Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD NAO 2022" chez BONCOLAC TRAITEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONCOLAC TRAITEUR et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO, le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222006870
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : BONCOLAC TRAITEUR
Etablissement : 30252761900035 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNÉE 2022 / BONCOLAC TRAITEUR

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société BONCOLAC TRAITEUR représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET

Le représentant de l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise :

  • C.G.T. représentée par Madame XXXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise BONCOLAC TRAITEUR a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 20 Janvier 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 2 réunions, tenues les 20 et 28 janvier 2022.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :

  • les salaires effectifs : augmentation générale des salaires de base

  • les modalités selon lesquelles vont être mise en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise : l’intéressement

  • l’organisation du travail

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise BONCOLAC TRAITEUR.

Article 2 : Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 2,4% de la rémunération mensuelle brute de base pour les catégories Ouvriers-Employés et Technicien-Agents de maîtrise.

Cette disposition prévue par le présent article entrera en vigueur au 1er janvier 2022, un rappel sur la paie de février sera effectué au titre du salaire de base de janvier.

Les variables du 1er janvier 2022 au 17 janvier 2022, assises sur le salaire de base, ne seront pas régularisées et resteront payées au taux en vigueur avant l’augmentation générale du 1er janvier 2022.

Article 3 : Partage de la valeur ajoutée

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEG et PERCO).

L’accord d’intéressement du 17 juillet 2020, sera révisé par voie d’avenant. L’enveloppe globale de 900 € reste inchangée.

Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dont un au format Word anonymisé et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud'hommes de Saint Omer.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Aire sur la Lys, le 28 janvier 2022

En 5 exemplaires originaux

XXXX XXXX

Déléguée Syndicale C.G.T. Directrice Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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