Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DE LA SOCIETE ROTHSCHILD & CO" chez PO - ROTHSCHILD & CO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PO - ROTHSCHILD & CO et le syndicat CFDT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519015928
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ROTHSCHILD & CO
Etablissement : 30251922800043 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE
DE LA SOCIETE ROTHSCHILD & CO

Entre :

  • La société Rothschild & Co, société en commandite par actions au capital de 154 925 024 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 302 519 228 et dont le siège social est sis 23 bis, avenue de Messine - 75008 Paris, représentée par [xxx] en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-dessous désignée « l’Entreprise ou la Société »,

d’une part,

Et

  • L’organisation syndicale « C.F.D.T. », représentée par [xxx], en sa qualité de Déléguée Syndicale,

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de même nature relatives au régime de prévoyance et en vigueur à cette date au sein de la Société ROTHSCHILD & CO.

Les parties sont donc convenues de la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice de l’ensemble du personnel pour la couverture des risques incapacité-invalidité-décès.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés et assimilés de la Société Rothschild & Co.

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime de prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés visés à l’article 3 à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 – Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés et assimilés de la Société visée à l’article 1, sans condition d’ancienneté.

L'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société Rothschild & Co auprès d’un organisme assureur habilité est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 4 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Article 4.1 – Suspension du contrat de travail indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 4.2 – Suspension de contrat de travail non indemnisée

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime de prévoyance complémentaire. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pour le risque « décès » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées sera directement payée par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 5 – Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de cessation de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

 Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs dans l’Entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

 Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

 Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l’Entreprise. Les modalités de ce maintien font l’objet d’un document d’information remis aux salariés lors de leur départ de l’Entreprise.

Article 6 – Cotisation

Article 6.1 – Taux, assiette et répartition de la cotisation

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité et décès » s'élèvent à un montant correspondant, par salarié et par mois, à :

o 1,15 % du salaire mensuel brut dans la limite de la tranche 1 (T1),

o 1,95 % du salaire mensuel brut compris dans la tranche 2 (T2),

Ces tranches sont déterminées de la façon suivante :

o T1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale,

o T2 = salaire compris entre 1 fois et 8 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.

Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

  • 25% part salariale

  • 75% part patronale

A titre indicatif, le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale est de 3.377 € au 1er janvier 2019. Celui-ci évolue règlementairement au 1er janvier de chaque année.

Article 6.2 – Evolution de la cotisation

Toute évolution de cotisation est répercutée selon les modalités de répartition figurant à l’article 6.1 ci-dessus, dès lors que l’augmentation ou la diminution est inférieure ou égale à 5 % par an (hors évolution du plafond annuel de la sécurité sociale).

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation sur la répartition de la cotisation entre la part patronale et la part salariale. Elle donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant au présent accord, ou dans l'attente de sa signature dans un délai raisonnable, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur. Cet ajustement interviendra dans l’hypothèse d’une augmentation de cotisation supérieure à 5% de telle sorte que le budget de cotisation défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 7 – Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la Société Rothschild & Co, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la mise en place à minima des garanties imposées par la loi. Par conséquent, les prestations souscrites sont résumées en annexe du présent accord, à titre purement informatif. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 8 – Remise de la notice d’information

Il est remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés sont informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9 – Entrée en vigueur, révision et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Il se substitue à tous les accords ou engagement unilatéraux ayant le même objet et en vigueur à cette date au sein de la Société visée à l’article 1.

Le présent accord pourra à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure respectivement prévue par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser le présent accord en informe les autres parties par écrit. Une réunion de négociation d’un éventuel avenant de révision sera alors organisée à l’initiative de la Direction dans les trois mois suivant la réception du courrier.

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’assureur, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme d’assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que ce qui était déterminé dans le contrat de garanties collectives.

Les garanties décès seront maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.

L’entreprise s’engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel ou l’ancien organisme assureur.

Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord

Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société Rothschild & Co conformément aux dispositions légales réglementaires en vigueur.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Paris, le 1er octobre 2019 en 3 exemplaires

Pour la Société ROTHSCHILD & CO

[xxx]

Pour l’Organisation Syndicale représentative C.F.D.T.

[xxx]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com