7.1.1 Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Toutefois, compte tenu du nombre de membres élus fixé par dérogation à l’article 4-1-1 de l’Accord, les parties s’entendent pour que le crédit d’heures applicable en l’espèce, s’élève à :

  • 21h30 par mois et par titulaire en cas d’effectifs compris dans les tranches de 800 à 1249 salarié.e.s, ce qui représente :

    • dans la tranche de 800 à 899 salarié.e.s, un crédit global mensuel de 365h30 et annuel de 4 386 h ;

    • dans la tranche de 900 à 999 salarié.e.s, un crédit global mensuel de 387 h et annuel de 4 644 h ;

    • dans la tranche de 1 000 à 1 249 salarié.e.s, un crédit global mensuel de 408h30 et annuel de 4 902 h ;

  • 22h00 par mois et par titulaire en cas d’effectifs compris dans la tranche de 1 250 à 1 499 salarié.e.s, ce qui représente un crédit global mensuel de 440 h et annuel de 5 280 h ;

  • 24h00 par mois et par titulaire en cas d’effectifs compris dans la tranche de 1 500 à 1 749 salarié.e.s, ce qui représente un crédit global mensuel de 528 h et annuel de 6 336 h.

Les membres du CSE peuvent mutualiser leurs heures de délégation. Les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléant.e.s, le crédit d’heures dont ils disposent (art. L. 2315-9 du Code du travail). La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires (art. R. 2315-6 du Code du travail). En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer la Direction des ressources humaines au plus tard 7 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux (art. R. 2315-6 du Code du travail).

De plus, le membre du CSE peut utiliser son crédit d’heures de délégation au-delà du mois. En effet, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois (articles L. 2315- 8, R. 2315-5 du Code du travail). Toutefois, la possibilité donnée aux membres du CSE de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Le membre élu du CSE doit informer la Direction des ressources humaines de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 7 jours avant la date prévue pour leur utilisation (art. R. 2315-5 du Code du travail).

Au-delà du nombre d’heures de délégation, un crédit d’heures supplémentaire annuel est octroyé par l’entreprise au CSE, dans la limite de 2 Equivalents Temps Plein (ETP), soit l’équivalent de 3 034 h. Dans l’hypothèse d’une mise à disposition d’un.e élu.e titulaire, à temps plein, son crédit d’heures mensuel peut être reversé dans le cadre de la mutualisation.

De plus, un crédit d’heures supplémentaire global de 245 h par an est octroyé pour l’ensemble des membres des commissions du CSE.

Ces crédits d’heures supplémentaires ne peuvent faire l’objet d’un report d’une année sur l’autre, ni d’une monétisation.

La CSSCT bénéficie a minima d’un crédit d’heures annuel de 0,5 ETP (soit l’équivalent de 758h30), pris dans la limite du nombre d’heures alloué au titre du présent article.

Une information sera faite au CSE sur la répartition prévisionnelle des heures en début de mandat.

7.1.2 Modalités de décompte et gestion du suivi des heures

Le suivi des crédits d’heures est assuré par la Direction des ressources humaines sur la base des informations fournies par les membres du CSE.

Pour les salarié.e.s en heures, le décompte est effectué en heures ; pour les salarié.e.s en forfait jours, le décompte est effectué en jours ou demi-journée.

Afin de respecter les impératifs de fonctionnement des services et d’assurer une bonne gestion des heures de délégation, chaque bénéficiaire de crédit d’heures informera son.sa responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines, par voie dématérialisée, de leur utilisation au moment de la prise des heures si nécessaire et en amont dès que possible. En cas de réunion prévisible, les bénéficiaires informeront leurs responsables hiérarchiques et la Direction des ressources humaines, par voie dématérialisée, au moins 7 jours à l’avance.

7.2 Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est considéré et rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le volume d’heures de délégation.

7.3 Temps et frais de déplacement

Les membres du CSE peuvent, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un.e salarié.e à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salarié.e.s. Les membres du CSE disposent à cet effet d’un droit d’accès aux différents lieux où s’exerce le travail dans le respect des procédures internes liées aux locaux sécurisés.

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise en lien avec leurs prérogatives, sous réserve de prévenir leurs chef.fe.s de service au préalable sans obligation de préciser la destination.

Les temps et frais de déplacement des représentant.e.s du personnel à l’occasion de l’exercice de leur mandat sont régis par les dispositions de l’accord portant sur le statut collectif des salarié.e.s INA du 09/11/2012 et l’accord d’entreprise portant sur les modalités de compensation des temps de trajet supérieurs aux temps de trajet habituels domicile/travail du 13/06/2014.

Les temps de déplacement/trajet assimilés à du temps de travail effectif en application de ces textes ne sont pas déduits des heures de délégation des salarié.e.s.

Article 8. Attributions du CSE

8.1 Modalités d’exercice des attributions

Les attributions générales du CSE sont fixées par la législation.

Les membres du CSE peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des prescriptions législatives et réglementaires dont ils sont chargés d’assurer le contrôle. Si, à la suite de cette intervention, l’inspecteur.trice du travail décide de se déplacer au sein de l’entreprise, faculté est offerte à l’un des membres du CSE de l’accompagner.

Il est rappelé qu'au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

8.2 Consultations

8.2.1 Consultations récurrentes et périodicité

Les parties conviennent de fixer la périodicité des trois blocs de consultations obligatoires du CSE tels que définis aux articles L. 2312-17, L. 2312-24 à L. 2312-26 du Code du travail sur une périodicité annuelle et d’organiser un calendrier prévisionnel des réunions du CSE, selon les dispositions indiquées aux articles 8.2.1.1, 8.2.1.2 et 8.2.1.3 ci-après.

Un calendrier prévisionnel indicatif est annexé à l’Accord.

8.2.1.1 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que les informations obligatoires nécessaires pour recueillir l’avis du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise (dont, notamment, les comptes de l’exercice N-1 arrêtés par le CA) seront versées à la BDES au plus tard au mois d’avril de l’année N.

Afin de permettre, lors d’une réunion du CSE tenue préalablement à la réunion du conseil d’administration (CA) appelé à arrêter les comptes de l’année N-1, une information de cette instance (ne donnant pas lieu à avis) sur le projet d’arrêté desdits comptes de l’année N-1, ce projet d’arrêté ainsi que le projet de rapport de gestion seront versés à la BDES à la date de leur transmission aux membres du conseil d’administration. Les utilisateurs.trices de la BDES seront informé.e.s par courriel de ce versement.

La période de consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise débutera à la date du versement des documents visés à l’alinéa précédent.

Toutefois, si les comptes de l’exercice N-1 tels qu’arrêtés par le CA différaient significativement du projet d’arrêté présenté pour information à ce CSE, la période de consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise ne débuterait qu’à la date de versement à la BDES des comptes et du rapport de gestion relatifs à l’exercice N-1 tels qu’effectivement arrêtés par le CA.

En outre, un point d’information portant sur le projet de budget de l'année N+1 sera inscrit à l’ordre du jour du CSE de décembre de l’année N. Ce point d’information sera réalisé de façon totalement indépendante de la consultation annuelle obligatoire objet du présent article et du versement à la BDES des informations y afférentes en vue du recueil de l’avis du CSE.

Pour la réalisation des deux informations du CSE telles que prévues ci-dessus, les parties conviennent enfin que le versement à la BDES du ou des document.s-support.s correspondant.s pourra valablement intervenir jusqu’à 5 jours calendaires avant la réunion du CSE.

8.2.1.2 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Cette consultation sur les orientations stratégiques intègre également les conséquences sur l’emploi et la démarche GPEC ainsi que les orientations en matière de formation professionnelle.

Les parties conviennent que les informations obligatoires nécessaires pour recueillir l’avis du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise (dont, notamment, le bilan d’exécution du COM pour l’année N-1 approuvé par le CA) seront versées à la BDES au plus tard au mois de mai.

