Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE - ARTICLE L.1237-19 ET SUIVANTS DU COE DU TRAVAIL" chez PERNOD RICARD GERMANY CENTRAL EUROPE - PERNOD RICARD EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

Cet accord signé entre la direction de PERNOD RICARD GERMANY CENTRAL EUROPE - PERNOD RICARD EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026215
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : PERNOD RICARD EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA
Etablissement : 30245359200073

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

PROJET

ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Article L.1237-19 et suivants du Code du travail

Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale ci-après « UES », regroupant les sociétés suivantes :

  • La société Pernod Ricard Europe, Middle East & Africa (EMEA), sise au 5 Cours Paul Ricard, 75008 Paris

  • La société Pernod Ricard Middle East & North Africa (MENA), sise au 5 Cours Paul Ricard, 75008 Paris

Représentée par […], dûment habilité

Ci-après dénommée « l’UES» ou « L’employeur»,

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique de l’UES, sis au 5 cours Paul Ricard, 75008, Paris :

Représenté par […], dûment habilitée par le procès-verbal de vote annexé au présent accord

Ci-après désignées « le CSE» ou « les Partenaires sociaux »,

D’autre part,

Ci-dessous désignées ensemble « les Parties ».

SOMMAIRE

Partie I – Présentation du dispositif de rupture conventionnelle collective………………………………………….2

Titre 1 : Conditions d’éligibilité et nombre maximal de départs envisagés 4

Titre 2 : Information des salariés et modalités de dépôt des candidatures au départ volontaire 6

Titre 3 : Validation des candidatures et critères de départage 7

Titre 4 : Fin du contrat de travail / Calendrier 8

Titre 5 : Modalités de calcul de l’indemnité de rupture garantie aux salariés 8

PARTIE II – MESURES VISANT A FACILITER LE RECLASSEMENT EXTERNE DES SALARIES VOLONTAIRES AUX DEPARTS 10

Titre 6 : Le congé de mobilité 10

Titre 7 : Indemnités pour aboutissement rapide 14

Titre 8 : Aide à la formation 14

Titre 9 : Complément de rémunération 15

Titre 10 : Frais de mobilité 16

Titre 11: Aide à la création/reprise d’entreprise 16

Titre 12 : Cabinet de reclassement 17

PARTIE III – DISPOTISIONS FINALES 19

Titre 13 : Régime social et fiscal des indemnités 19

Titre 14 : Modalités et conditions d’information du comité social et économique et suivi de l’accord 19

Titre 15 : Révision 20

Titre 16 : Durée de l’accord 21

Titre 17 : Publicité et dépôt de l’accord 21


PREAMBULE

La société Pernod Ricard Middle East & North Africa a fait le choix de modifier son organisation afin de bénéficier d’une structure plus agile et efficace, plus simple et plus réactive aux besoins des marchés.

Cette nouvelle organisation devrait permettre d’accroitre les parts de marché et d’augmenter les gains d’efficacité et de performance. Elle est basée sur un partage d’expérience au sein de l’entité de management permettant un renforcement des synergies et des expertises.

Cette nouvelle organisation prévoit la suppression de certaines positions en France et des évolutions de postes.

Le CSE a été consulté sur ce projet d’organisation et a rendu un avis.

Afin d’arriver à la mise en place de cette nouvelle organisation, la société a souhaité privilégier un dispositif de départs volontaires.

C’est dans ce cadre que la Direction a fait le choix d’ouvrir une négociation avec le CSE. Les membres du CSE ont confirmé leur souhait de participer à la négociation mais n’ont pas souhaité se faire mandater par un syndicat. Des réunions de négociation se sont ainsi tenues aux dates suivantes :

  • 17 juillet 2020

  • 3 septembre 2020

  • 9 septembre 2020

  • 16 septembre 2020

  • 21 septembre 2020

  • 25 septembre 2020

C’est au terme de ces négociations que les parties sont parvenues au présent accord.

Ainsi, le dispositif de Rupture Conventionnelle Collective mis en œuvre dans le cadre du présent accord vise à donner aux salariés entrant dans son champ d’application, la possibilité de quitter volontairement l’entreprise afin de donner une nouvelle orientation à leur carrière professionnelle dans un cadre sécurisé en bénéficiant des mesures d’accompagnement et des aides financières prévues ci-après.

