Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail pendant les jours feriés" chez NATURALIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATURALIA FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219015521
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : NATURALIA FRANCE
Etablissement : 30247464800664 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL PENDANT LES JOURS FERIES

ENTRE :

La Société NATURALIA, immatriculée sous le numéro 302 474 648 au R.C.S de Nanterre, dont le siège social est situé 14-16 rue Marc Bloch – 92110 Clichy la Garenne, représentée par XXXXXXXX, Directeur Général,

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

ET :

Les Organisations syndicales définies ci-dessous :

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXXXXXX en qualité de Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXXXXXXX en qualité de Délégué syndical,

ci-après désignées les « Organisations syndicales »,

d'autre part,

Ci-après désignées « Les Parties ».

PREAMBULE

Afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise et à la satisfaction de notre clientèle, le présent accord a pour objet les modalités d’organisation du travail des jours fériés.

Le présent accord prévoit la possibilité pour l’entreprise de faire travailler le personnel plusieurs jours fériés dans l’année, dérogeant ainsi, en vertu de l’article L. 2253-3 du code du travail, aux dispositions de la Convention collective nationale des commerces de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers qui prévoient, par salarié, en année complète, de chômer 5 jours fériés chaque année en sus du 1er mai.

* * *

Au terme de leurs échanges, les Parties ont donc convenu des dispositions qui suivent :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

Le présent accord annule et remplace tous les accords collectifs, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de l’entreprise qui auraient le même objet.

Article 2 : Travail des jours fériés

Seuls les jours fériés chômés par l’effet de la loi sont chômés au sein de l’entreprise.

À ce jour, hors départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, seul le 1er mai est jour férié et chômé par l’effet de la loi, conformément à l’article L. 3133-4 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des commerces de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers ces jours sont chômés et payés à l'ensemble du personnel de l'entreprise sous réserve pour chaque intéressé qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié ou le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.

Il est expressément convenu par le présent accord que les salariés visés à l’article 1er pourront être amenés à travailler pendant l’ensemble des autres jours fériés, qui ne sont pas chômés par l’effet de la loi.

Le travail d’un jour férié non chômé donne lieu à une récupération des heures effectuées ce jour à prendre sous la forme de demi-journées ou de journées entières dans un délai de 6 mois.

Il est expressément convenu par le présent accord que le travail d’un jour férié non chômé ne donne lieu à aucune majoration salariale.

Article 3 : Salariés en forfait jours

Le salarié en forfait jours qui travaillera un jour férié, bénéficiera d’un jour de repos payé à prendre dans un délai de 6 mois

Article 4 : Journée de solidarité

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur à compter le lendemain de son dépôt.

Article 6 : Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les Parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

Fait à Clichy La Garenne, le 19 décembre 2019

En 4 exemplaires

Pour la Société NATURALIA,

XXXXXXXX

En qualité de Directeur Général

Pour la CFDT,

XXXXXXXX

Pour la CFE-CGC,

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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