De même, les informations sur les orientations stratégiques seront versées dans la BDES chaque année au plus tard au mois de mai.

8.2.1.3 Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que les informations obligatoires nécessaires pour recueillir l’avis du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi seront versées à la BDES au plus tard au mois d’octobre.

En outre, plusieurs points d’information seront inscrits à l’ordre du jour des réunions du CSE du second semestre. Ces informations seront réalisées de façon totalement indépendante de la consultation annuelle obligatoire objet du présent article du versement à la BDES des informations y afférentes en vue du recueil de l’avis du CSE.

L’organisation prévisionnelle de ces points d’information est la suivante :

  • septembre :

    • information sur le bilan social pour l’année N-1 ;

    • information sur le rapport de situation comparée pour l’année N-1 ;

    • information sur le plan de développement des compétences (bilan année N-1, bilan intermédiaire année N) ;

  • octobre : information sur le projet de plan de développement des compétences pour l’année N+1 ;

  • novembre : information sur la contribution logement pour l’année N+1 ;

  • décembre : information sur l’évolution trimestrielle de l’emploi.

8.2.2 Consultations ponctuelles

Outre les consultations récurrentes précitées, le CSE est informé et consulté ponctuellement sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur (art. L. 2312-8 du Code du travail) :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidenté.e.s du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs.euses handicapé.e.s, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Il est également consulté notamment en cas de (art. L.2312-37 et s. du Code du travail) :

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salarié.e.s ; 

  • restructuration et compression des effectifs ;

  • opérations de concentration ;

  • licenciement collectif pour motif économique ; 

  • offre publique d'acquisition ; 

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

8.2.3 Délais de consultation

Les délais de consultation du CSE sont fixés selon les modalités suivantes :

8.2.3.1 - Consultations récurrentes

Dans le cadre des consultations récurrentes prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail, les parties conviennent que le CSE disposera des délais légaux, à compter de la mise à disposition dans la BDES de l’ensemble des informations.

Pour mémoire, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois. En cas d'intervention d'un.e expert.e, ce délai est porté à deux mois.

Conformément aux dispositions légales, le CSE pourra émettre soit des avis séparés, soit un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes des trois consultations récurrentes, selon le calendrier des consultations prévues ci-dessus aux articles 8.2.1.1, 8.2.1.2 et 8.2.1.3.

8.2.3.2 - Consultations ponctuelles

Les parties conviennent que les délais légaux sont applicables.

Pour les consultations ponctuelles, la mise à disposition des documents, déclenchant le délai de consultation, est effectuée sous réserve des dispositions légales particulières soit :

  • via la BDES sur l’espace partagé, accompagné d’un courriel d’information ;

  • par envoi de documents par voie dématérialisé ;

  • par support papier ;

  • exceptionnellement par la remise en réunion des éléments nécessaires à la consultation qui n’auront pas pu être donnés préalablement, notamment pour des raisons de confidentialité ; lorsque les documents sont remis en séance, ils font l’objet d’une présentation ; les délais courent à partir de cette date.

8.3 Base de données économiques et sociales (BDES)

L’Accord vise à définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDES.

Les parties rappellent que le contenu et l’accès de la BDES doivent toujours permettre aux représentant.e.s du personnel d’exercer leurs prérogatives.

La BDES a pour objet de rassembler tous les rapports et les informations économiques et sociales que l’employeur doit, conformément à la législation en vigueur, communiquer au CSE, à savoir :

  • les informations récurrentes non liées à une consultation ;

  • les informations données à l’occasion des consultations récurrentes ;

  • les informations issues d’autres Codes et pour lesquelles le Code du travail prévoit qu’elles sont fournies de manière récurrente au CSE.

8.3.1 – Bénéficiaires

Bénéficient de la BDES, avec un accès permanent : les membres titulaires et suppléants du CSE, les délégué.e.s syndicaux.ales, les représentant.e.s syndicaux.ales au CSE et les représentant.e.s élu.e.s des salarié.e.s au conseil d’administration.

L'accès à la BDES est autorisé pour la durée pendant laquelle le.la salarié.e concerné.e bénéficie d'un mandat de représentant.e du personnel lui permettant l’accès à la BDES. L'accès est donc retiré automatiquement en cas de perte du mandat quel qu'en soit le motif.

8.3.2 - Support de la BDES

Les parties conviennent que les informations constitutives de la BDES sont mises à la disposition dans un support informatique spécifique dans un espace partagé.

Il s’agit du dossier BDES.

8.3.3 - Contenu et architecture de la BDES

La nature et le contenu des documents transmis dans la BDES sont définis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils sont par conséquent susceptibles d’évoluer en cas de modification ou évolution de la réglementation.

Pour plus de lisibilité, tout en veillant à ce que l’ensemble des informations prévues par le législateur soient inscrites dans la BDES, les parties ont convenu d’organiser la BDES ainsi qu’il suit.

Dans un espace partagé, une rubrique « BDES » est créée ; dans cette rubrique, au-delà des informations relevant des dispositions légales, sont notamment versés les documents relatifs aux sujets suivants :

  • bilan social ;

  • budget du CSE ;

  • budget de l’INA ;

  • contrat d’objectifs et de moyens (COM) ;

  • comptes du CSE ;

  • contribution logement ;

  • plan de développement des compétences ;

  • rapport de situation comparée ;

  • rapports annuels d’exécution du COM ;

  • rapports annuels de la médecine du travail ;

  • taxe d’apprentissage ;

  • évolution trimestrielle de l’emploi ;

  • accords d’entreprise ;

  • santé, sécurité, conditions de travail.

En outre, sont mis à la disposition des membres du CSE dans l’espace « Partage CSE » les documents versés dans le cadre des trois blocs de consultation obligatoire, à savoir :

  • orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • situation économique et financière de l’entreprise ;

  • politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi.

Conformément aux dispositions légales en vigueur à ce jour, les informations portent sur l'année en cours, sur a minima les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur en précise les raisons de l’impossibilité de fournir dans ce cas les informations précises.

En tout état de cause, les membres du CSE auront accès aux informations portées dans la BDES sur le mandat en cours ainsi que dans le cadre de la mandature précédente.

8.3.4 - Actualisation de la BDES

Les informations économiques et sociales de la BDES seront actualisées selon la périodicité du calendrier légal. Les utilisateurs.trices de la BDES seront informé.e.s de son actualisation par mail.

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au CSE sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

8.3.5 - Accès à la BDES

8.3.5.1 - Modalités d’utilisation de la BDES

L’utilisation de la BDES doit se faire dans le respect de la Charte d’usage et de sécurité des systèmes d’information annexée au règlement intérieur de l’INA.

8.3.5.2 - Modalités d’accès à la BDES

En vertu de l’article L. 2312-36 du Code du travail, les utilisateurs.trices doivent avoir un accès permanent à la BDES. La BDES est accessible en permanence aux utilisateurs.trices, à l'exception d'éventuels problèmes techniques, mises à jour, et des périodes de maintenance dont la planification sera portée, dans la mesure du possible, à la connaissance des utilisateurs.trices dans un délai raisonnable.

8.3.5.3 - Support aux utilisateurs.trices

Le service de support informatique « 3333 » peut être joint par chaque utilisateur.trice de la BDES afin de solutionner tout incident informatique rencontré lors de son utilisation.

8.3.5.4 - Confidentialité

L’ensemble des personnes ayant accès à la BDES est tenu à une obligation de discrétion à l’égard de l’information contenue dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentée comme telle par l’employeur (art. L. 2312-36 du Code du travail).

Conformément aux dispositions légales, la durée attachée à la confidentialité des informations figurant dans la BDES et revêtant un caractère confidentiel y sera expressément précisée.