Les Parties rappellent que le départ des salariés ne pourra se faire que dans un cadre strictement volontaire et dans le respect des conditions prévues par le présent accord.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Partie I – Présentation du dispositif de rupture conventionnelle collective

Titre 1 : Conditions d’éligibilité et nombre maximal de départs envisagés

  1. Conditions d’éligibilité

  • Condition liée au poste occupé : liste des métiers ouverts au départ volontaire

Les postes ouverts au départ concernent uniquement la société MENA ci-après dénommée « la Société ».

Les postes ouverts au départ sont regroupés par groupes professionnels (ci-après « Groupes Professionnels » ou « GP »).

Les salariés dont le poste (ci-après « Poste(s) ») n’appartient pas à l’un des Groupes Professionnels mentionnés ci-dessous ne sont pas éligibles au dispositif de rupture conventionnelle collective.

Groupes Professionnels Postes
[…] […] […]
[…]
[…]
[…] […] […]
[…] […] […]
[…] […]
[…]
  • Conditions relatives au salarié

Sont éligibles au dispositif de rupture conventionnelle collective, les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail de droit français à durée indéterminée avec la Société ;

  • Occuper un poste ouvert au départ volontaire ;

  • Ne pas être en cours de transfert sur un poste Groupe, ne pas être en cours de préavis, ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle telle que visée aux articles L.1237-11 et suivants du Code du travail et ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif personnel ;

  • Justifier d’un projet de départ volontaire pouvant leur permettre de retrouver une activité professionnelle et s’engager activement dans l’ensemble des démarches nécessaires à la réalisation de ce projet.

Il est précisé qu’un projet de départ volontaire correspond à l’un des cas suivants :

  • Embauche en CDI ou CDD de plus de six mois, justifiée par la présentation d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ;

  • Création ou reprise d'une activité indépendante ou d'une entreprise. L'activité peut être exercée en tant que personne physique, en société, en association ou sous forme d'activité libérale ;

  • L’obtention d’un concours de la fonction publique ou territoriale ou l’inscription à un concours de la fonction publique ou territoriale ;

  • La recherche sérieuse d’un emploi correspondant à un projet de repositionnement externe mature et suffisamment étayé (profil de compétences en adéquation avec le projet présenté) ;

  • Projet d’évolution vers des activités associatives d’intérêt général. Ce projet concerne les salariés qui, pour des raisons personnelles, ne désirent plus exercer une activité professionnelle salariée ou indépendante et souhaitent consacrer une partie significative de leur temps à une activité associative d’intérêt général.

La prise d’un poste dans une filiale du Groupe ne constitue pas un projet professionnel permettant d’être éligible à la RCC.

Sous réserve de remplir l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus, les salariés seront éligibles (ci-après « les Salariés Eligibles ») au dispositif de rupture conventionnelle collective prévu par le présent accord.

  1. Nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées

Indépendamment du plafond global de départs, le nombre maximal de départs envisagé sera réparti et plafonné par Groupe Professionnel.

  • Plafond global

Le nombre maximal de départs envisagés dans le cadre du présent dispositif de rupture conventionnelle collective est de […].

Le nombre de postes supprimés sera de […].

Il est rappelé que les départs étant exclusivement fondés sur le volontariat, les emplois qui feront l’objet d’une suppression ne seront supprimés qu’au fur et à mesure des départs volontaires.

  • Nombre de postes ouverts au départ et suppressions de postes associées par Groupe Professionnel

Groupes Professionnels Nombres de Postes ouverts au départ
[…] […] […]
[…] […] […]
[…] […] […]
[…] […]
  1. Engagement de ne pas procéder à des licenciements individuels et collectifs pour motif économique

Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, la Société prend l’engagement, jusqu’au 31 décembre 2021, de ne pas mettre en œuvre de procédure de licenciement individuel et collectif pour motif économique tel que défini aux articles L.1233-31 et suivants du Code du travail, sur le périmètre des Groupes Professionnels visés au présent accord, pour atteindre les objectifs de suppressions d’emplois prévus par le présent accord. Les parties entendent rappeler que sont visés par cette garantie tous les salariés entrant dans ces Groupes Professionnels au moment de la signature du présent accord indépendamment de toute nouvelle organisation qui pourrait intervenir d’ici la date de fin du présent engagement.

