Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux éléments de rémunération" chez AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821004602
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE SAS
Etablissement : 30257281300012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

ELEMENTS DE REMUNERATION

Entre

- la Société AMCOR SPECIALTY CARTONS France SAS,

ci-après dénommée "la Société"

d'une part ;

et :

- L’Organisation Syndicale C.F.T.C. représentative dans la Société, 

d'autre part ;

PREAMBULE

Dans le cadre du renforcement de la négociation collective en entreprise donné par le gouvernement à travers les « Ordonnances Macron » de 2017 et afin de tenir compte des restructurations en cours au niveau des Conventions Collectives, la Direction et le délégué syndical ont décidé de recenser au sein d’un accord d’entreprise les éléments de rémunérations applicables à l’entreprise.

A cet effet, les accords suivants ont été repris et continuent de produire leur effet pour les parties non expressément mentionnées et / ou modifiées dans le présent accord :

  • Accord d’aménagement du temps de travail signé le 29 décembre 2008 et son avenant du 15 septembre 2019

  • Accord portant sur a mise en place des Equipes de Suppléance en fin de semaine signé le 15 avril 2004 et ses avenants

Dans le même temps, les accords suivants ont été intégrés dans le présent d’accord et sont donc annulés et cessent de produire leur effet à la signature du présent accord :

  • Accord Prime Transport signé le 15 octobre 2009

  • Accord d’entreprise portant sur le travail du dimanche soir signé le 6 juin 2003

  • Accord d’entreprise portant sur le repos de compensation du travail de nuit signé le 23 juin 2005

Le sommaire se présente comme suit :

  • Article 1 – champ d’application

  • Article 2 – congés exceptionnels pour évènements familiaux

  • Article 3 – indemnités de départ à la retraite

  • Article 4 – durée du travail

  • Article 5 – traitement des heures normales, anormales et heures supplémentaires

  • 5.1 Salariés en équipes (hors équipe de suppléance nommée SD)

  • 5.2 Salariés en équipe de suppléance (SD)

  • 5.3 Salariés en horaire fixe journée

  • 5.4 Salariés en horaire variable (personnel administratif)

  • 5.5 Déplacement des salariés (hors forfait jour)

  • 5.6 Salariés en forfait jour

  • Article 6 – prime brisure

  • Article 7 – prime habillage / déshabillage

  • Article 8 – pauses

  • Article 9 – congés payés et congés d’ancienneté

  • Article 10 – prime d’ancienneté

  • Article 11 – prime de présence

  • Article 12 – prime annuelle

  • Article 13 – prime de transport

  • Article 14 – titres restaurant

  • Article 15 – primes diverses

  • Article 16 – garanties incapacité de travail

  • Article 17 – période d’essai

  • Article 18 – droit syndical

  • Article 19 – durée de l’accord

  • Article 20 – information et publicité

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés d’AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE, Ungersheim, sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée, hors cadre dirigeant.

Article 2 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Si l’un des évènements familiaux ci-dessous oblige un salarié à s’absenter un ou plusieurs jours ouvrés, le salaire lui sera maintenu comme s’il avait travaillé, dans la limite du nombre de jours ci-après défini, ces jours d’absence devant être effectivement pris et ce, au moment de l’évènement qui en est la source (dans les 15 jours).

Personnel semaine Personnel SD*
  • Mariage du salarié

4 jours 24 heures
  • PACS du salarié

4 jours 24 heures
  • Mariage d’un enfant

1 jour 12 heures
  • Naissance ou adoption d’un enfant

3 jours 24 heures
  • Décès du conjoint lié par le mariage

4 jours 24 heures
  • Décès du partenaire lié par un PACS ou du concubin

3 jours 24 heures
  • Décès d’un enfant

5 jours 24 heures
  • Décès du père ou de la mère

3 jours 24 heures
  • Décès d’un frère ou d’une sœur

3 jours 24 heures
  • Décès du beau-père ou de la belle-mère (famille du conjoint lié par le mariage ou le PACS)

3 jours 24 heures
  • Décès d’un grand-parent

2 jours 12 heures
  • Décès d’un petit-enfant

2 jours 12 heures
  • Décès membre de la famille du conjoint lié par le mariage ou le PACS (enfant, frère, sœur, grand-parent, petit-enfant)

2 jours 12 heures
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

2 jours 12 heures
  • Déménagement (dans la limite d’une fois par année calendaire)

1 jour 6 heures

* le nombre d’heures correspond au nombre d’heures d’absence durant le week-end (un week-end de présence = 24 heures, samedi + dimanche)

Article 3 – Indemnités de départ à la retraite

Les employés, ouvriers, cadres, agents de maitrise et assimilés, bénéficient au moment de leur départ en retraite d’une indemnité basée sur le nombre d’années qu’ils ont passées dans l’entreprise :

  • Après 5 ans d’ancienneté ½ mois de salaire brut de référence

  • Après 10 ans d’ancienneté 1 mois de salaire brut de référence

  • Après 15 ans d’ancienneté 1 mois ½ de salaire brut de référence

  • Après 20 ans d’ancienneté 2 mois de salaire brut de référence

  • Après 25 ans d’ancienneté 2 mois ½ de salaire brut de référence

  • Après 30 ans d’ancienneté 3 mois de salaire brut de référence

  • Après 35 ans d’ancienneté 3 mois ½ de salaire brut de référence

  • Après 40 ans d’ancienneté 4 mois de salaire brut de référence

La base de calcul du salaire de référence de cette indemnité est identique à celle de l’indemnité de licenciement (moyenne des 12 derniers mois des salaires bruts ou des 3 derniers mois des salaires bruts selon la formule la plus avantageuse).

Article 4 – Durée du travail

La durée hebdomadaire normale du travail est celle que fixe la loi en vigueur. La base horaire mensuelle définie par la CCN de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques qui tient lieu de référence dans l’écriture du présent accord est de 152h25. Cette base correspond à la prise en compte dans le calcul des années bissextiles.

