Accord d'entreprise "Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit article 83" chez SARL RENZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL RENZ et le syndicat CGT-FO le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05722006989
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SARL RENZ
Etablissement : 30247621300038 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit article 83 (2019-12-17) Négociation salariale 2019 (2019-12-17) PV accord NAO 2018 (2018-12-12) NAO 2022 (2022-06-21)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

Accord collectif de l’entreprise RENZ

Relatif à un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit article 83

Le présent accord a été conclu entre :

La société RENZ, ayant son siège social au 1, Rue des Ecrivains 57915 WOUSTVILLER immatriculée au RCS de Sarreguemines, sous le numéro B 302476213, représentée par Monsieur , en sa qualité de gérant, dénommée ci-après « la société Renz »,

Et

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur délégué syndical.

Préambule :

La Gérance de la société Renz a décidé, en accord avec les organisations syndicales représentatives, de reconduire le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour l’ensemble du personnel de la société Renz.

L’objectif des travaux menés a été de :

  • Fidéliser les salariés de la société Renz,

  • Prévoir avec sérénité la future retraite,

  • Limiter la perte de revenu subie par les salariés de l’entreprise à l’occasion de la liquidation de leurs pensions de vieillesse de base et complémentaire.

Dans cette perspective et en qualité de gestionnaire, il nous semblait important de poursuivre l’effort d’épargner aujourd’hui pour demain.

  • Article 1 : objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet de maintenir l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, à un contrat d'assurance de groupe en vue de la mise en place, à leur profit, d'un régime de retraite à cotisations définies géré en capitalisation.

Ce système procure, aux salariés bénéficiaires, un complément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE WTW. Les dispositions de l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale n’interdisent pas la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

  • Article 2 : Adhésion des salariés

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Renz ayant une ancienneté de plus de six mois dans l’entreprise.

Ce régime de retraite supplémentaire concerne tous les salariés sous contrat de travail Renz sans distinction de catégorie, à condition d’avoir une ancienneté de six mois révolus au 1er du mois.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire de la société. Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à savoir le salaire brut versé au salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés bénéficiaires, au contrat de retraite, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de charges fiscales ou sociales salariales existantes ou à venir.

  • Article 3 : Cotisation - taux – assiette - répartition

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de « retraite supplémentaire dite article 83» restent fixées et réparties comme suit :

Assiette Cotisation globale Part Patronale
Salaire brut, limité à la tranche A 2,5 % 2,5 %

L’assiette servant de base à la détermination de la cotisation est le salaire brut versé au salarié. Elle est la contrepartie du travail fourni, sont donc exclus les versements résultants des distributions de bénéfice telles que participation, intéressement, prime de partage des profits…

Il est également précisé qu’il ne sera pas pris en considération dans l’assiette de cette cotisation les éléments suivants :

  • les versements au titre des frais de transport, domicile–lieu de travail ou déplacement,

  • les indemnités liées à la rupture du contrat de travail,

  • l’indemnité compensatrice pour préavis non exécuté,

  • les versements d’avantage en nature accordé à une certaine catégorie de salarié.

L’assiette de cotisation sera le salaire brut, après toutes ces restrictions, dans la limite de la tranche A.

Suite à la loi portant réforme des retraites datée du 9 novembre 2010 et celle du 06 août 2015, ainsi qu’aux modalités prévues dans la notice d’information, vous avez la possibilité de financer par d’autres moyens votre régime article 83 :

  • En qualité de salarié, vous pouvez procéder à des versements libres lesquels peuvent bénéficier d’avantages fiscaux dans la limite de l’enveloppe fiscale du PERP (article 163 quater vicies I-1-b du code général des impôts)

  • Vous pouvez affecter 10 jours maximum de repos non pris ou congés payés, par an (au-delà de la 4ème semaine de congés payés). Le calcul de la valeur de ces jours de congés payés est identique à celui retenu par l’accord des jours de repos non pris. Dans cette hypothèse, les sommes affectées en contrepartie de jours de congés à ce régime de retraite supplémentaire seront définitives et irrévocables.

  • Article 4 : Modalités de versement des prestations de retraite supplémentaire

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance, et prendront obligatoirement la forme d’une rente viagère. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leurs seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

Les salariés pourront prétendre au bénéfice de leurs droits viagers personnels au plus tôt à compter de la date de liquidation de leurs pensions dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse (de base ou complémentaire) ou à l’âge prévu à l’article R 351-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, l’épargne constituée pour la retraite peut être débloquée par anticipation suivant les cas de rachat prévus à l’article L132-23 du code des assurances et rappelés dans la notice d’information.

  • Article 5 : Les garanties complémentaires

En cas de décès du salarié avant la date de mise en service de la rente viagère, les droits déjà acquis pourront être versés au bénéficiaire désigné par le défunt sur le bulletin d’adhésion ou de modification, soit sous forme d’un capital qui est la contrepartie de provisions mathématiques, soit sous la forme d’une rente viagère.

  • Article 6 : La réversion de la pension

En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d’entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de mariage, et ce dans les conditions définies dans la notice d’information.

  • Article 7 : Le transfert individuel de l’épargne constituée

En cas de changement d’employeur, les salariés ont la faculté de demander le transfert de leur épargne individuelle de retraite au profit soit d’un autre contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies (respectant les règles définies par la présente circulaire), soit d’un PERP, soit vers un autre contrat visé à l’article L634-2-1 du code de la sécurité sociale ouvert aux non-salariés.

  • Article 8 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter 01 janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025.

Tous les avenants rattachés à cet accord seront valables jusqu’à expiration du présent accord à savoir le 31 décembre 2025.

Le présent accord, ainsi que tous les avenants rattachés, cesseront de s’appliquer à l’échéance du terme. En aucun cas, ils ne pourront, à l’échéance, produire leurs effets au-delà, conformément à la règle prévue à l’article L.2222-4 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant.

  • Article 9 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Woustviller, le 9 décembre 2022

Délégué Syndical FO Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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