Titre 2 : Information des salariés et modalités de dépôt des candidatures au départ volontaire

  1. Information des salariés

Lors de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés des groupes professionnels concernés se verront remettre une brochure pédagogique résumant les principales informations sur le dispositif notamment sur :

  • Les dates de volontariat,

  • Les postes concernés,

  • Les mesures d’accompagnement.

La Société s’engage également à informer par courrier recommandé avec accusé de réception les Salariés Eligibles dont le contrat de travail est suspendu.

La Commission de suivi organisera une réunion d’information et des entretiens avec les salariés qui souhaiteraient obtenir des informations plus détaillées.

  1. Modalités de dépôt des candidatures

  • Phase de dépôt des candidatures :

  • Sera ouverte à compter du jour suivant la validation du présent accord par la Direccte et au plus tôt le 19 octobre 2020 ;

  • Et se terminera le 27 novembre à 18h au plus tard.

  • Procédure de dépôt des candidatures

Un courrier en recommandé avec accusé de réception ou un email devra être adressé à […], sis 5 Cours Paul Ricard 75008 Paris ou […]@[…], en précisant que le salarié souhaite se porter candidat à un départ volontaire dans le cadre de la RCC. Le salarié indiquera également s’il souhaite bénéficier du congé de mobilité.

Titre 3 : Validation des candidatures et critères de départage

  1. Validation des candidatures

A la clôture de la période de dépôt des candidatures, toutes les candidatures seront transmises à la Commission de suivi.

La Commission de suivi visée au Titre 14 aura pour mission de :

  • Formuler un avis sur les projets de volontariat au départ ;

  • Examiner la recevabilité des demandes et vérifier si les conditions du volontariat sont bien remplies ;

  • En cas de candidatures surnuméraires, départager celles-ci selon les critères décrits ci-dessous.

La Commission validera au plus tard le 30 novembre les candidatures qui lui sont soumises.

  1. Critères de départages

Il est rappelé que le nombre de départs volontaires par Groupes Professionnels ne pourra pas dépasser le nombre de suppressions de postes envisagées pour chacun des groupes impactés par le projet de réorganisation.

Par conséquent, dans le cas où le nombre de candidatures au départ volontaire au sein d’un Groupe Professionnel donné serait supérieur au nombre de suppressions de postes envisagées, les candidats au départ en RCC seraient départagés en tenant compte des critères ci-après définis qui seront appliqués successivement :

  • Ordre de dépôt de candidatures, les premières candidatures déposées seront prioritaires ;

  • Ancienneté, les salariés les plus anciens seront prioritaires si deux candidatures sont déposées au même moment.

Titre 4 : Fin du contrat de travail / Calendrier

  1. Signature de la convention de rupture d’un commun accord

Une fois la candidature du Salarié Eligible acceptée par la Commission de suivi, il se verra remettre une convention individuelle de rupture d’un commun accord.

Le salarié devra retourner au plus tard le 4 décembre 2020 un exemplaire original approuvé et signé à l’adresse suivante : […], 5 Cours Paul Ricard, 75008 Paris.

  1. Délai de rétractation

A compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle de rupture d'un commun accord par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. La rétractation n'a pas à être motivée.

Le droit de rétractation est exercé sous la forme d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception (première présentation du RAR dans le délai de 15 jours), e-mail avec accusé de réception (date d’envoi d’email dans le délai de 15 jours) ou remise en main propre contre décharge (dans le délai de 15 jours) :

  • Pour le salarié auprès de […], 5 Cours Paul Ricard 75008 Paris ou à l’adresse email : […]@[…].

  • Pour la société auprès du salarié à l’adresse de son domicile.

Si l'une des parties se rétracte, le processus de rupture conventionnelle est rompu et les parties retrouvent leur relation de travail dans des conditions identiques à celles précédant la signature de la convention individuelle d'un commun accord.

  1. Date de rupture du contrat de travail

Le contrat de travail des salariés ayant signé la convention de rupture susvisée prendra fin le 31 décembre 2020 ou à l’issue du congé mobilité pour les salariés bénéficiant de cette mesure.