Selon l’article L3121-1 du Code du Travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ainsi, au sein de notre société il est défini que la durée collective de travail est de 35 heures de temps de travail effectif par semaine. L’horaire de travail s’entend pour un travail effectif, l’adjectif effectif voulant exclure le temps d’entrée et de sortie et de changement éventuel de tenue et les temps de pause.

L’organisation du travail est définie à travers l’accord Temps de Travail du 29 décembre 2008.

La semaine de travail débute le lundi à 7h (le lundi à 6h dans le cas de travail en plusieurs équipes). La notion d’heures de nuit au sein de l’entreprise s’entend de 22h à 6h. (en référence à l’article 309 de la CCN de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques). Cette référence est mentionnée pour servir de base de calcul des majorations et des heures supplémentaires.

Pour rappel, tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives. L’amplitude journalière doit être au maximum de 13 heures. Tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives. Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

Article 5 – Traitement des heures normales, anormales et supplémentaires

5.1. Salariés en équipes (hors équipe de suppléance nommée SD)

Les heures dites normales sont celles effectuées entre 7 heures et 19 heures.

En dehors de ces heures, les heures sont dites anormales. Les majorations suivantes seront alors ajoutées à la rémunération de base :

  • de 6 heures à 7 heures : majoration de 25 % du taux horaire

  • de 18 heures à 20 heures : majoration de 25 % du taux horaire

  • de 20 heures à 22 heures : majoration de 50 % du taux horaire

  • de 22 heures à 6 heures : majoration de 33.33 % du taux horaire

Tout travail de nuit non programmé (signifiant tout changement d’équipe survenu la semaine suivant l’établissement du plan d’équipe) entraine les majorations suivantes en lieu et place des majorations définies ci-dessus (s’applique à toute demande de la Direction) :

  • de 22 heures à 24 heures : majoration de 60 % du taux horaire

  • de 24 heures à 6 heures : majoration de 75 % du taux horaire

Il est acté entre les parties, que seules les heures accomplies par tout salarié dans la plage horaire de 22h à 6h seront qualifiées d’heures de nuit (conformément à l’article L.3122-2 spécifiant « la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »)

Tout travail de nuit entraine le bénéfice d’un repos compensateur de nuit de 1.5 % par heure de travail réellement effectuée dans la plage définie de 22h à 6h (temps de travail effectif).

Le repos acquis sera pris avec un minimum d’une heure, après concertation et accord préalable de l’employeur. Il est entendu que la prise de ce repos ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l’entreprise.

La prise de repos s’effectuera avant le 31 décembre. En tout état de cause, les compteurs seront soldés au 31 décembre ; dans ce cas, les heures seront payées au taux salarial normal avec la paye du mois de janvier suivant.

Heures supplémentaires :

Toute heure de travail exécutée en dehors de l’horaire hebdomadaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré, et ce quel que soit le nombre d’heures de travail effectuées dans la journée ou dans la semaine. Le paiement de ces heures supplémentaires dépend du nombre d’heures effectuées et du jour travaillé.

  • Dépassement horaire de l’équipe - Heures supplémentaires lors d’un jour ouvré (du lundi au vendredi) – moins de 12 heures consécutives

  • Toute heure effectuée sera payée comme suit déduction faite du temps de pause :

de 36 heures à 39 heures : paiement à 125 % du taux horaire

de 40 heures à 41 heures : paiement à 133.33 % du taux horaire

de 42 heures à 43 heures : paiement à 150 % du taux horaire

au-delà de 44 heures : paiement à 200 % du taux horaire

  • Auxquelles s’ajoutent les majorations suivantes selon les heures anormales

de 6 heures à 7 heures : majoration de 25 % du taux horaire

de 18 heures à 20 heures : majoration de 25 % du taux horaire

de 20 heures à 22 heures : majoration de 50 % du taux horaire

de 22 heures à 24 heures : majoration de 60 % du taux horaire

de 24 heures à 06 heures : majoration de 75 % du taux horaire

  • Travail de 12 heures consécutives (les salariés en équipe de suppléance SD sont traités au point 5.2) :

La durée de présence peut être portée à 12 heures, y compris sur 4 jours consécutifs. Le recours au travail de 12 heures consécutives doit revêtir un caractère exceptionnel et non obligatoire. En cas d’impossibilité d’organisation du travail en équipes de 12 heures, les congés peuvent être refusés.

  • Paiement à 133, 33 % du taux horaire pour les 2 premières heures

  • Paiement à 150 % du taux horaire pour les 2 suivantes (3ème et 4ème heure)

  • Paiement à 200 % du taux horaire pour les autres

  • Auxquelles s’ajoutent les majorations suivantes selon heures anormales

de 6 heures à 7 heures : majoration de 25 % du taux horaire

de 18 heures à 20 heures : majoration de 25 % du taux horaire

de 20 heures à 22 heures : majoration de 50 % du taux horaire

de 22 heures à 6 heures : majoration de 33,33 % du taux horaire

  • Attribution d’un repos 12h « REPO » : 3h30 minutes ou 3,5 heures centièmes

  • Heures supplémentaires Samedi matin (entre 6 heures et 14 heures). Cette majoration vient en lieu et place des majorations définies dans la CCN de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques.

  • Paiement à 200 % du taux horaire

  • Heures supplémentaires du Samedi 14 heures au Lundi 6 heures. Cette majoration vient en lieu et place des majorations définies dans la CCN de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques.

  • Paiement à 400 % du taux horaire (cette disposition se substitue et met fin à l’accord sur le travail du dimanche soir conclu en date du 6 juin 2003)

Les parties s’entendent pour permettre à l’entreprise, en cas de nécessité (charge de travail importante, problèmes de délai, nécessité ponctuelle, …) d’organiser une équipe supplémentaire le dimanche soir de 22 heures au lundi matin 6 heures, soit une équipe de 8 heures de présence et de 7 heures 20 minutes de présence effective.

