Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2019" chez BONCOLAC TRAITEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONCOLAC TRAITEUR et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, le PERCO, le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06219002170
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : BONCOLAC TRAITEUR
Etablissement : 30252761900035 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNÉE 2019 / BONCOLAC TRAITEUR

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société BONCOLAC TRAITEUR représentée par xxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • C.G.T. représentée par xxxx, en qualité de Déléguée Syndicale,

  • C.F.D.T. représentée par xxxx en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise BONCOLAC TRAITEUR a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 19 février 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 2 réunions, tenues le 19 février 2019 et le 14 mars 2019.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :

  • les salaires effectifs : augmentation générale des salaires de bases;

  • les modalités selon lesquelles vont être mise en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise : l’intéressement

  • l’organisation du travail

  • le suivi et la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise BONCOLAC TRAITEUR.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 : Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 0,9 % avec un minimum de 20 euros bruts par mois sur la base d’un temps plein, en vigueur le 1er avril 2019, pour les catégories Ouvriers-Employés et Technicien-Agents de maîtrise.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er avril 2019.

Article 2.2 : Primes

Les parties conviennent de réévaluer la prime d’habillage à 20 euros bruts, à compter du 1er avril 2019.

Article 3 : Autres mesures

Article 3.1 : Congé pour enfant malade

Il est attribué 1 jour de congé supplémentaire par an et par salarié, à compter du 1er avril 2019, dans le cas où le salarié doit rester à son domicile pour soigner un enfant malade (enfant de moins de 15 ans).

Ce jour est attribué à la place d’un jour pour enfant hospitalisé de moins de 15 ans.

Les salariés pourront donc bénéficier, sur présentation d’un justificatif médical, d’ :

  • 1 jour pour enfant malade, âgé de moins de 15 ans ;

  • 1 jour pour enfant hospitalisé, âgé de moins de 15 ans.

Article 3.2 : Enveloppe exceptionnelle pour le Comité d’entreprise

Une enveloppe exceptionnelle au titre de l’année 2019 est versée, elle est équivalente à 70 € par salarié, utilisable par les CE sous la forme de son choix (ex : chèques vacances, chèques cadeaux etc… dans la limite des plafonds exonérés).

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEG et PERCO).

L’accord d’intéressement du 12 juin 2017, sera révisé par voie d’avenant afin de fixer l’augmentation de l’enveloppe individuelle à 200 euros, ainsi l’enveloppe globale potentielle sera de 800 euros par salarié. Cette réévaluation se traduira par la fixation de nouveaux objectifs pour 2019.

Article 5 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Une charte portant sur le télétravail sera mise en place à compter du 1er avril 2019 sur l’ensemble de nos sites.

Article 6 : L’égalité entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes.

Un nouvel accord, d’une durée de 3 ans, sera négocié ; il comportera des mesures de nature à permettre la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2019.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dont un au format Word anonymisé et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud'hommes de Saint Omer.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Aire sur la Lys, le 1er avril 2019

En 5 exemplaires originaux

xxxx xxxx xxxx

Déléguée Syndicale C.G.T. Délégué Syndical C.F.D.T. Directrice Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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