Le salarié, qu’il adhère ou non au congé mobilité, restituera avant le 31 décembre 2020 le matériel professionnel mis à sa disposition par la société, notamment la carte bancaire société, le téléphone portable, l’ordinateur, tablette, les badges bâtiment/parking ...

Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction devront le restituer au plus tard le 31 décembre 2020.

La Direction prend l’engagement de lever les clauses de non-concurrence des salariés qui accepteraient la rupture de leur contrat de travail dans le cadre du présent accord.

Titre 5 : Modalités de calcul de l’indemnité de rupture garantie aux salariés

[…]

PARtIE II : Mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés volontaires aux départs

Titre 6 : Le congé de mobilité

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable en permettant au salarié :

  • D’être totalement dispensé d’activité afin de se consacrer à la mise en œuvre de son projet professionnel ;

  • De bénéficier d’actions de formation ;

  • De bénéficier de prestations d’accompagnement spécifiques visant à favoriser la concrétisation de son projet et à en sécuriser la mise en œuvre.

Le salarié qui adhère au congé de mobilité s’engage à se consacrer activement à la concrétisation de son projet professionnel.

La durée maximale du congé de mobilité est fixée à XXX mois.

L'adhésion au congé de mobilité est volontaire et facultative.

Le salarié qui adhère au congé de mobilité bénéficie de l’accompagnement d’un cabinet de reclassement dans les conditions prévues par le présent accord, auquel il est libre de renoncer s’il le souhaite.

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié n’acquiert aucune ancienneté ni aucun droit à congés ou RTT.

  • Adhésion au congé de mobilité

Au moment du dépôt de son dossier de candidature, le Salarié devra préciser s’il souhaite ou non adhérer au congé de mobilité.

Le congé de mobilité débutera au 1er janvier 2021.

Une charte d’adhésion tripartite engageant le salarié, le cabinet de reclassement et la Société sera signée.

  • Rémunération pendant le congé de mobilité

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié percevra une allocation mensuelle de congé de mobilité dont le montant est à 75 % de la rémunération brute moyenne perçue au cours des 12 mois (hors bonus mais incluant primes et 13e mois) précédant la date de début du congé de mobilité.

Cette allocation versée dans le cadre du congé de mobilité est exonérée de cotisations de sécurité sociale durant cette période de XXX mois mais reste assujettie à la CSG/CRDS.

Cette allocation est soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dès le 1er mois de versement.

Le versement de cette allocation sera suspendu pendant les éventuelles périodes de travail de moins de 6 mois accomplies pendant le congé de mobilité.

  • Accompagnement du salarié pendant le congé de mobilité

Les salariés ayant accepté le congé de mobilité seront accompagnés, s’ils le souhaitent, par un cabinet de reclassement, choisi dans le cadre du présent accord, dans leurs démarches de recherches d’emploi et dans les actions destinées à favoriser la construction ou la finalisation de leur projet professionnel.

  • Statut du salarié pendant le congé de mobilité

Pendant la période du congé de mobilité, les salariés :

  • Conservent la qualité d’assuré social et bénéficient du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès dont ils relevaient antérieurement ;

  • Conservent le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre du congé de mobilité ;

  • Conservent le bénéfice des avantages en matière de mutuelle et de prévoyance, dans les mêmes conditions et selon la même répartition employeur/salarié que pendant la période d’activité.

  • Bénéficient de la validation des périodes passées en congé de mobilité au titre de l'assurance vieillesse du régime de base pour l’acquisition de trimestres, hors dispositif de carrière longue ;

  • Continuent de percevoir l'allocation de congé de mobilité en cas de maladie (déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale), le terme du congé restant inchangé ;

  • Continuent de bénéficier du PEG et du PERCO dans les mêmes conditions que les autres salariés ;

  • Continuent de bénéficier de la participation dans les conditions liées à leur congé mobilité, ils ne bénéficient pas de l’intéressement pour cette période.