Le caractère confidentiel des données communiquées aux élu.e.s ne doit pas porter atteinte à l’exercice de leurs prérogatives.

8.3.6 - Information sur l’utilisation de la BDES

A l’occasion de tout nouveau mandat, la Direction des ressources humaines procédera à une information du.de la représentant.e du personnel concernant les modalités d’utilisation de la BDES.

8.3.7 – Réactualisation de la BDES

Les parties conviennent de se rencontrer courant 2020 afin de réfléchir à une réactualisation de la BDES et d’installer éventuellement un outil spécifique plus adapté, plus ergonomique et plus facile d'utilisation que l'outil sous lequel la BDES figure actuellement.

Si un changement d’outil est décidé, ce choix se fera en accord avec les organisations syndicales représentatives.

TITRE 3 : MOYENS DU CSE

Article 9. Les budgets du CSE

Au-delà de locaux et de matériel mis à sa disposition pour l’exercice de ses missions, le CSE dispose de 3 budgets distincts :

  • un budget de fonctionnement pour assurer la gestion de ses activités autres que sociales et culturelles ;

  • un budget « activités sociales et culturelles », pour assurer la gestion des activités sociales et culturelles au profit des salarié.e.s et de leurs ayants droit ;

  • un budget particulier destiné à la gestion de la restauration collective dévolue au CSE sur le site de Bry sur Marne et tel que précisé dans l’accord d’entreprise sur le fonctionnement, le financement et les moyens de la restauration collective.

Les ressources dont dispose le CSE doivent impérativement être utilisées conformément à leur destination.

9.1 Le budget de fonctionnement

En application des dispositions légales, l'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :

1°) 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salarié.e.s ; 

2°) 0,22% de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salarié.e.s. 

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22% de la masse salariale brute.

Les parties conviennent que l’entreprise, pour remplir ses obligations au titre de la subvention de fonctionnement, met à la disposition du CSE 2 ETP (dont elle garde la charge de la rémunération brute incluant les cotisations patronales).

Dans ce contexte, et afin de favoriser le bon fonctionnement du CSE, les parties conviennent que l’entreprise :

  • prendra à sa charge les frais suivants :

    • assurance responsabilité civile accidents et l’assurance risques locatifs incendie,

    • frais d’impression et les frais d’envoi ;

    • frais d’enregistrement et d’audiotypie des réunions du CSE ;

    • dépenses de fonctionnement liées à la téléphonie ;

    • intégralité des frais d’expertise relative à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

    • dans la limite d’une expertise par an, l’intégralité des frais d’expertises relative à l’une des consultations ponctuelles dont la loi prévoit expressement la prise en charge à 80% par l’entreprise et à 20% par le CSE ;

- versera en outre au CSE, afin de lui permettre de couvrir d’autres frais éventuels liés à son fonctionnement, une subvention complémentaire annuelle de 15 000 euros, étant entendu que ce dernier montant :

  • sera diminué chaque année du montant de l’excédent (s’il existe) du budget de fonctionnement de l’année précédente,

  • viendra en déduction du montant de toute autre somme en numéraire que l’entreprise se trouverait, le cas échéant, tenue de verser au titre de la subvention de fonctionnement du CSE pour respecter son obligation globale de contribution à hauteur de 0,22% de la masse salariale brute.

9.2 Le budget activités sociales et culturelles (ASC)

Le CSE assure la gestion des activités sociales et culturelles conformément aux dispositions légales.

La contribution de l’entreprise au financement des œuvres sociales est égale à 0,35% de la masse salariale brute (au sens du code du travail), hors restauration collective.

Une contribution complémentaire de l’entreprise, égale à 1,4% de la masse salariale brute (au sens du Code du travail), est également versée au CSE qui peut décider de la reverser au CI-ORTF.

Ces subventions sont destinées à couvrir l’ensemble des dépenses engagées par le CSE à quelque titre que ce soit. Le CSE décide du quota des sommes qu’il affecte aux différentes activités sociales et culturelles.

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget des ASC au budget destiné à son fonctionnement dans la limite des dispositions légales et réglementaires et conformément à celles-ci.

9.3 Le budget de restauration

La subvention et les modalités de gestion de la restauration relèvent d’un accord collectif particulier.

9.4 Les modalités de versement des budgets de fonctionnement et activités sociales et culturelles

Le CSE présente à la direction de l’entreprise, chaque année, avant fin décembre, son projet de budget pour l’année suivante, afin qu’il puisse être arrêté et intégré au projet de budget de l’entreprise.

Chaque année, le CSE présente à la direction de l’entreprise, dans un délai d’un mois après la validation des comptes de l’INA par le conseil d’administration, le bilan et les comptes de l’exercice N-1.

En début d’année et au plus tard le 31 janvier, l’entreprise verse un montant égal à 90% des subventions ci-dessus visées aux articles 9.1 et 9.2, calculé à partir du montant de la masse salariale des salaires inscrits au budget prévisionnel de l’exercice en cours.

En cours d’exercice, dès que la clôture des comptes est effectuée et au plus tard le 31 juillet, l’entreprise procède au versement du solde de sa contribution de l’exercice précédent. Si ce solde est négatif, l’excédent versé par l’entreprise restera acquis au CSE à titre d’acompte sur la contribution de l’année suivante.

Article 10. Autres moyens

10.1 Local et matériel mis à disposition

L’INA met, par ailleurs, à la disposition du CSE des locaux aménagés dont il fait assurer l’entretien à la disposition exclusive du CSE pour ses activités, et le matériel nécessaire à son fonctionnement et à l’exercice de ses missions (dans la limite de l’existant à la date de signature de l’Accord) et de celles de ses commissions :

  • tables, chaises, bureaux, armoires fermées, panneaux, téléphones, papier et fournitures diverses,

  • postes informatiques standards INA pour les salarié.e.s mis à disposition mentionné.e.s dans l’article 9.1 ci-dessus, permettant l’accès à Internet et au réseau de l’entreprise,

  • logiciels bureautiques et spécifiques à Internet (messagerie, navigateur…) et notamment logiciel permettant les créations des pages qui seront publiées sur le site web du CSE.

Ces équipements, dans les emprises de l’entreprise, sont à la charge de l’entreprise. Ils comprennent :

  • d’une part, les locaux destinés aux activités sociales et culturelles dans l’entreprise,

  • d’autre part, les mobiliers et matériels amortissables nécessaires au fonctionnement de ces locaux.

Ces équipements restent la propriété de l’entreprise et sont mis à la disposition du CSE qui en devient l’utilisateur.

L’hébergement, les frais associés et l’entretien courant du matériel sont à la charge de l’entreprise.

Le CSE a en outre accès aux moyens matériels communs à l’ensemble de l’entreprise.

A la date de signature de l’Accord, les locaux dévolus jusqu’alors aux instances représentatives du personnel existantes resteront mis à disposition du CSE et de ses commissions.

Dans l’hypothèse d’un changement important dans les implantations de l’entreprise, le CSE sera consulté sur les locaux sociaux équivalents qui y seront prévus.

10.2 Site Internet

Le CSE dispose par ailleurs, pour ses activités sociales et culturelles, d’un site Internet.

Le site du CSE dispose d’un lien d’accès depuis la page d’accueil du site intranet de l’entreprise.

Le CSE choisit et assure la confidentialité de ses mots de passe, sous sa propre responsabilité et est seul propriétaire et responsable du contenu du site.

Le CSE s’engage à respecter les obligations légales qui pèsent sur l’éditeur du site dans le respect des dispositions légales et à ne pas publier sur le site d’informations contraires à la loi pénale française, notamment en matière d’injures, diffamation et discrimination.

Le CSE s’engage à ce que le contenu du site ne porte pas atteinte aux droits des tiers, et respecte notamment la législation sur la protection des données à caractère personnel, les droits de propriété intellectuelle, les droits et libertés fondamentales, et le secret professionnel.