Cette possibilité concernera toutes les personnes, tous horaires et tous services confondus, sous réserve de leur aptitude au travail de nuit. Afin de constituer ces équipes supplémentaires, il sera exclusivement fait appel au volontariat. Le refus d’effectuer une équipe du dimanche soir ne saurait constituer une faute.

  • Heures supplémentaires Jour Férié. Cette majoration ne se cumule pas avec d’autres majorations et vient en lieu et place des majorations définies dans la CCN de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques.

  • Paiement à 400 % du taux horaire

  • Versement de la prime pour Jour Férié (valeur au 01.01.2019 : 50 €)

5.2. Salariés en équipe de suppléance (SD)

L’organisation des équipes de suppléance (SD) est régie par l’accord portant sur la mise en place d’équipes de suppléance en fin de semaine du 15 avril 2004 et ses avenants. Cet accord est revu et reconduit, si besoin, chaque année lors des négociations annuelles obligatoires.

Les parties s’entendent pour préciser les principes du SD et ses impacts en paie et en organisation.

L’équipe de suppléance correspond aux équipes travaillant les jours de repos accordés habituellement au personnel, c’est-à-dire le samedi et le dimanche (SD). En raison du cycle de 5 semaines instauré dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, le travail du vendredi, une semaine sur 5, est également considéré comme travaillé en équipe de suppléance si nécessaire.

Les équipes de suppléances sont mises en place dans les secteurs le nécessitant, notamment à l’atelier « hélio ».

Le travail de fin de semaine est basé sur le volontariat, priorité sera donnée au personnel de l’entreprise, avant recrutement externe.

La base horaire mensuelle est également de 152h25 pour cette population, pour un temps de travail effectif de 22h par semaine (samedi et dimanche à raison de 11h de travail effectif par jour).

Les équipes de suppléance sont mises en place pour une durée de douze mois.

Lors du passage d’un horaire de semaine en équipe de suppléance, cette transition sera prévue, dans la mesure du possible et sauf imprévu, lors d’une fin de cycle selon le principe suivant :

Equipe Lundi au mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Equipe du matin Travail du lundi au mercredi Repos* RTT SD SD
Equipe d’après midi Travail du lundi au mercredi Repos* RTT SD SD
Equipe de nuit Travail du lundi au mercredi Repos* RTT SD SD

* Repos : jour pris en charge par l’employeur

Si un tel arrangement (changement en fin de cycle) s’avérait impossible, il sera décompté un jour « RTT » ou un jour de repos « spécial 12 heures » si le droit à repos est acquis, dans le cas contraire, il est convenu que l’employeur complètera le nombre d’heures manquantes (prise en charge employeur).

Le travail du samedi et du dimanche de la semaine n° 1 correspond au temps de travail de la semaine suivante, soit la semaine n°2, ainsi le retour en semaine ne pourra être possible qu’après une semaine de repos du lundi au vendredi de la semaine n°2, puis reprise en horaire de semaine en semaine n°3.

Exemple :

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
8h 8h 8h Repos RTT SD SD R R R R R R R 8h 8h 8h 8h 8h R R

Il est précisé que lors d’un remplacement en SD, il sera décompté un jour « RTT » comme lors d’un passage classique en SD comme indiqué précédemment (« il sera décompté un jour « RTT » ou un jour de repos « spécial 12 heures » si le droit à repos est acquis, dans le cas contraire, il est convenu que l’employeur complètera le nombre d’heures manquantes (prise en charge employeur) »). Le retour en semaine suite à ce remplacement, ne permettra pas la prise du RTT programmé en fin de cycle.

Les demandes de retour en horaire de semaine seront examinées avec attention, notamment en cas d’évènement personnel grave. Dans ce cas, le personnel pourra être réintégré dans une équipe de semaine, dans la mesure d’emplois disponibles, dans un délai d’un mois.

Dans le cas où des raisons économiques ou techniques conduiraient l’entreprise à supprimer le travail en équipes de suppléance, le personnel concerné sera réintégré selon un horaire en semaine.

Lorsque, pour une raison imprévisible, la totalité ou une partie de l’équipe de suppléance devait modifier son horaire de travail et reprendre ainsi un horaire en semaine, un délai de prévenance de quinze jours calendaires sera appliqué.

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront travaillés, à l’exception des 25 décembre, 1er janvier et 1er mai. Le nombre de jours fériés travaillés par an a été fixé à 3 (trois) jours au maximum.

Pourront être travaillés les jours fériés tombant le vendredi de la 5ème semaine, chômé pour le reste de l’effectif.

En ce qui concerne le weekend de Pâques, le travail du dimanche de Pâques pourrait être remplacé par le Vendredi Saint ou le Lundi de Pâques, sans modification de la majoration.

Le personnel travaillant en équipes de suppléance pourra être appelé à travailler un jour férié tombant courant de la semaine (du lundi au vendredi), dans la limite de 3 (trois) jours maximums par an.

Les congés payés seront décomptés, sur la base d’une année complète de travail en équipe de suppléance, à raison de 5 jours ouvrés pour un congé pris le samedi et le dimanche (2 x 12 heures d’absence). Ces jours seront décomptés sur la semaine suivant le week-end non travaillé pour congés payés.

Ci-après détaillé la rémunération des équipes, application de la base mensuelle à laquelle s’ajoutent les majorations selon les équipes :

  • Rémunération des équipes SD :

  • Application des majorations pour heures anormales

de 6 heures à 7 heures : majoration de 25 % du taux horaire

de 18 heures à 20 heures : majoration de 25 % du taux horaire

de 20 heures à 22 heures : majoration de 50 % du taux horaire

de 22 heures à 24 heures : majoration de 60 % du taux horaire

de 24 heures à 6 heures : majoration de 75 % du taux horaire

  • Versement du complément week-end au taux normal : 0h30 minutes ou 0,5 centième (ce complément est versé afin de porter les majorations au niveau de celles perçues sur un cycle d’alternance en 3 équipes).