Pour les salariés de plus de 55 ans, les parties conviennent que les salariés continueront également de bénéficier du régime Agirc-Arrco moyennant le versement de cotisations selon la même répartition part salariale/patronale que celle préalablement applicable au salaire. Les cotisations retraite complémentaire seront calculées sur la base d’un salaire d’activité « reconstitué » comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. Le salaire d’activité « reconstitué » correspond à la rémunération brute moyenne versée au cours des 12 derniers mois précédant le début du congé de mobilité. Les cotisations sont assises sur 100% de la rémunération mensuelle brute servant de référence pour le calcul de l’allocation de congé de mobilité tel que défini ci-dessus. Les cotisations de retraite complémentaire tant patronales que salariales seront prélevées sur l'allocation de congé de mobilité durant toute la durée du congé.

  • Absences pendant le congé de mobilité

Pendant la période du congé de mobilité, le salarié pourra s’absenter sous réserve d’avoir préalablement obtenu l’accord du consultant en charge et/ou de la Commission de suivi (en cas d’absence de réponse dans les 15 jours, le défaut de réponse vaut acceptation) et que son absence n’excède pas 5 semaines sur une période de 12 mois. Ces jours d’absences devront être définis en amont et ne devront en aucun cas préjudicier à l’aboutissement du projet professionnel du salarié. Ces jours d’absences n’auront pas pour effet d’interrompre le cours du congé de mobilité ni de le prolonger.

  • Suspension du congé de mobilité

  • Suspension en cas de maternité

La salariée en état de grossesse est autorisée à suspendre son congé de mobilité pour la durée de son congé maternité, lorsque celui-ci intervient pendant le congé de mobilité. A l’expiration de son congé maternité, elle bénéficie à nouveau du congé de mobilité pour la durée lui restant due, sur laquelle le congé maternité ne s’impute pas.

  • Période d’emploi de moins de 6 mois

Le congé de mobilité sera suspendu si le salarié effectue une ou des périodes de travail chez un autre employeur en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire de moins de 6 mois, dès lors que le terme de celui-ci n’excède pas celui du congé de mobilité.

Si le salarié demande sa réintégration à l’issue du contrat temporaire, il pourra bénéficier à nouveau du congé de mobilité pour la durée lui restant due, sur laquelle la période de suspension s’impute.

L’allocation de congé de mobilité n’est pas versée pendant toute la période de suspension.

Le salarié devra informer le cabinet de reclassement et la Commission de suivi de cette suspension et de sa durée prévisible. Le bénéfice de cette suspension ne pourra être demandé qu’une seule fois au cours du congé de mobilité.

  • Période d’essai d’un contrat en CDI ou CDD/CTT d’au moins 6 mois

La signature d’un CDI ou un CDD/CTT d’au moins 6 mois emporte rupture du congé mobilité tel que défini ci-après.

Toutefois à titre dérogatoire, les parties conviennent que dans l’hypothèse où la période d’essai n’était pas concluante chez le nouvel employeur, le salarié pourrait réintégrer le congé mobilité.

Si le salarié demande sa réintégration à l’issue de la période d’essai non concluante, il pourra bénéficier à nouveau du congé de mobilité pour la durée lui restant due, sur laquelle la période de suspension liée à l’exécution de la période d’essai s’impute.

L’allocation de congé de mobilité n’est pas versée pendant toute la période de suspension équivalente à la période d’essai effectuée par le salarié.

Cette mesure sera applicable une seule fois.

  • Rupture anticipée du congé de mobilité

La Direction des Ressources Humaines pourra mettre fin au congé de mobilité lorsque le salarié s’abstient, en l’absence de motif légitime, de suivre les actions prévues ou de se présenter aux rendez-vous avec le cabinet de reclassement, en observant la procédure suivante :

  • Envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception lui précisant que s’il ne donne pas suite à cette mise en demeure dans le délai indiqué, il pourra être mis fin au congé de mobilité ;

  • Si le salarié ne reprend pas ses actions dans le délai fixé, et après consultation de la Commission de suivi, la Direction des Ressources Humaines lui notifiera la fin de son congé de mobilité par courrier recommandé avec accusé de réception. La date de présentation de cette lettre fixera la fin du congé de mobilité.

Le salarié pourra également mettre fin à son congé de mobilité à son initiative en précisant à la Société dans le cadre d’une demande écrite en RAR, adressée à […] au siège de la Société, la date de fin du congé mobilité.

