Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation de l’accord régional applicable au personnel des associations SOLIHA de Bretagne" chez SOLIHA BRETAGNE - UNION REGIONALE SOLIHA BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLIHA BRETAGNE - UNION REGIONALE SOLIHA BRETAGNE et le syndicat CFDT le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02218000394
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : UNION REGIONALE SOLIHA BRETAGNE
Etablissement : 30250854400079 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

Accord de méthode relatif à la négociation de l’accord régional applicable au personnel des associations SOLIHA de Bretagne

Entre les soussignées

  • L’UNION REGIONALE SOLIHA BRETAGNE, Association régie par la loi de 1901,

- Dont le siège social est situé au 4, avenue du Chalutier Sans Pitié - BP 20336 - 22193 PLERIN Cedex,

- Agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses associations adhérentes et de celles qui lui sont associées relevant de la Convention Collective Nationale des Personnels

PACT ARIM,

- Représentée par Monsieur XXXXX, son Président, dûment habilité aux fins des présentes,

- Ci-après dénommée « les Employeurs »,

d’une part,

Et :

  • La Fédération Nationale CFDT des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.), Représentée par XXXXXXXXXX, dûment habilité(e) aux fins des présentes,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord.

Préambule

Suite à la dénonciation le 11 décembre 2017 par les Employeurs de l’accord régional signé le 21/10/1983 applicable depuis le 06/03/1984 au personnel des associations SOLIHA de Bretagne, ce dernier expirera à la date du 11 février 2019.

Conformément à l’article 2 de l’accord régional, toute dénonciation est accompagnée d’un projet sur les points soumis à la dénonciation. Cette dénonciation est suivie d’une ouverture des négociations en vue d’un nouvel accord sur les points concernés.

Dans cette perspective, les organisations syndicales CFDT et CGT ont été convoquées à une réunion le 12 décembre 2018. La CFDT, seule présente à cette réunion, a proposé la conclusion d’un accord de méthode.

Pour permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle, Employeurs et CFDT ont convenu du présent accord de méthode, dont l’objectif est de :

  • constituer une Commission paritaire, fixer ses règles et moyens de fonctionnement,

  • se donner comme objectif d’aboutir à la signature d’un nouvel accord régional d’ici le 11 février 2019 et ce à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de méthode.

Employeurs et Organisations Syndicales s’engagent à avoir une attitude dynamique d’échanges et de propositions pour assurer des négociations loyales et sereines.

Les Employeurs s’engagent à ne pas agir par décision unilatérale pendant la durée des négociations.

Article 1 : Objet

Le présent accord de méthode a pour objet de définir une méthode de travail afin de conclure un nouvel accord régional.

Il est apparu en effet depuis plusieurs années, du fait notamment des évolutions législatives, réglementaires, mais aussi conventionnelles, que certaines dispositions étaient devenues obsolètes.

Par ailleurs, le fait de devoir consulter la Convention Collective Nationale SOLIHA et l’accord régional pouvant être une source d’erreur d’interprétation pour les personnes en charge de leur application, les Employeurs et les Organisations Syndicales ont souhaité en sécuriser et rendre plus lisible la lecture.

Article 2 : Principe général pour la réécriture de l’accord régional

Le nouvel accord régional prendra en compte :

  • la Convention Collective Nationale applicable aux associations SOLIHA,

  • l’accord régional applicable depuis 1984.

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Article 3 : Méthode de travail

Article 3-1 : Composition de la Commission paritaire

La Commission paritaire chargée de la réécriture de l’accord comprend cinq représentants du personnel dûment désignés par les Organisations Syndicales et un nombre équivalent représentant la délégation des Employeurs.

Chaque représentant disposera, pour les salariés comme pour les employeurs, d’un suppléant étant précisé que l’ensemble des documents leur sera adressé à l’un et à l’autre. Le représentant suppléant assiste à la réunion de la Commission paritaire en l’absence du référent titulaire qu’il remplace alors.

Les Organisations Syndicales comme les Employeurs pourront inviter un représentant supplémentaire à titre d’expert, issu des Organisations Syndicales elles-mêmes pour les salariés et issu de la Fédération SOLIHA pour les Employeurs.

Article 3-2 : Périmètre et moyens de la Commission paritaire

Tous les négociateurs de la Commission paritaire, employeurs comme salariés disposeront des mêmes informations. Ils pourront notamment s’appuyer sur les BDES (Base de Données Economiques et Sociales) quand elles existent. Les informations nécessaires au travail seront mises à disposition dans des conditions égales et dans des délais raisonnables permettant leur étude.

Avant chaque réunion de la Commission paritaire, les 5 représentants salariés titulaires, ou à défaut leurs suppléants, membres de la Commission paritaire disposeront d’une demi-journée préparatoire.

Au début de chaque réunion, les membres désigneront un président de séance parmi les Employeurs et un secrétaire de séance parmi les Organisations Syndicales.

Chaque réunion donnera lieu à la rédaction d’un procès-verbal constatant l’avancement des travaux. Le procès-verbal sera signé du président de séance et du secrétaire de séance.

Chaque procès-verbal sera diffusé à l’ensemble des Employeurs et Organisations Syndicales au fur et à mesure.

Les règles de prise en charge des frais de déplacement du référent titulaire ou de son représentant suppléant appelé à participer à la réunion en l’absence du référent titulaire (restauration, hébergement, transport) sont celles visées à l'article 2 bis de la convention collective nationale PACT-ARIM.

Article 3-3 : Calendrier des réunions de la Commission paritaire

La Commission paritaire établira au début de ses travaux un calendrier prévisionnel de ses réunions.

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Article 4 : Durée et suivi du présent accord – Clause de rendez-vous

Le présent accord est valide à compter de sa date de signature et jusqu’à l’échéance du 11 février 2019.

Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à cette échéance. S’ils l’estiment nécessaire, les partenaires sociaux pourront toutefois décider de prolonger cette période par voie d’avenant au présent accord.

Article 5 – Autres dispositions

En cas de nouvel accord régional, celui-ci se substituera à l’accord applicable au 6 mars 1984.

Article 6 : Adhésion, Dénonciation, Révision

Article 6-1 : Adhésion

Toute Organisation Syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet d’un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l’article D.2231-2 du code du travail.

Article 6-2 : Révision

Toute demande de révision du présent accord par l’une des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte sa demande.

La procédure de révision est engagée conformément aux dispositions du I de l’article L.2261-7 du code du travail.

Article 6-3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord avec un préavis de 1 mois minimum.

Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.

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Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil des Prud’hommes.

Article 8 : Notification de l’accord

En application de l’article L-2231.7 du Code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu’à l’issue du délai d’opposition de 15 jours qui court à compter de l’envoi par lettre recommandée avec A.R. de l’accord signé aux Organisations Syndicales signataires du présent accord.

Fait à RENNES, le 6 juillet 2018

Pour L’UNION REGIONALE SOLIHA BRETAGNE, Monsieur XXXXXX

Pour la Fédération Nationale CFDT des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.), xxxxxxxxx,

ANNEXE :

Accord régional signé le 21/10/1983 applicable depuis le 06/03/1984 au personnel des associations SOLIHA de Bretagne et dénoncé par les employeurs le 11 décembre 2017.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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