  • Versement de la prime Jour Férié si travail un jour férié

Tout travail de nuit entraine le bénéfice d’un repos compensateur de nuit de 1.5 % par heure de travail réellement effectuée dans la plage définie de 18h à 6h (temps de travail effectif).

Le repos acquis sera pris avec un minimum d’une heure, après concertation et accord préalable de l’employeur. Il est entendu que la prise de ce repos ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l’entreprise.

La prise de repos s’effectuera avant le 31 décembre. En tout état de cause, les compteurs seront soldés au 31 décembre ; dans ce cas, les heures seront payées au taux salarial normal avec la paye du mois de janvier suivant.

  • Rémunération des équipes SD pour le remplacement du personnel de semaine lors de la journée RTT :

  • Paiement des heures à 160 % du taux horaire

  • Auxquelles s’ajoutent des majorations pour heures anormales

de 6 heures à 7 heures : majoration de 25 % du taux horaire

de 18 heures à 20 heures : majoration de 25 % du taux horaire

de 20 heures à 22 heures : majoration de 50 % du taux horaire

de 22 heures à 24 heures : majoration de 60 % du taux horaire

de 24 heures à 6 heures : majoration de 75 % du taux horaire

  • Versement du complément week-end au taux normal : 0h30 minutes ou 0,5 centième (ce complément est versé afin de porter les majorations au niveau de celles perçues sur un cycle d’alternance en 3 équipes)

  • Attribution d’un repos 12h « REPO » : 3h30 minutes ou 3,5 heures centièmes

  • Rémunération des équipes SD lors de remplacement ou formation ou réunion en semaine :

  • Paiement des heures effectuées à 133 % du taux horaire

  • Auxquelles s’ajoutent des majorations pour heures anormales

de 6 heures à 7 heures : majoration de 25 % du taux horaire

de 18 heures à 20 heures : majoration de 25 % du taux horaire

de 20 heures à 22 heures : majoration de 50 % du taux horaire

de 22 heures à 6 heures : majoration de 33.33 % du taux horaire

  • Rémunération des équipes SD lors d’un jour férié travaillé en semaine :

  • Paiement des heures effectuées à 200 % du taux horaire

  • Auxquelles s’ajoutent des majorations pour heures anormales

de 6 heures à 7 heures : majoration de 25 % du taux horaire

de 18 heures à 20 heures : majoration de 25 % du taux horaire

de 20 heures à 22 heures : majoration de 50 % du taux horaire

de 22 heures à 24 heures : majoration de 60 % du taux horaire

de 24 heures à 6 heures : majoration de 75 % du taux horaire

  • Versement du complément week-end au taux normal : 0h30 minutes ou 0,5 centième (ce complément est versé afin de porter les majorations au niveau de celles perçues sur un cycle d’alternance en 3 équipes)

  • Attribution d’un repos 12h « REPO » : 3h30 minutes ou 3,5 heures centièmes

  • Versement de la prime Jour Férié

5.3. Salariés en horaire fixe journée (personnel non administratif)

Le personnel en horaire fixe en journée peut être amené à effectuer des heures supplémentaires sur validation de la hiérarchie qui seront rémunérées comme suit :

  • Toute heure effectuée sera payée comme suit déduction faite du temps de pause :

de 36 heures à 39 heures : paiement à 125 % du taux horaire

de 40 heures à 41 heures : paiement à 133.33 % du taux horaire

de 42 heures à 43 heures : paiement à 150 % du taux horaire

au-delà de 44 heures : paiement à 200 % du taux horaire

5.4. Salariés en horaire variable (personnel administratif)

La durée du travail pour les salariés en horaire variable est organisée sous forme d’un cycle de 5 semaines, étant précisé que les horaires sont effectués selon des plages fixes et variables en vigueur :

- Plages fixes : de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30

- Plages variables : de 7h30 à 9h00 et de 11h30 à 14h et de 16h30 à 18h30

- Plages interdites : avant 7h30 et après 18h30 (sauf accord exceptionnel de la hiérarchie)

- Pause obligatoire : 40 min minimum pour la pause déjeuner

La durée moyenne sur le cycle doit être de 35 heures par semaine.

L’organisation au sein de ce cycle de 5 semaines peut être, par exemple, 4 semaines à 5 jours travaillés et 1 semaine à 4 jours travaillés. Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, l’organisation pourra être adaptée en accord avec la hiérarchie. En tout état de cause, le personnel administratif s’assura qu’à la fin de chaque cycle, le nombre d’heures maximum pouvant être reportées sur le cycle suivant sera de 5 heures maximum.

Constituent seules des heures supplémentaires payées aux majorations en vigueur, les heures de travail effectives dépassant 175 heures de travail effectif sur le cycle de 5 semaines, validées par la hiérarchie à chaque fin de cycle.

5.5. Déplacement des salariés (hors forfait jour)

Ce point concerne les salariés (hors salariés en forfait jour) amenés à se déplacer en dehors de l’entreprise pour voyage d’affaires ou formation. Si la durée du déplacement excède la durée domicile – travail, les heures de voyage effectuées en plus des horaires de base (7 heures par jour en moyenne) seront rémunérées au taux normal. Les heures de voyage effectuées le dimanche seront rémunérées au taux normal avec une majoration de 100% (ce qui signifie heures payées à 200%).