En tout état de cause, le congé mobilité prendra fin de manière anticipée dans les situations suivantes :

  • Embauche pour un nouvel emploi en CDI ou CDD/CTT d’au moins 6 mois, le jour précédent le démarrage du nouveau contrat ;

  • Concrétisation du projet de création ou de reprise effective d’entreprise, à la date d’immatriculation de l’entité ou de l’effectivité de l’acte de reprise.

Titre 7 : Indemnités pour aboutissement rapide

  • Salarié ayant adhéré au congé mobilité

Une indemnité pour aboutissement rapide sera versée aux salariés qui mettront fin à leur congé de mobilité de manière anticipée suite à la concrétisation de leur projet professionnel (embauche en CDI, immatriculation de l’entreprise, certificat de réussite à un concours etc…).

Cette indemnité sera équivalente à 50% du montant de l’allocation de congé de mobilité restant à courir à la date de rupture anticipée du congé de mobilité.

Cette mesure est applicable pour les sorties de congé mobilité anticipé entre le XXXX

  • Salarié n’ayant pas adhéré au congé mobilité ou ayant concrétisé leur projet professionnel dans les 3 premiers mois de leur congé mobilité

Pour les salariés dont le projet professionnel est le suivant :

  • « La recherche sérieuse d’un emploi correspondant à un projet de repositionnement externe mature et suffisamment étayé (profil de compétences en adéquation avec le projet présenté) » 

  • « Création ou reprise d'une activité indépendante ou d'une entreprise. L'activité peut être exercée en tant que personne physique, en société, en association ou sous forme d'activité libérale » 

Il sera accordé une indemnité de 3 mois de salaire bruts aux salariés qui auront concrétisé leur projet professionnel avant le 31 mars 2021 et de 2 mois de salaire bruts aux salariés qui auront concrétisé leur projet professionnel entre le 1er avril et le 30 juin 2021 :

  • par un repositionnement sur un poste en CDI ou CDD/CTT de plus de 6 mois (Cette indemnité sera versée sous réserve d’une période d’essai concluante ;

  • par une création ou reprise d’entreprise au sens de Titre 11.

Titre 8 : Aide à la formation

Le salarié dont le Projet professionnel impliquera le suivi d’une formation d’adaptation ou d’une formation diplômante ou certifiante bénéficiera de la prise en charge des frais pédagogiques dans les conditions et limites définies.


  • Financement

Les frais pédagogiques seront pris en charge dans la limite de :

  • Budget de XXX € HT.

Toutefois, sur présentation d’un projet professionnel construit, il pourra être accordé au salarié qui en fera la demande un complément de budget :

  • pour les salariés jusqu’à […] ans : jusqu’ à XXX € HT (soit XXX € HT en plus)

  • pour les salariés de plus de […] ans : jusqu’à XXX € HT (soit XXX € HT en plus),

Dans cette hypothèse, la formation souhaitée devra être essentielle à la réalisation du projet du salarié. L’étude du dossier et sa validation seront réalisées par la Commission de suivi.

Ces montants couvrent exclusivement les frais pédagogiques et n’incluent pas les frais de déplacement. Les frais de repas et de logement éventuellement exposés ne sont pas pris en charge.

Les budgets formation seront financés directement auprès des organismes de formation dans le cadre d’une convention de formation signée avec la Société ou remboursés sous réserve d’un justificatif de paiement et d’une facture conforme aux obligations comptables et fiscales françaises présentés avant la rupture du contrat de travail du salarié.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette mesure devront en faire la demande documentée avant le 31 décembre 2021.

Titre 9 : Complément de rémunération

Pour les salariés dont le projet professionnel est le suivant : « La recherche sérieuse d’un emploi correspondant à un projet de repositionnement externe mature et suffisamment étayé (profil de compétences en adéquation avec le projet présenté) » 

Il sera accordé un complément de rémunération ayant pour objectif de compenser une perte de rémunération du salarié de plus de 50 € bruts entre son salaire mensuel de base brut perçu le dernier mois complet d’activité et le nouveau salaire mensuel de base brut pour un mois complet d’activité.