Le CSE garantit l’entreprise contre toute condamnation ayant pour origine le contenu du site.

L’entreprise s’interdit tout contrôle préalable sur le contenu du site du CSE, dans le respect du principe de liberté d’action du CSE.

Si le contenu du site est, même partiellement, manifestement illicite au regard de la loi française, l’entreprise pourra :

  • bloquer l’accès au site du CSE s’il est hébergé par l’entreprise ; en cas de mise en demeure (par lettre RAR ou par huissier) ou d’action en justice d’un tiers contre l’entreprise du fait du contenu du site, le CSE reconnaît à l’entreprise le droit de suspendre immédiatement l’accès au site jusqu’à ce que la justice ait statué ; l’application par l’entreprise de ces dispositions ne sera pas considérée par le CSE comme une entrave à son fonctionnement ;

  • effectuer un signalement auprès du. de la secrétaire du CSE, si le site n’est pas hébergé par l’entreprise, à charge pour lui.elle de prendre les mesures permettant de faire cesser le trouble.

Le CSE dispose d’un logiciel lui permettant d’adresser un courriel aux salarié.e.s de l’entreprise et de recueillir les informations nécessaires au suivi des activités sociales et culturelles.

La direction informera les salarié.e.s nouvellement embauché.e.s, sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, de la procédure d’inscription auprès du CSE pour leur accès aux activités sociales et culturelles.

10.3 Formations

10.3.1 Formation économique

Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la 1ère fois bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur. Elle est renouvelée à l’occasion de chaque mandat.

10.3.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Tous les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient dès leur 1ère élection de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans des conditions fixées par décret (y compris le.la référent.e du CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes). Le financement des formations est pris en charge par l’employeur dans des conditions également prévues par décret (art. L. 2315-18 et R. 2315-9 et s du Code du travail).

Cette formation a une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés (art. L. 2315-40 du Code du travail). Elle est renouvelée à l’occasion de chaque mandat.

10.3.3 Autres actions de sensibilisation et/ou formation

La direction mettra en place une fois par an un programme d'actions de formation ou de sensibilisation sur des sujets d'actualités sociales choisi en concertation avec les élu.e.s titulaires ou suppléant.e.s.

Dans ce cadre, une formation complémentaire pourra être proposée pour les membres de la CSSCT, en concertation avec les secrétaires du CSE et de la CSSCT, en cas notamment d’évolution des dispositions légales et réglementaires et matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ces actions de formation ou de sensibilisation seront prises en charge par l’employeur dans la limite d’un budget annuel et inscrites au plan de développement des compétences.

Par ailleurs, au-delà du droit aux actions de formations ci-dessus visées, l’accès aux actions de formation des membres du CSE se réalise dans les mêmes conditions que pour les autres salarié.e.s de l’entreprise ; les formations peuvent être en rapport avec le mandat exercé et/ou avec le métier d’origine et/ou un projet identifié. Elles peuvent notamment être des formations de mise à niveau ou de suivi du métier.

TITRE 4 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Concernant les questions de santé, sécurité et conditions de travail, les parties conviennent de la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail, dans les conditions suivantes :

Article 11. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

En application des dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au sein de l’INA.

11.1 Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT

La CSSCT a pour mission principale de préparer les délibérations du CSE pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salarié.e.s. (tous contrats à durée indéterminée et déterminée incluant les CDD-U), y compris temporaires (travailleurs.euses intérimaires), des stagiaires ainsi que de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’INA.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Dans le cas du recours à un.e expert.e sur ces thématiques, prévu par les dispositions légales et réglementaires et des attributions consultatives du CSE, celui-ci pourra déléguer le suivi de l’expertise à la CSSCT.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la CSSCT par délégation du CSE :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.euses, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des situations spécifiques liées à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des organisations de travail et des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention des discriminations, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail.

Dans le cadre de sa mission de protection de la santé physique et mentale, la CSSCT contribue à :

  • détecter et évaluer les éventuels risques psychosociaux et à les intégrer dans le document unique d’évaluation des risques le cas échéant ;

  • promouvoir leur prévention et préconiser des mesures de prévention,

  • veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à certains risques professionnels (bruit, travail au casque, travail sur écran, addictions aux nouvelles technologies….).

La CSSCT traite de la santé et de la sécurité en amont de la seule prévention des maladies ou des accidents. Il prend en compte toutes les composantes de la santé des travailleurs.euses et du danger dans l’entreprise.

Ainsi, la CSSCT formule, à son initiative, et examine à la demande de l’employeur et sur délégation du CSE, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail des salarié.e.s.

La notion de conditions de travail comprend :

  • l’organisation du travail (charge, rythme, pénibilité, élargissement et enrichissement des tâches) et réorganisations ou transformations importantes ;

  • l’environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussière, vibration) ;

  • l’aménagement des postes de travail et leur adaptation à l’Homme, en vue notamment de réduire le bruit monotone et sous cadence ;

  • l’aménagement des lieux de travail et leurs annexes,

  • la durée et les horaires de travail ;

  • l’aménagement du temps de travail (travail de nuit, travail posté) ;

  • les nouvelles technologies et leurs conséquences sur l’organisation du travail et la santé des travailleurs.euses ;

  • les troubles musculosquelettiques (TMS) ;

  • les addictions ;

  • les risques chimiques ;

  • les risques psychosociaux.

Dans le cadre de ses domaines d’activités, la CSSCT est notamment informée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires :

de toute décision de transformation importante des postes de travail ou de l’organisation du travail, de modification des cadences ou des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail,

• de toute décision d’aménagement important, modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail (protection contre le froid et les intempéries, nettoyage et propreté des locaux, consigne d’utilisation de ventilation, risques liés au bruit, aménagement des installations sanitaires, …),

• des évolutions du règlement intérieur en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

• sur les mesures prises en vue de faciliter l’aménagement des postes de travail des travailleurs.euses handicapé.e.s,

• sur la mise en place des entretiens d’évaluation annuelle des salarié.e.s,

• sur l’aménagement d’espaces fumeurs.euses,

• sur la liste des postes à risques particuliers établie par le.la chef.fe d’entreprise,

• sur le recours au travail temporaire pour les travaux faisant l’objet d’une surveillance médicale particulière,

• sur les conditions de mise à disposition et d’utilisation des équipements de protection individuelle,

• le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP),

• le programme annuel, et pluriannuel s’il existe, de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Dans le cadre de ses missions, la CSSCT procède à intervalles réguliers (et hors enquêtes), à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires de la CSSCT.

Concernant les implantations géographiques de l’INA hors Ile de France, et en dehors des enquêtes de la CSSCT, les parties conviennent d’effectuer une inspection sur site au moins une fois durant la mandature de la CSSCT et limitée à deux membres de la CSSCT maximum.

La CSSCT réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les parties conviennent de la réalisation d’une enquête lors de la survenance d’un accident du travail ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Cette enquête est réalisée conjointement avec la Direction ; le temps imparti n’est pas déduit du crédit d’heures.

Concernant les implantations géographiques de l’INA hors Bry-sur-Marne, selon le contexte de l’accident, cette enquête peut être réalisée par téléphone ; le temps imparti n’est pas déduit du crédit d’heures.

Par ailleurs, la CSSCT est informée par l’employeur des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Ses membres peuvent présenter des observations et l’un d’eux peut l’accompagner dans sa visite ; les temps de visite et, le cas échéant, de trajet si nécessaire ne sont pas déduits du crédit d’heures.

Les membres de la CSSCT peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales concernant la santé, la sécurité au travail et les conditions de travail dont la commission est chargée d’assurer un contrôle.