5.6. Salariés en forfait jour

Comme défini dans l’accord d’aménagement du temps de travail du 29 décembre 2008 (point 2.3 de l’accord d’aménagement du temps de travail), les parties conviennent que, compte tenu de la spécificité de l’activité de la catégorie Cadre et de l’activité de l’entreprise et de leur autonomie dans l’organisation de leur travail, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Dès lors, leur durée du travail a été établi en jours sur la base de l’année civile. Les postes concernés sont les postes correspondant au statut Cadre correspondant aux postes autonomes relevant des groupes I et II de la classification prévue par la convention collective nationale de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Le nombre de jours retenus est de 218 jours par an. Ils ne seront pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée maximale de travail journalier ou hebdomadaire, mais devront bénéficier d’un repos journalier d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures et ce, compris le repos journalier. Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

De par ces modalités, seront générés des jours de repos dont le nombre varie en fonction du nombre de jours ouvrés dans l’année civile considérée, étant précisé qu’en tout état de cause ce nombre ne peut être inférieure à 12 jours pour un cadre à temps complet ayant travaillé toute l’année.

Les journées de repos libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées en tenant compte des impératifs résultant de leur fonction.

Le Cadre peut renoncer à la prise des journées RTT selon les modalités suivantes (annule et remplace modalités de l’accord d’aménagement du temps de travail du 29.12.2008) :

  • Le nombre maximum auquel le Cadre peut renoncer est de 10 jours,

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours,

  • La journée à laquelle le Cadre renonce sera égale à la valeur d’une journée si le nombre de jours dans l’année est inférieur à 218 jours et sera majorée à 33% si le nombre de jours dans l’année est supérieur à 218 jours.

  • Le paiement s’effectuera en janvier et un document écrit signé par les parties confirmera la renonciation des jours de RTT.

Lors des déplacements un dimanche, une demi-journée de repos sera attribuée.

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de vérifier le respect du repos journalier de 11 heures, du repos hebdomadaire de 35 heures et de l’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs, les modalités suivantes sont mises en place (le détail de ces contrôles est défini dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 29.12.2008) :

  • le contrôle du respect du repos journalier

  • le contrôle du respect du repos hebdomadaire,

  • le contrôle du nombre de jours de travail et de compensation,

  • le document de suivi des jours

Article 6 – Prime Brisure

La brisure se définit comme un temps de pause intégrée dans l’amplitude de travail journalier. Cette brisure est versée sous forme de prime au personnel travaillant en équipe. Cette prime correspond à une demi-heure au taux horaire du salarié concerné pour 8 heures de présence.

Pour une équipe de 12 heures, la prime brisure sera d’une heure.

Article 7 – Prime Habillage / Déshabillage

Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage fait l’objet d’un traitement spécifique. Ce temps ne constitue pas du travail effectif.

Une prime d’habillage / déshabillage a été mise en place étant donné que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • le port d’une tenue de travail est obligatoire,

  • l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise.

En conséquence, la prime d’habillage / déshabillage s’élève à une demi-heure à 33,33 % (soit 10 minutes au taux horaire) par jour travaillé.

Article 8 – Pauses

Tel que défini par l’accord d’aménagement du temps de travail du 29 décembre 2008, il est instauré, pour tous les salariés et pour toutes les catégories (hors forfait jour), une pause non rémunérée d’une durée variable en fonction des services et de la durée individuelle de présence.

Il est rappelé que la pause ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est entendu que, pendant cette pause, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur. L’employeur s’interdit ainsi de rappeler le salarié pendant cette pause et le salarié peut vaquer librement à ces occupations personnelles.

Il peut ainsi librement quitter l’enceinte de l’entreprise mais, en cette hypothèse, a l’obligation de dépointer à son départ et pointer à son retour.

La répartition des temps de pause relève du pouvoir d’organisation de l’employeur.

8.1. Salariés en équipes (y compris équipe de suppléance nommée SD)

Le personnel travaillant en équipe postée bénéficie d’un temps de pause de 40 minutes, le temps de travail effectif hebdomadaire étant par conséquent de 36 heures 40 minutes, avant incidence des jours RTT. Son temps de présence hebdomadaire restera par conséquent de 40 heures.

La durée de la pause varie selon la durée de présence :

  • 10 minutes par jour pour une présence journalière comprise entre 3 h 30 et 3 h 59

  • 15 minutes par jour pour une présence journalière comprise entre 4 h 00 et 5 h 59

  • 20 minutes par jour pour une présence journalière comprise entre 6 h 00 et 6 h 59

  • 30 minutes par jour pour une présence journalière comprise entre 7 h 00 et 7 h 44

  • 40 minutes par jour pour une présence journalière comprise entre 7 h 45 et 9 h 59

  • 50 minutes par jour pour une présence journalière comprise entre 10 h 00 et 11 h 59

  • 60 minutes par jour pour une présence journalière de 12 h 00

8.2. Salariés en horaire fixe journée

La durée de la pause varie selon la durée de présence :

  • 10 minutes par jour pour une présence journalière inférieur à 4 h 00

  • 15 minutes par jour pour une présence journalière supérieur à 4 h 15

8.3. Salariés en horaire variable

Le personnel travaillant dans les services administratifs bénéficie d’un temps de pause journalier, hors pause déjeuner (pause déjeuner obligatoire d’au minimum 40 minutes), de 10 minutes.

La durée de la pause varie selon la durée de présence :

  • 5 minutes par jour pour une présence journalière comprise entre 3 h 30 et 4 h 59

  • 6 minutes par jour pour une présence journalière comprise entre 5 h 00 et 5 h 59

  • 8 minutes par jour pour une présence journalière comprise entre 6 h 00 et 6 h 59

  • 9 minutes par jour pour une présence journalière comprise entre 7 h 00 et 7 h 59

  • 10 minutes par jour pour une présence journalière au-delà de 8 h 00

Article 9 – Congés payés et congés d’ancienneté

La période de référence des congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de congés payés est de 25 jours ouvrés (5 semaines) de congés payés pour une année complète de travail effectif auxquels s’ajouteront les congés d’ancienneté. Les congés peuvent être pris dès l'embauche, dans le respect des périodes de prise des congés et de l'ordre des départs.

La période de prise principale des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre, lors de laquelle chaque salarié devra prendre minimum 10 jours ouvrés consécutifs (2 semaines consécutives) et 15 jours ouvrés (3 semaines) minimum sur la période.