Ce complément sera versé dans le cadre d’une prise de poste en CDI ou CDD de plus de 6 mois, dans les 12 mois suivant la rupture du contrat de travail.

Ce complément de rémunération pourra être versé sur une période maximale de 12 mois et sera plafonné à 500 € bruts par mois pour un temps plein, proratisé en fonction du temps de travail du salarié.

Le salarié devra produire ses bulletins de salaire mensuels du 1er et 6ème mois d’activité. Les versements seront effectués en deux fois, 6 mois après la prise de poste pour le premier versement et 12 mois pour le second.

Cette mesure n’est pas cumulable avec une mesure de création /reprise d’entreprise.

Titre 10 : Frais de mobilité

La société prendra en charge les frais liés à des entretiens d’embauche se situant à plus de 100 km du domicile du salarié sur la base des frais réels et sur justificatifs (transport et entretien), dans la limite de 1000€ HT au global sur la période. Les demandes de remboursement de frais devront être soumises semestriellement ou trimestriellement. Cette mesure est effective jusqu’au 31 décembre 2021.

Dans le cadre d’un nouvel emploi, de la création ou d’une reprise d’entreprise à plus de 50 km du lieu de travail actuel, la Société prendra en charge les frais de déménagement du salarié dans la limite de 5 000€ HT en France et 7 500 € HT à l’étranger. Le remboursement se fera sur présentation d’une facture conforme aux obligations comptables et fiscales françaises. Cette mesure pourra être demandée au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

Titre 11: Aide à la création/reprise d’entreprise

Est visée la création ou la reprise d’une activité en France ou à l’étranger sous forme d’une entreprise ou d’une société (à l’exception de toute société civile ou équivalent en droit étranger).

Cette aide à la création ou reprise d’entreprise pourra être étendue au salarié envisageant de prendre une participation dans le capital d’une entreprise existante dans laquelle le salarié serait représentant légal, aurait des fonctions effectives et serait associé ou actionnaire à concurrence d’au moins 50% du capital social.

Les projets de création sous statut d’auto-entrepreneur seront acceptés dans ce dispositif, sous stricte conditions d’évaluation et de validation préalable de validité du projet par la Commission de suivi, définissant ce statut comme le plus approprié.

Sont exclus du bénéfice de cette aide les salariés embauchés concomitamment en CDI ou CDD.

  • Financement

Le salarié pourra bénéficier du versement d’une indemnité complémentaire d’un montant maximal de 20.000 euros bruts, versée en deux temps :

  • Un 1er versement de 10.000 euros bruts sur présentation d’un justificatif d’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés, au registre des métiers ou à tout autre registre professionnel. Pour une création à l’étranger, un justificatif probant de nature équivalente devra être présenté.

  • Un 2nd versement de 10.000 euros bruts, six mois après la création ou la reprise effective sous réserve de prouver l’effectivité de l’entreprise. La Commission de suivi sera en charge de valider l’octroi de ce deuxième versement sur la base de documents tels que : attestation comptable, relevé bancaire, factures…. A titre dérogatoire, sur demande documentée et justifiée du salarié, la Commission de suivi pourra valider l’anticipation de ce versement, si ce délai de 6 mois handicape de manière significative le projet de création ou reprise du salarié.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette mesure devront en faire la demande au plus tard avant le 31 décembre 2021.

  • Formation

Pour l’accompagner dans sa création ou reprise d’entreprise, le salarié bénéficiera d’une mesure spécifique de formation en lien avec la gestion d’entreprise (comptabilité, gestion, création de site internet….) dans la limite de 5 000 € HT.

Les budgets formation seront financés directement auprès des organismes de formation dans le cadre d’une convention de formation signée avec la société ou remboursés sous réserve d’un justificatif de paiement et d’une facture conforme aux obligations comptables et fiscales françaises présentés avant la rupture du contrat de travail du salarié.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette mesure devront en faire la demande au plus tard avant le 31 décembre 2021.

Titre 12 : Cabinet de reclassement

  • Modalités

Les salariés volontaires au départ, dont la candidature aura été acceptée, pourront choisir de se faire accompagner d’un cabinet de reclassement afin de finaliser leur projet professionnel et de le mettre en œuvre.