Comme tous les membres du CSE, l’ensemble des membres de la délégation du personnel de la CSSCT disposent du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent. A la date de signature de l’Accord, le droit d’alerte susvisé s’inscrit dans les dispositions des articles L. 4131-2 et suivants du code du travail.

De même, comme tous les membres du CSE, ils peuvent effectuer une alerte lorsqu’ils sont saisis par un.e salarié.e qui subit ou est témoin d’une situation urgente de RPS, conformément à l’accord d’entreprise portant sur la prévention des risques psychosociaux signé le 25 juillet 2016.

Le.la président.e et le.la secrétaire de la CSSCT sont systématiquement informé.e.s de toute alerte.

Par ailleurs, en cas d’intervention d’entreprises extérieures, et par délégation du CSE, la CSSCT est :

  • informée de la date de l’inspection commune préalable par les employeurs intéressés dès que ces derniers en ont eu connaissance et au plus tard 3 jours avant qu’elle ait lieu ; en cas d’urgence, elle est informée sur le champ ; elle peut, si elle l’estime nécessaire, charger un ou plusieurs de ses membres de participer à l’inspection commune préalable ; les membres participant à cette visite commune préalable émettent un avis sur les mesures de prévention qui doivent être portées au plan de prévention ;

  • informée de la date des inspections et réunions périodiques de coordination au plus tard 3 jours avant qu’elle ait lieu ; en cas d’urgence, elle est informée sur le champ.

Lorsque l’établissement d’un plan de prévention par écrit est obligatoire, ce plan est tenu à la disposition de la CSSCT et du CSE, lesquels sont informés de leurs mises à jour.

Lorsqu’un projet est présenté au CSE et modifie les conditions de travail, de santé ou de sécurité des salarié.e.s, le CSE peut décider de recourir à un.e expert agréé.e. La CSSCT peut également recommander au CSE de faire appel à un cabinet d’expertise agréé.

11.2 Composition

La CSSCT est composée :

  • d’un.e président.e, représentant.e de l’employeur assisté.e éventuellement de collaborateurs.trices, conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail ; ensemble, ils.elles ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentant.e.s du personnel titulaires.

  • d’un.e secrétaire désigné.e par le CSE lors de sa première réunion du CSE après son élection, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité des membres présents ;

  • de 6 membres désignés par le CSE, parmi ses membres, à la majorité des membres présents, dont au moins :

    • deux titulaires ;

    • un.e représentant du 2nd collège ou le cas échéant du 3ème collège ;

  • des représentant.e.s syndicaux.ales au CSE.

Le médecin du travail qui peut être accompagné par un membre de l’équipe pluridisciplinaire, le ou les responsables interne.s en charge des questions de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités à y participer.

D’un commun accord, le.la président.e et les membres de la CSSCT peuvent faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne susceptible de leur fournir des indications utiles sur un ou plusieurs sujets à l’ordre du jour, sous réserve d’une information préalable à la Direction des ressources humaines. Ces personnes ne devront participer aux séances qu’au moment de l’examen du point à l’ordre du jour pour laquelle elles ont été appelées.

En cas d’absence du.de la secrétaire de la CSSCT lors d’une réunion, il appartient à la CSSCT de désigner, en début de séance, un.e secrétaire de séance parmi les membres titulaires présents, à la majorité des membres présents.

En cas de cessation du mandat du.de la secrétaire de la CSSCT, il est procédé par vote, au cours d’une réunion du CSE, à la désignation d’un.e nouveau.elle secrétaire parmi les membres élus titulaires du CSE, à la majorité des membres présents.

11.3 Fonctionnement

11.3.1 Périodicité des réunions

La CSSCT est réunie au moins 4 fois par an, en amont de chaque réunion ordinaire du CSE portant sur les matières relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Un planning prévisionnel sera établi en début d’année, conjointement par le.la président.e et le.la secrétaire de la CSSCT.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation du CSE sur un projet impactant la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail et nécessitant un travail ou une instruction préparatoire.

Les parties conviennent par ailleurs que l’employeur réunira la CSSCT à la demande écrite et motivée de 2 des membres de la délégation du personnel, consultable par l’ensemble des membres.

11.3.2 Fonctionnement des réunions

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi conjointement par le.la président.e et le.la secrétaire de la commission.

La convocation est établie par l'employeur par voie dématérialisée ou adressée, le cas échéant, par courrier.

Elle est communiquée, accompagnée de l’ordre du jour, par le.la président.e aux membres de la CSSCT, 7 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

Lorsque la réunion comporte l’examen de documents écrits, ceux-ci doivent être joints à l’envoi de l’ordre du jour et déposés dans la BDES.

Un rapport de la CSSCT peut être réalisé par l'un des membres de la délégation du personnel de la commission. Il est communiqué au CSE et déposé dans la BDES.

En cas de sujet amenant un avis à rendre par le CSE, le rapport comportera notamment les conclusions et préconisations de la CSSCT et sera transmis par le.la secrétaire de la CSSCT au.à la secrétaire du CSE.

La CSSCT bénéficie a minima d’un crédit d’heures annuel de 0,5 ETP (soit l’équivalent de 758 h 30) pris dans la limite du nombre d’heures alloué au titre de l’article 7.1.1 supra.

Est payé comme temps de travail effectif et non déduit du crédit d’heures, le temps passé par les membres de la CSSCT :

  • aux réunions ordinaires et extraordinaires de la commission ;

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail ;

  • aux temps de trajet pour des visites hors site d’affectation habituel dans les conditions de l’article 7.3 de l’Accord ;

  • aux réunions de travail organisées par la direction sur des sujets spécifiques en dehors des réunions ordinaires ou extraordinaires de la commission.

TITRE 5 : LES AUTRES COMMISSIONS DU CSE

Sur le même périmètre que le CSE, des commissions sont mises en place au niveau de l’entreprise INA.

Article 12. Dispositions communes aux commissions

Comme précisé dans l’article 7.1.1, un crédit d’heures d’une durée globale et collective de 245 h par an est attribué pour l’ensemble des commissions du CSE mises en œuvre au sein de l’INA (CSSCT, commission économique, commission tripartite du personnel, commission de proximité, commission égalité professionnelle, commission formation professionnelle, commission information et aide au logement et commissions facultatives).

Le temps passé aux réunions des commissions est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif, non décompté du crédit d’heures, sur la base de la stricte durée de la réunion :

  • pour les commissions présidées par l’employeur ;

  • pour les autres commissions lorsque celles-ci se réunissent dans les conditions telles que prévues aux articles 14, 15, 16 et 18 à hauteur de :

    • 2 réunions par an pour la commission égalité professionnelle ;

    • 2 réunions par an pour la commission formation professionnelle ;

    • 1 réunion par an pour la commission information et aide au logement ;

    • 5 réunions par an pour la commission de proximité (incluant la réunion tenue à l’issue de la négociation obligatoire sur les salaires telle que visée à l’article 18).

  • pour toute réunion supplémentaire de ces commissions à la demande de l’employeur.

Le temps et les frais de déplacement sont régis conformément à l'article 7.3 de l’Accord.

Les membres de chaque commission sont désignés par le CSE pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le.la candidat.e en départage le.la plus âgé.e est désigné.e.

Les modalités spécifiques de fonctionnement des commissions sont définies par le règlement intérieur du CSE.

Article 13. Commission économique

Une commission économique est créée.

13.1 Attributions

Cette commission a notamment vocation à :

  • préparer les délibérations du CSE relatives à la situation économique et financière et aux orientations stratégiques ;

  • pour les domaines relevant de sa compétence, étudier toute question que le CSE lui soumet.

Elle est par ailleurs informée de l’application des accords relevant de sa compétence, comme par exemple les accords d’intéressement.