Le salarié ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrés de congés consécutifs (soit 4 semaines). Toutefois, par dérogation individuelle et/ou en application de l’article L.3141-17 du Code du Travail, l'employeur peut accorder au salarié un congé plus long.

L'ordre des départs en congés est fixé selon les critères suivantes :

  • situation de famille des bénéficiaires (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, de l'époux(se) ou du partenaire de Pacs, la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie),

  • durée de service chez l'employeur,

  • activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Les dates de ses congés seront arrêtées en accord avec la Direction après consultation des élus, afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de la Société. Pour l’ensemble des postes, le même principe sera appliqué, à savoir : présence d’au minimum 50 % du personnel de même qualification dans un même service.

Les salariés mariés ou liés par un Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à une période de congé simultanée (au minimum 2 semaines).

Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance.

Chaque salarié devra compléter un formulaire pour sa demande d’absence pour congés payés ou autres repos.

Si l’absence est inférieure ou égale à 4 jours ouvrés, la demande doit être faite au plus tard 2 jours ouvrés avant.

Si l’absence est supérieure à 5 jours ouvrés, la demande doit être faite au plus tard 15 jours calendaires avant l’absence sauf pour les congés principaux (période été) dont la demande doit être faite au plus tard fin février.

La maladie survenue en cours de congé en suspend le cours, ainsi un salarié tombant malade pendant ses congés, basculera en maladie.

Après acceptation, l'employeur ne peut pas changer les dates de congés du salarié moins d'un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles après consultation des élus.

En lieu et place des congés de fractionnement, une bonification pour prise de congés en juin ou en septembre (en dehors de la période Juillet / Août) sera appliqué à raison d’un jour par semaine (en temps ou en valeur, au choix du salarié).

Certaines périodes d'absence du salarié sont assimilées à du temps de travail effectif. Dès lors, elles sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié, sur la base de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif (soit 25 jours ouvrés par an). À l'inverse, si l'absence ne constitue pas du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué.

Les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes :

  • les périodes d'arrêt de travail pour maladie,

  • les périodes de grève,

  • le congé parental à temps plein,

  • le congé de présence parentale,

  • le congé de solidarité familiale,

  • le congé sabbatique,

  • le compte personnel de formation (CPF) de transition professionnelle.

Toute période équivalente à 4 semaines ou 24 jours est assimilée à un mois de travail effectif.

Le salarié ayant acquis le droit de prendre des jours de congés perçoit une indemnité de congé payés. Cette indemnité est calculée de 2 manières :

  • par la règle qui prévoit que l'indemnité est égale à 1/10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence,

  • et par la règle du maintien de salaire, qui prévoit que l'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

C'est le montant le plus avantageux pour le salarié qui est payé.

Toutes les sommes ayant le caractère de salaire ou d’accessoire du salaire sont à inclure :

  • le salaire de base (qui est la contrepartie directe du travail) ;

  • la rémunération des heures anormales et des heures supplémentaires ;

  • les primes de brisure et d’habillage ;

  • la prime d’ancienneté ;

  • les indemnités attribuées pour des périodes légalement assimilées à du travail effectif (ex. : indemnité congés payés de l’année précédente, complément de salaire suite à un accident du travail, etc.).

Toutes les sommes n’ayant pas le caractère de salaire ou liées à un risque ou un évènement exceptionnel sont à exclure :

  • les remboursements de frais professionnels, même lorsqu’ils sont forfaitaires ;

  • les primes exceptionnelles, qui ont un caractère discrétionnaire ;

  • les primes non affectées par la prise des congés (ex. : 13e mois, intéressement, etc.) ;

  • les indemnités attribuées pour des périodes non assimilées à du travail effectif (ex. : complément de salaire pendant la maladie, activité partielle, etc.).

Le nombre de jours de congés payés d’ancienneté (date de prise en compte de l’ancienneté : 1er janvier) est fonction de l’ancienneté dans l’entreprise. Cette ancienneté s’entend depuis le jour de l’entrée dans l’entreprise (période d’essai comprise) sans que soient déductibles les périodes d’absences (maladie, accident, périodes militaires, etc …) qui n’ont pas pour effet de rompre le contrat de travail. Elle s’entend pour le total des périodes de présence dans l’entreprise à l’exception des périodes qui seraient d’une durée inférieure à trois mois.

Le nombre de jours d’ancienneté peut être accordé en temps ou en valeur selon le choix du salarié :

  • 1 jour pour au moins 10 ans d’ancienneté

  • 2 jours pour au moins 15 ans d’ancienneté

  • 3 jours pour au moins 20 ans d’ancienneté

  • 4 jours pour au moins 25 ans d’ancienneté

  • 5 jours pour au moins 30 ans d’ancienneté

Article 10 – Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté est versée à mois anniversaire selon le nombre d’année d’ancienneté selon le tableau ci-dessous (valeur au 01.01.2020). Cette indemnité est revue et revalorisée annuellement au 1er janvier, suivant l’enveloppe globale annuelle accordée. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, un prorata sera calculé et payé au moment du solde de tout compte.