Le salarié pourra choisir son cabinet de reclassement dans la liste ci-après :

  • […]

  • […]

  • […]

Les salariés s’engagent à suivre avec assiduité le programme du cabinet de reclassement et notamment :

  • Se rendre aux entretiens programmés par le cabinet ;

  • Faire preuve d’un comportement adapté lors des entretiens et actions du cabinet.

L’accompagnement du salarié prendra la forme d’une adhésion formalisée par la charte d’engagement tripartite réalisée par le prestataire.

Cette demande devra être réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021.

Sous réserve de la durée du congé de mobilité, l’accompagnement se fera pendant :

  • Une durée de 9 mois pour les salariés jusqu’à 45 ans

  • Une durée de 12 mois pour les salariés au-delà de 45 ans.

  • Missions et objectifs du cabinet de reclassement

Chaque salarié concerné pourra bénéficier du support du prestataire avec :

  • Une première phase (Accueil et Bilan) lui permettant de faire le point sur sa situation personnelle et d’établir un bilan professionnel et personnel ;

  • A l’issue de cette première phase, pour chaque orientation un plan d’action sera établi. Ce document a pour vocation d’identifier la solution professionnelle cible et les actions à mettre en place.

  • Une deuxième phase destinée à la mise en œuvre du plan d’action selon les présentations des cabinets annexées au présent accord.

Partie III – Dispositions finales

Titre 13 : Régime social et fiscal des indemnités

Les sommes de toute nature qui seront accordées dans le cadre du présent dispositif sont soumises aux dispositions législatives en vigueur. Par conséquent, les cotisations sociales seront prélevées le cas échéant sur ces montants conformément aux dispositions législatives en vigueur. Il en est de même des prélèvements fiscaux.

Titre 14 : Modalités et conditions d’information du comité social et économique et suivi de l’accord

  • Commission de suivi

En vue de permettre une bonne application de l’accord et des solutions qu'il contient, la Direction s’engage à mettre en place une Commission de suivi des mesures sociales d’accompagnement du présent accord.

Cette commission sera composée de :

  • 2 membres désignés par la Direction de l’UES

  • 2 membres désignés par les membres du CSE

Les membres du CSE désignent les personnes suivantes pour intégrer la Commission de suivi :

  • […]

  • […]

Si l’un des deux membres précédemment désignés par le CSE devait être dans l’incapacité d’exercer son mandat en raison d’une absence temporaire ou permanente, d’une incapacité, d’un transfert dans une autre entité du Groupe Pernod Ricard ou de son départ du Groupe Pernod Ricard, un autre membre du CSE désigné ci-après par ordre de priorité siègera à sa place :

  • […]

  • […]

  • […]

Les parties conviennent que, le cas échéant, le consultant en charge d’accompagner le salarié pourra se joindre à la Commission, si la Commission est confrontée à un départage de voix sur un sujet lié au projet du salarié.

  • Modalités et conditions d’information du CSE

Le CSE a été informé de l’ouverture des négociations du présent accord par courrier remis en mains propres en date du 8 juillet 2020.

Il a été tenu également informé de l’avancée des négociations ainsi que de la conclusion de l’accord et de son contenu notamment au cours de la réunion du 28 septembre. Lors de cette dernière réunion, l’accord a été transmis dans son intégralité à l’ensemble des membres du CSE. Il est également rappelé que le CSE a négocié avec la Direction le présent accord.

A l’issue de la période de candidature, le CSE sera consulté sur la mise en œuvre du dispositif RCC.

Cette consultation portera notamment sur :

  • Le nombre de candidatures acceptées et refusées ;

  • Le nombre de salariés ayant souhaité adhérer au congé de mobilité ;

  • Les postes supprimés.

Les Parties conviennent également que le suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le présent accord fera l’objet d’une information régulière du CSE. Il sera notamment informé lors de ses réunions ordinaires.

Titre 15 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

Titre 16 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le lendemain de sa validation par la Direccte et prendra fin le 31 décembre 2021.

Les mesures d’accompagnement prévues par le présent accord continueront de s’appliquer pour la durée prévue pour chacune d’entre elles.

Titre 17 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Paris, le 29 septembre 2020

UES

Représenté par […]

Les membres du CSE

Représentés par […]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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