13.2 Composition

La commission économique est composée :

  • d’un.e président.e, représentant.e de l’employeur, assisté.e éventuellement d’un maximum de 2 collaborateurs.trices ;

  • de 5 membres désignés par le CSE, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants à la majorité des membres présents, dont un.e secrétaire.

  • 13.3 Fonctionnement

Elle est convoquée par le.la président.e au moins 2 fois par an notamment en amont des consultations du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur les orientations stratégiques.

Elle peut, par ailleurs, être réunie en cas de situation exceptionnelle.

La convocation est établie par le.la président par voie dématérialisée, comprenant la liste des sujets à traiter.

Un rapport de la commission peut être réalisé par l'un des membres de la délégation du personnel de la commission. Il est communiqué au CSE et déposé dans la BDES.

En cas de sujet amenant un avis à rendre par le CSE, le rapport comportera notamment les conclusions et préconisations de la commission et sera transmis au.à la secrétaire du CSE.

Article 14. Commission égalité professionnelle

Une commission égalité professionnelle est créée.

14.1 Attributions

Cette commission a notamment vocation à préparer les délibérations du CSE en vue de la consultation prévue au 3°) de l’article L. 2312-7 du Code du travail et d’assister le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle, et notamment d’étudier les situations spécifiques, ainsi que les moyens permettant de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes salarié.e.s de l’INA, de lutter contre les discriminations, le harcèlement sexuel, les agissements sexistes et les stéréotypes de genre, et de participer à l’information des membres du CSE dans ce domaine.

Elle est par ailleurs informée de l’application des accords relevant de sa compétence et est chargée du suivi (indicateurs et plans d’actions actualisés) de la mise en œuvre de l’accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et certains aspects de la qualité de vie au travail du 19 octobre 2018.

Les indicateurs et plans d’actions lui sont présentés en amont de la consultation du CSE relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévue à l’article L.2323-15 du Code du travail.

14.2 Composition

La commission égalité professionnelle est composée d’un.e président.e et de 4 membres désignés par le CSE, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, à la majorité des membres présents, dont le.la référent.e du CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

14.3 Fonctionnement

Elle est convoquée par le.la président.e au moins 2 fois par an préalablement à la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Un.e représentant.e de l’employeur, assisté.e éventuellement d’un maximum de 3 collaborateurs.trices pouvant contribuer à répondre aux questions de la commission, peut participer à cette réunion.

Elle peut, par ailleurs, être réunie en cas de situation exceptionnelle.

La convocation est établie par le.la président.e par voie dématérialisée, comprenant la liste des sujets à traiter.

Le rapport de la commission peut être réalisé par l'un des membres de la délégation du personnel de la commission. Il est communiqué au CSE et déposé dans la BDES.

En cas de sujet amenant un avis à rendre par le CSE, le rapport comportera notamment les conclusions et préconisations de la commission et sera transmis au.à la secrétaire du CSE.

Article 15. Commission formation professionnelle

Une commission formation professionnelle est créée.

15.1 Attributions

Cette commission a notamment vocation à :

  • préparer les délibérations du CSE en matière de formation ;

  • étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salarié.e.s en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs.euses handicapé.e.s.

En outre, la commission formation professionnelle est chargée d'étudier les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

  • des dispositifs de formation professionnelle continue ;

  • de la validation des acquis de l'expérience.

Elle est informée des possibilités de congés de formation qui ont été accordés aux salarié.e.s, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Elle est par ailleurs informée de l’application des accords relevant de sa compétence.

15.2 Composition

La commission formation professionnelle est composée d’un.e président.e et de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, à la majorité des membres présents.

15.3 Fonctionnement

Elle est convoquée par le.la président.e au moins 2 fois par an préalablement à la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Un.e représentant.e de l’employeur, assisté.e éventuellement d’un maximum de 3 collaborateurs.trices pouvant contribuer à répondre aux questions de la commission, peut participer à cette réunion.

Elle peut, par ailleurs, être réunie en cas de situation exceptionnelle.

La convocation est établie par le.la président.e par voie dématérialisée, comprenant la liste des sujets à traiter.

Le rapport de la commission peut être réalisé par l'un des membres de la délégation du personnel de la commission. Il est communiqué au CSE et déposé dans la BDES.

En cas de sujet amenant un avis à rendre par le CSE, le rapport comportera notamment les conclusions et préconisations de la commission et sera transmis au.à la secrétaire du CSE.

Article 16. Commission information et aide au logement

Une commission information et aide au logement est créée.

16.1 Attributions

Cette commission a notamment vocation à :

  • examiner les mesures permettant de faciliter le logement, l’aide à l’accession à la propriété et à la location ;

  • rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins des salarié.e.s, les informer sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières voire proposer des critères de classement des salarié.e.s candidat.e.s à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement.

16.2 Composition

La commission information et aide au logement est composée d’un.e président.e et de 4 membres maximum désignés par le CSE, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, à la majorité des membres présents.

16.3 Fonctionnement

Elle est convoquée par le.la président.e au moins 1 fois par an préalablement à la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Un.e représentant.e de l’employeur, assisté.e éventuellement d’un maximum de 3 collaborateurs.trices pouvant contribuer à répondre aux questions de la commission, peut participer à cette réunion.

Elle peut, par ailleurs, être réunie en cas de situation exceptionnelle.

La convocation est établie par le.la président.e par voie dématérialisée, comprenant la liste des sujets à traiter.

Le rapport de la commission peut être réalisé par l'un des membres de la délégation du personnel de la commission. Il est communiqué au CSE et déposé dans la BDES.

En cas de sujet amenant un avis à rendre par le CSE, le rapport comportera notamment les conclusions et préconisations de la commission et sera transmis au.à la secrétaire du CSE.

Article 17. Commission tripartite du personnel

Une commission tripartite du personnel est créée.

17.1 Attributions

La commission tripartite du personnel est chargée d’examiner les situations de salarié.e.s en difficulté professionnelle à la suite d’une maladie ou d’un accident, ou les situations présumées de harcèlement. Chaque cas individuel examiné par la commission tripartite relevant par ailleurs des prérogatives de la CSSCT fait l’objet d’une information à la CSSCT.

De plus, la commission tripartite, sans se substituer au rôle de la CSSCT, est un organe d’analyse et de travail en matière de prévention des risques psychosociaux en intervenant également sur la dimension collective par l’examen des situations à partir de l'analyse des situations de travail.

La commission tripartite est de facto saisie des situations individuelles des salarié.e.s pour lesquelles une inaptitude partielle, temporaire ou définitive, rend nécessaire un reclassement ou pour lesquelles une inaptitude totale et définitive sans possibilité de reclassement oblige l'entreprise à notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Elle a la faculté de se saisir des situations individuelles de salarié.e.s liées à des risques psychosociaux (RPS). Elle peut entendre les salarié.e.s s’estimant exposé.e.s à ces risques et souhaitant être entendu.e.s par elle.

La commission tripartite peut également être saisie à la demande, soit de l’un de ses membres, soit par le.la salarié.e. s’estimant victime de risques psychosociaux. Le.la salarié.e. concerné.e a la faculté d’être entendu.e par la commission tripartite et de se faire accompagner par un.e salarié.e. de l’entreprise. De même, un.e salarié.e alertant sur la situation d’un.e salarié.e qu’il.elle estime être victime de risques psychosociaux peut être entendu.e dans le cadre de la commission tripartite, s’il.elle en est d’accord.

Par ailleurs, les situations individuelles présentant un risque potentiel d’évolution vers un des cas de saisine prévus ci-dessus, seront portés à la connaissance de la commission tripartite qui peut proposer des mesures de prévention.

Toute situation individuelle de salarié.e.s liée à des risques psychosociaux portée à la connaissance de la Direction des ressources humaines fait l’objet d’une information de la commission tripartite, ou d’une convocation en cas de confirmation de signalement telle que prévu par la procédure d’urgence RPS mise en place au sein de l’INA.