Nombre d’années Valeur brute 2020 Valeur brute 2021
Après 3 ans de présence 198,00 € 268,00 €
Après 4 ans de présence 239,00 € 323,00 €
Après 5 ans de présence 286,00 € 386,00 €
Après 6 ans de présence 328,00 € 443,00 €
Après 7 ans de présence 361,00 € 488,00 €
Après 8 ans de présence 395,00 € 534,00 €
Après 9 ans de présence 429,00 € 580,00 €
Après 10 ans de présence 463,00 € 625,00 €
Après 11 ans de présence 497,00 € 671,00 €
Après 12 ans de présence 530,00 € 716,00 €
Après 13 ans de présence 564,00 € 762,00 €
Après 14 ans de présence 599,00 € 809,00 €
Après 15 ans de présence 632,00 € 854,00 €
Après 16 ans de présence 667,00 € 901,00 €
Après 17 ans de présence 701,00 € 947,00 €
Après 18 ans de présence 735,00 € 993,00 €
Après 19 ans de présence 768,00 € 1 037,00 €
Après 20 ans de présence 850,00 € 1 148,00 €
Après 21 ans de présence 880,00 € 1 188,00 €
Après 22 ans de présence 910,00 € 1 229,00 €
Après 23 ans de présence 940,00 € 1 269,00 €
Après 24 ans de présence 970,00 € 1 310,00 €
Après 25 ans de présence 1 010,00 € 1 364,00 €
Après 30 ans de présence 1 075,00 € 1 452,00 €
Après 35 ans de présence 1 175,00 € 1 587,00 €

Article 11 – Prime de présence

La prime de présence est payée mensuellement (mise en place initialement en 2004). Son montant actuel, valeur au 01.01.2020, est de € 25,- bruts (base temps plein) et est proratisé pour le personnel à temps partiel.

Cette prime n’est pas versée en cas :

  • d’absence pour maladie non professionnelle

  • dès le 2ème retard

  • d’absence injustifiée et/ou non autorisée d’un jour de travail (durée 7h)

La période de prise en compte des absences correspond à la période de paie, du 16 du mois N au 15 du mois N+1.

Cette prime sera discutée chaque année au moment des négociations annuelles obligatoires.

Article 12 – Prime annuelle

Il est institué une prime annuelle égale à 184 heures (base temps plein, proratisée en fonction de la durée du contrat de travail) payées au salaire horaire de l’intéressé au moment du versement. A ce nombre d’heures s’ajoute un douzième des éléments constants de la rémunération (les majorations pour heures d’équipe : matin / après-midi / nuit / nuit exceptionnelle), à l’exclusion notamment des heures supplémentaires, de ladite prime annuelle et des primes à caractère aléatoire.

Cette prime annuelle est payée en deux fois, 92 heures au salaire horaire de l’intéressé au 30 juin et 92 heures au salaire horaire réel de l’intéressé au 31 décembre (paiement d’une avance nette au 10 décembre).

Sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes d’absence, au cours de l’année civile, pour les congés payés.

Les absences non prévues au paragraphe précédent entraîneront une réduction proportionnelle de la prime ou de l’avance correspondante, à raison des jours d’absence constatés de la période. L’absence pour maladie non professionnelle entrainera une réduction après application d’une carence de 90 jours calendaires sur l’année. A noter que la carence de 90 jours calendaires s’applique une seule fois en cas de longue maladie sur plusieurs années (pas de remise à zéro au 1er janvier de chaque année).

Exemple : un salarié absent du 1er septembre N au 31 mars N+1 : application de la carence 90 jours de septembre à novembre, puis déduction de la prime annuelle versée en décembre (réduction d’un mois).

La prime annuelle versée en juin N+1 sera réduite de 3 mois (janvier à mars).

L’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle n’a pas d’impact sur le montant de la prime annuelle.

Elle sera due aux salariés inscrits sur les listes du personnel et ayant au moins un mois de présence dans l’entreprise au moment du départ. La prime sera payée au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués sur la base du salaire de l’intéressé au moment du départ.

Article 13 - Prime transport

La prime transport est attribuée pour participer au coût du transport domicile – travail, elle est versée au personnel quelque soit l’horaire de travail.

Il est rappelé que la commune d’Ungersheim n’est desservie par aucun moyen de transport collectif (bus – train – tram - …) et qu’un moyen de transport personnel est indispensable pour permettre aux salariés de se rendre sur leur lieu de travail. Enfin, une grande majorité de salariés est contrainte d’utiliser son véhicule personnel pour effectuer le déplacement domicile – lieu de travail en raison des difficultés d’horaire (travail en équipes).

Pour que la prime de transport réponde à la définition de remboursement partiel de frais, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • la prime est versée uniquement pour les jours de travail effectif ; par conséquent, elle n’est pas due en cas d’arrêt de travail, pour quelque motif que ce soit (maladie, congés, etc …),

  • le montant de la prime ne tient compte ni de la rémunération du salarié bénéficiaire ni de sa qualification, ni de son ancienneté,

  • le montant est fixé en fonction de l’éloignement réel de la ville « mairie-lieu de travail », il sera tenu compte de la distance indiquée par les sites « Mappy » ou « Google Maps ».

Pour les salariés habitant Ungersheim, ne pouvant justifier de frais de déplacement domicile – lieu de travail, cette prime est imposable et soumise à charges.

Pour les autres salariés, la prime est imposable pour la fraction dépassant 3.51 € par mois (valeur 2020) mais reste exonérée de charges Urssaf étant inférieur au tarif des transports en commun.

Une valeur fixe a été définie, elle se monte à 0.124 € / km au 01.10.2020. Cette prime de transport sera revue chaque année lors des négociations annuelles obligatoires.

Les parties veilleront à ne pas dépasser la valeur fixée par l’URSSAF correspondant au prix moyen du kilomètre de la SNCF (valeur 2018 : 0, 18 € / km).

L'indemnité kilométrique pour l'utilisation de la voiture personnelle pour les besoins de l'entreprise est fixée à compter du 01.10.2020 à 0.47 € / km parcouru.

S’agissant d’une participation de l’employeur aux frais réels de transport, la prime versée mensuellement, résulte du calcul suivant :

(Distance en km de la ville domicile / lieu de travail x un aller/retour par jour travaillé) x valeur au km.

Il s’agit d’une indemnité au kilomètre uniforme, quelle que soit la puissance fiscale du véhicule utilisé.

Tous les ans et afin de répondre aux exigences des services fiscaux, les salariés produiront au service RH :

  • une copie de la carte grise de leur véhicule ou moto

  • un document attestant qu’ils ne transportent pas, dans leurs véhicules, aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.