Dans ce cadre, le ou la salarié.e. sera informé.e de toute préconisation émise par la commission tripartite.

Concernant l’examen de situations individuelles relevant d’un signalement dans le cadre de la procédure d’urgence RPS mise en place au sein de l’INA, la commission tripartite est chargée de :

  • caractériser les situations de RPS ;

  • identifier les facteurs de risques ;

  • proposer des actions afin d'améliorer, voire de résoudre, la situation des salarié.e.s en RPS ;

  • accompagner les salarié.e.s durant la mise en place des préconisations ;

  • évaluer l'efficacité des actions.

Par ailleurs, dans le cadre de ses prérogatives d’analyse et de travail en matière de prévention des risques psychosociaux, elle est amenée à :

  • déterminer des indicateurs pertinents en matière de RPS, effectuer leur mesure et analyser les résultats ;

  • capitaliser les expériences mises en œuvre ;

  • mesurer en amont des changements organisationnels leur impact au plan individuel et collectif et proposer des plans d’actions ;

  • rechercher des actions favorisant l'amélioration des conditions de travail ;

  • proposer à la CSSCT des actions de prévention primaire des RPS pour l'ensemble des salarié.e.s.

17.2 Composition

Présidée par le.la Directeur.trice des ressources humaines, ou son.sa représentant.e, assisté.e éventuellement d’un maximum de 2 collaborateurs.trices en charge des situations individuelles et/ou sociales, elle est composée :

  • de 3 membres titulaires désignés par le CSE, parmi les membres de la CSSCT ou les membres de la commission de proximité ;

  • de 3 membres suppléants désignés par le CSE, parmi les membres de la CSSCT ou les membres de la commission de proximité, ne siégeant qu’en l’absence de titulaire ;

  • du médecin du travail ;

  • du.de le.la salarié.e en charge de l’action sociale.

Selon l’ordre du jour de la commission tripartite, cette composition pourra être complétée de la présence d’un.e intervenant.e spécialiste de la problématique abordée (ex. : ingénieur.e Qualité – Hygiène - Sécurité, intervenant.e.s Prévention des Risques Professionnels, psychologue,…) ou de tout.e salarié.e. permettant d’apporter un éclairage sur une situation de RPS signalée dans le cadre de la procédure d’urgence RPS mise en place au sein de l’INA.

17.3 Fonctionnement

La commission tripartite est convoquée par son.sa président.e :

  • quatre fois par an en amont de la CSSCT ;

  • et sur demande d’un des membres ou d’un.e salarié.e. concerné.e.

La convocation est assortie d’un ordre du jour précisant les questions abordées à l’occasion de la réunion et, le cas échéant, des documents nécessaires à la réunion.

La réunion de la commission tripartite permet de recueillir la position des membres au vu de l’examen d’une situation individuelle et d’éclairer la ou les décisions qui seront prises par le.la président.e au terme de la réunion. Elle donne lieu à un relevé de décisions.

Les décisions prises par le.la président.e seront communiquées aux membres de la commission tripartite ainsi qu’au.à la président.e et au.à la secrétaire de la CSSCT.

Les membres de la commission sont astreints à la discrétion professionnelle et doivent veiller au caractère confidentiel des informations données comme telles.

Article 18. Commission de proximité

Une commission de proximité est créée.

18.1 Attributions

Cette commission a notamment vocation à intervenir sur les réclamations individuelles ou collectives en matière de relations de travail dont la rémunération.

Les membres de la commission de proximité exercent un rôle de relais privilégié des salarié.e.s pour toute réclamation individuelle ou collective en matière d'application de la réglementation du travail et des dispositions conventionnelles.

Dans ce cadre, ils traitent des sujets individuels ou collectifs posés par les salarié.e.s, et sont leurs interlocuteurs privilégiés. Dans leur champ d'attribution, ils interviennent auprès de l’encadrement afin de faire des recommandations.

Ils sont également le relais du CSE sur le terrain et peuvent transmettre, par tout moyen, aux membres du CSE ou de ses commissions, toute suggestion ou réclamation relevant de leur champ d'intervention voire toute information en matière de risque lié à la santé et à la sécurité au travail, de discrimination et de harcèlement moral ou sexuel.

18.2 Composition

La commission de proximité est composée :

  • de 11 membres, désignés par le CSE, à la majorité des membres présents :

    • 10 membres, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants ;

    • un.e président.e parmi ses membres titulaires ; 

  • d’un.e représentant.e de l’employeur assisté.e éventuellement de collaborateurs.trices qui, ensemble, ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentant.e.s du personnel.

L’INA étant un établissement unique constitué de plusieurs implantations géographiques, le CSE s’efforcera de constituer sa commission de proximité en veillant à assurer une représentation intégrant la diversité de ces implantations géographiques.

18.3 Fonctionnement

La commission de proximité est convoquée par la direction au moins 4 fois par an, en amont de la réunion ordinaire du CSE.

Un calendrier prévisionnel sera fixé en début d’année.

En vue de la réunion de cette commission, et au moins 7 jours calendaires avant, le.la président.e :

  • recense auprès des membres de la commission les réclamations individuelles ou collectives pour lesquelles le traitement est toujours en cours ;

  • transmet la liste des réclamations à la Direction des ressources humaines.

Au cours de la réunion, la commission examinera la liste des réclamations individuelles et collectives auxquelles la Direction des ressources humaines apportera des réponses.

Le compte rendu, établi par la direction, intégrant la liste des réclamations et des réponses apportées en séance est communiqué aux membres du CSE dans les quinze jours maximum suivant la réunion.

En dehors de ces 4 réunions annuelles convoquées par l’employeur, les membres de la commission de proximité peuvent traiter directement les réclamations individuelles ou collectives remontées par les salarié.e.s en sollicitant, par tout moyen, les acteurs.trices concerné.e.s (encadrement, Direction des ressources humaines…) et en mettant systématiquement en copie la Direction des ressources humaines. Une réponse sera apportée dans un délai maximum d’un mois.

Cette commission ayant vocation à traiter les réclamations individuelles en matière de rémunération, les parties conviennent qu’une réunion de la commission de proximité se tiendra, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et avant l’attribution des augmentations salariales individuelles (hors promotions fonctionnelles sur emploi vacant et sur création de poste).

A cette occasion, pour préparer cette réunion, les membres de la commission disposeront une fois par an (à titre confidentiel et hors groupe 9) :

  • de la répartition du nombre des mesures individuelles de l’année, par type de mesures, par catégorie socioprofessionnelle, par groupe de classification, par sexe et par direction ;

  • du taux de progression mini, maxi, moyen et médian en points de l’année par catégorie socioprofessionnelle, par groupe de classification, par sexe et par direction ;

  • le nombre de salarié.e.s n’ayant bénéficié d’aucune mesure depuis 4 ans et 6 ans, avec ou sans accompagnement (sous la forme d’une synthèse permettant le suivi des situations sur plusieurs années) ;

  • le nombre de salarié.e.s bénéficiant d’un plan d’accompagnement.

    Par ailleurs, lors de la transmission annuelle de la fiche carrière aux salarié.e.s, ceux.celles –ci seront informé.e.s par la direction de la possibilité pour eux.elles de la communiquer aux membres de la commission de proximité.

Dans ce cadre, la commission aura 2 missions principales :

  • la première consistera à examiner les situations des salarié.e.s n’ayant pas eu de mesure individuelle au cours des quatre années précédentes, à exposer ces situations qui nécessitent un plan d’action individualisé et à en suivre les résultats ;

  • la deuxième consistera à recueillir les réclamations individuelles de toute nature que les membres de la commission souhaitent voir prises en compte ; la direction donne son avis sur les demandes qui lui sont exposées.

Chaque année, la commission examinera les cas des collaborateurs.trices portés par les membres de la commission avec une priorité donnée aux salarié.e.s n’ayant pas eu de mesure salariale individuelle les quatre années précédentes et pointera, dans ce cadre, les situations nécessitant un suivi individualisé.

Les membres de la commission seront tenus informés de l’avancement des plans d’accompagnement mis en œuvre dans le cadre de l’application du dispositif de garanties d’évolution salariale tel que prévu à l’article 2 chapitre III du titre IV de l’accord portant sur le statut collectif des salariés INA du 09 novembre 2012.

Article 19. Commissions facultatives du CSE

Le CSE peut, à sa convenance, créer toute commission afin d’examiner des questions particulières dans les domaines qui sont les siens.

Ces commissions sont présidées par un membre du CSE et les membres de la commission sont choisis parmi les membres du CSE ou des salarié.e.s de l’entreprise.

TITRE 6 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 20. Traitement de données à caractère personnel

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le CSE sera amené à traiter des données à caractère personnel telles que définies par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit Règlement Général sur la Protection des données (« le RGPD ») et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, ci-après et ci-avant ensemble ou séparément dénommés « la Règlementation relative à la protection des données ».

Le CSE s’engage à traiter les données à caractère personnel des salarié.e.s conformément à la Règlementation relative à la protection des données. Le CSE devra s’assurer qu’il a rempli ses obligations en tant que responsable de traitement. A ce titre, le CSE doit informer les salarié.e.s des traitements qu’il met en place dans le cadre de ses missions et, le cas échéant, obtenir le consentement des personnes concernées pour chaque traitement envisagé.

La direction de l’entreprise ne pourra fournir au CSE des données à caractère personnel des salarié.e.s que lorsque le traitement de ces données est nécessaire pour répondre à une obligation légale.

Le CSE aura communication des noms, prénoms, coordonnées professionnelles, fonction et direction des salarié.e.s entrant et sortant de l’INA, dans le respect des dispositions du RGPD, afin de lui permettre l’exercice :

  • de ses activités sociales et culturelles ;

  • de ses attributions économiques, notamment en vue d’assurer l’expression des salarié.e.s permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions de l’entreprise.

Article 21. Dispositions transitoires

21.1 – Accès aux espaces partagés et adresses mail des anciennes IRP

Afin d’assurer la continuité des instances de représentation du personnel, les parties conviennent, sous réserve de faisabilité technique et dans le respect des dispositions de la charte d’usage et de sécurité des Systèmes d’Information annexée au règlement intérieur de l’INA :

  • de permettre l’accès aux espaces partagés des instances CE, DP, CHSCT aux membres élus du CSE ;

  • de transférer les actuelles adresses mail CE et CHSCT au CSE.

En dehors de ces deux dispositions, la transmission au CSE de toutes autres archives relève des instances actuelles.

21.2 – Règlement du déficit du budget de fonctionnement du CE avant transfert au CSE

Au regard des déficits cumulés du budget de fonctionnement du Comité d’entreprise depuis 2015, la direction rencontrera le.la secrétaire du CE avant la dévolution des biens du CE vers le futur CSE, afin de trouver toute solution permettant de résoudre la question desdits déficits, laquelle solution sera soumise au Comité d’entreprise au cours d’une de ses réunions.

Article 22. Suivi de l’Accord

Conscientes de la nouveauté de fonctionnement tant en qui concerne le CSE, ses commissions et les textes y afférents, les organisations syndicales représentatives et la direction procéderont à un bilan d’application de l’Accord sur les nouvelles règles de mise en place et de fonctionnement du CSE à l’issue d’une année de mandature, soit au cours du 1er trimestre 2021.

Ce bilan se fera en présence du.de la secrétaire du CSE et d’un membre de chaque commission et pourra donner lieu à la négociation d’un avenant de révision de l’Accord.

Article 23. Dispositions finales

23.1 Entrée en vigueur, durée de l’Accord et formalités de dépôt et de publicité

Conclu pour une période indéterminée, l’Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité définies par le Code du travail.

Il entrera en vigueur au plus tôt à la date des résultats du 1er tour des élections professionnelles et au plus tard au 1er janvier 2020, à l’exception des articles 21.2 et 23.2 qui entreront en vigueur au lendemain de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe des Prud’hommes.

23.2 Portée de l’Accord

Les dispositions non traitées par l’Accord relevant du CSE demeurent régies par les dispositions légales (incluant les dispositions supplétives) et réglementaires.

Les organisations syndicales représentatives et la direction se réuniront avant le 1er tour des élections professionnelles pour analyser les conséquences de la mise en place du CSE sur les dispositions des accords visés dans le préambule de l’Accord. Certaines dispositions des accords collectifs visés dans le préambule de l’Accord pourront faire l’objet d’une adaptation par voie de révision.

23.3 Révision et dénonciation

L’Accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires.

* * * *

Fait à Bry sur Marne, le

Pour l’INA : Directrice déléguée aux ressources humaines

Pour la CFDT-Médias :

Pour la CGT INA :

Pour FO – INA :


Annexe 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES CONSULTATIONS ANNUELLES DU CSE

Situation économique et financière de l'entreprise Orientations stratégiques de l'entreprise Politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Janvier N      
Février      
Mars      
Avril
(avant CA)
Consultation annuelle sur la situation économique et financière (dont information sur projet d’arrêté des comptes N-1 + information sur projet de rapport de gestion N-1)
Mise à disposition de tous les documents constitutifs du bloc dans la BDES pour débuter les délais (1 mois ou 2 mois si expertise) selon les modalités prévues à l'article 8.2.1.1 de l’Accord*
Information sur le bilan d'exécution du COM pour l'année N-1  
Mai Avis du CSE sur la situation économique et financière (si pas d'expertise CSE) Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Mise à disposition de tous les documents constitutifs du bloc dans la BDES pour débuter les délais (1 mois ou 2 mois si expertise)
 
Juin Avis du CSE sur la situation économique et financière (si expertise CSE) Avis du CSE sur les orientations stratégiques (si pas d'expertise CSE)  
Juillet   Avis du CSE sur les orientations stratégiques (si expertise CSE)  
Août    
Septembre     Information sur le bilan social N-1
Information sur le rapport de situation comparée N-1
Information sur le plan de développement des compétences (bilan N-1, bilan intermédiaire N)
Octobre     Information sur le projet de plan de développement des compétences N+1
Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Mise à disposition de tous les documents constitutifs du bloc dans la BDES pour débuter les délais (1 mois ou 2 mois si expertise)
Novembre     Information sur la contribution logement N+1
Avis du CSE sur la politique sociale, conditions de travail et emploi (si pas d'expertise CSE)
Décembre Information sur le projet de budget de l'année N+1  

Information sur l'évolution trimestrielle de l'emploi

Avis du CSE sur la politique sociale, conditions de travail et emploi (si expertise CSE)

* Cet article prévoit que la période de consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise débutera à la date du versement à la BDES des projets d'arrêté des comptes et de rapport de gestion de l'année N-1, sauf si les comptes de l'exercice N-1 tels qu'arrêtés par le CA différaient significativement du projet présenté pour information au CSE, auquel cas la période de consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise ne débuterait qu'à la date de versement à la BDES des comptes et du rapport de gestion de l'année N-1 tels qu'effectivement arrêtés par le CA.

  1. Notamment Ordonnance 2017-1386 du 22/09/2017 - Ordonnance 2017-1718 du 20/12/2017 dite « ordonnance Balai » et aussi Décret n°2017-1819 du 29/12/2017 – Loi n°2018-217 du 29/03/2018 (loi de ratification des ordonnances).

  2. Accords cités, en vigueur à la date de signature de l’accord de méthodologie pour la négociation relative à la mise en place du CSE a été signé le 24 décembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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