Les personnes ne produisant pas les justificatifs ne seront pas indemnisées.

L’indemnité sera calculée sur une distance maximale par trajet de 80 km, soit 160 km par jour travaillé.

Article 14 – Titres restaurant

Le titre restaurant, mis en fonctionnement le 16 décembre 2017, applicable sur la paie du mois de janvier 2018.

Le Titre Restaurant est proposé à l’ensemble des salariés qui ne bénéficient pas déjà d’une participation au repas (exemple : les salariés en équipe percevant la prime de brisure, les salariés bénéficiant de notes de frais ou d’une prise en charge du repas lors d’une formation ne sont pas concernés).

La carte de chaque salarié sera créditée d’1 Titre Restaurant par jour travaillé (travail le matin et l’après-midi) selon la période de paie (période de saisie des éléments variables).

Les absences (congé, maladie, RTT, …) ne donneront pas droit au Titre Restaurant.

A titre indicatif, au 01.01.2020, la valeur du titre est ainsi de 9.50 €, avec une participation employeur de 5 € et une participation salariale de 4.50 € (prélevée sur paie sur accord du salarié).

Article 15 – Primes diverses

Diverses primes sont versées afin de rétribuer les salariés sur leur activité sociale et additionnel au sein de l’entreprise. Ces primes sont versées en décembre de chaque année selon le détail ci-après (valeur indicative en vigueur au 01.01.2020) :

  • Prime SST (Sauveteur Secouriste du Travail) : 30 € brut / an.

  • Prime ESI (Equipe de Seconde Intervention) : 60 € brut / an

  • Prime pharmacie (référent armoire pharmacie) : 20 € brut / an

  • Prime gardiennage : 61 € brut / semaine d’activité de gardiennage et 125 € brut / an

Article 16 – Garanties incapacité de travail

Les parties s’entendent pour acter à travers le présent accord les dispositions applicables à ce jour de la convention collective nationale de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques en matière de garanties incapacité de travail détaillées ci-après. Ces garanties seront couvertes par le contrat obligatoire de Prévoyance mis en place par l’employeur.

16.1. Personnel ouvrier et employé

En cas d’incapacité de travail, le maintien de salaire s’applique dès le 1er jour. Le contrat de Prévoyance verse des indemnités journalières qui viennent compléter celles de la Sécurité sociale pour couvrir 100% du salaire net, du 4ème au 1095ème jour (pas de carence en cas de maladie professionnelle, accident de travail, maternité).

Le salaire mensuel de référence correspond au salaire réel moyen du salarié des 3 derniers mois d’activité. Dans la mesure où l’activité du salarié serait cyclique (si l’écart est supérieur à 25 % par rapport à la normale), le salaire réel moyen à retenir sera celui des 12 derniers mois.

En cas d’invalidité, le contrat de Prévoyance prévoit une pension plafonnée à 35% du salaire net imposable est versée, si le salarié est reconnu invalide 2ème ou 3ème catégorie.

Le cumul des pensions versées par la Sécurité Sociale et la Prévoyance sera limité à 100% du salaire net imposable.

En cas de décès, le contrat de Prévoyance prévoit un capital à un bénéficiaire désigné par le salarié est versé, ou, à défaut, à ses ayants droits directs, correspondant à 12 mois de salaire brut + 25% par enfant à charge.

16.2. Personnel cadre

En cas d’incapacité de travail, le maintien de salaire s’applique dès le 1er jour. Le contrat de Prévoyance verse des indemnités journalières qui viennent compléter celles de la Sécurité sociale pour couvrir 85% du salaire brut, du 61ème au 1095ème jour (pas de carence en cas de maladie professionnelle, accident de travail, maternité).

En cas d’invalidité, le contrat de Prévoyance prévoit, en complément de la Sécurité sociale, une pension plafonnée à 35% du salaire brut limité à la TA est versée, si le salarié est reconnu invalide 2ème et 3ème catégorie. Le cumul des pensions versées par la Sécurité Sociale et la Prévoyance sera limité à 100% du salaire net imposable.

En cas de décès, le contrat de Prévoyance prévoit le versement d’un capital est effectué vers un bénéficiaire désigné par le salarié, ou, à défaut, à ses ayants droits directs, correspondant à 39 mois de salaire brut limité à la TA.

Le versement d’une rente de conjoint et/ou d’éducation à la famille du salarié cadre décédé est défini comme suit : Montant de la rente du conjoint : 14% du salaire limité à la TA ou 10% + rente éducation pour les enfants à charge.

Article 17 – Période d’essai

Les parties s’entendent pour rappeler les dispositions relatives aux périodes d’essai selon les catégories :

  • Ouvrier  : 2 mois

  • Employé  : 2 mois

  • Agent de maitrise  : 3 mois

  • Cadre  : 4 mois renouvelable 2 mois

Article 18 – Droit syndical

Les parties s’entendent pour définir un temps pour l’information syndicale à savoir une réunion d’une heure par trimestre pendant le temps de travail. Les parties conviennent que le syndicat organisera ces réunions de manière à perturber le moins possible la production, tel qu’au moment des changements d’équipe de 13h30 à 14h30 par exemple.

Le temps passé à ces réunions si elles ont lieu au moment des changements d’équipe pour limiter l’impact sera rémunéré à 125% du taux horaire (personnel de semaine et SD).

Si ces réunions sont organisées totalement en dehors du temps de travail, le temps passé sera rémunéré au taux normal. Une étude au cas par cas sera menée pour préciser ce point.

Article 19 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties auront la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues par le Code du Travail.

A ce titre, les dispositions suivantes sont arrêtées :

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et l’ensemble des salariés liés par l’accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Enfin, si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les deux parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

Article 20 – Information et Publicité

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Colmar. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Ungersheim, en trois originaux, le 16 décembre 2020.

Pour AMCOR SPECIALTY CARTONS France Pour la C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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