Accord d'entreprise "Accord relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SAIPEM SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAIPEM SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07819002529
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAIPEM SA
Etablissement : 30258846200200 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’AMENAGEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODICITE DE VERSEMENT DES GRATIFICATIONS DES 13EME ET 14EME MOIS SUR L’ANNEE 2019 (2018-12-12) Accord portant sur l'aménagement de la périodicité de versement des gratifications des 13ème et 14ème mois (2022-12-01)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

DE POUVOIR D’ACHAT

(Loi n°2018 -1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAIPEM S.A., sise 1-7, avenue San-Fernando – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS Versailles sous le numéro 302 588 462, représentée par , Directeur des Ressources Humaines & Organisation

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société :

  • La CFE-CGC représentée par et en qualité de Délégués Syndicaux ;

  • La CFDT représentée par et en qualité de Délégués Syndicaux ;

  • L’UCI-FO représentée par et en qualité de Délégués Syndicaux.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément à la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, les entreprises ont la faculté de verser à leurs salariés une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » exonérée, sous certaines conditions, d'impôt et de prélèvement sociaux pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Les modalités d’application de ces dispositions ont été précisées ultérieurement par deux instructions interministérielles, une première instruction du 4 janvier 2019 complétée d’une seconde datée du 6 février et publiée le 11 février dernier.

C’est dans ce contexte qu’une négociation s’est engagée avec les Organisations Syndicales Représentatives afin de définir les conditions d’attribution et de versement de cette « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » au terme de laquelle, les parties signataires ont donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés de la société SAIPEM S.A.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’octroi et de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat telle que définie par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Article 3 – bénéficiaires de la Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle sera versée au salarié remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être lié par un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 avec la société SAIPEM S.A. ;

  • avoir bénéficié du versement par SAIPEM S.A.12, pendant l’année 2018, d’une rémunération annuelle brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) soit 53 944,80 euros brut calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail (1607 heures annuelles ou 218 jours en fonction du régime de décompte du temps de travail applicable au salarié).

Cette rémunération s’entend, conformément aux précisions apportées par l’instruction ministérielle du 6 février 2019, des sommes entrant dans le champ d’application de l’assiette des cotisations sociales définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Elle comprend ainsi, notamment, la rémunération variable individuelle, les diverses primes, les gratifications des 13ème et 14ème mois (y compris si ces sommes ont, pour tout ou partie, fait ultérieurement l’objet d’un placement dans le CET, PEG/PERCOG), les indemnités soumises à cotisations sociales, les avantages en nature ou encore la monétisation de jours épargnés sur le CET.

Pour les salariés qui n’auraient pas été employés à temps plein et/ou qui ne seraient pas employés sur toute l'année, le plafond de référence de 53 944,80 euros est proratisé en tenant compte de à la durée de travail prévue au contrat de travail (temps partiel) et/ou de la période pendant laquelle ils sont présents (présence effective) dans l'entreprise.

article 4 – MONTANT DE LA Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime est modulé en fonction les critères cumulatifs suivants :

  • le niveau de rémunération ;

  • le temps de travail et de présence effectif au cours de l’année 2018.

4-1 - Modulation selon le niveau de rémunération

Afin de favoriser les premiers niveaux de rémunération et dans la limite, dans tous les cas, des plafonds d’exonération, le montant de la prime est fixé pour un salarié éligible à temps complet présent tout au long de l’année 2018, à :

  • 1000 euros pour les salariés éligibles dont la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 39 000 euros;

  • 750 euros pour les salariés éligibles dont la rémunération annuelle brute est comprise entre 39 001 euros et 46 000 euros;

  • 500 euros pour les salariés éligibles dont la rémunération annuelle brute est supérieure ou égale à 46 001 euros et inférieure à 53 944,80 euros.

L’atteinte par le salarié des seuils et plafonds de rémunération définis ci-dessus est calculée conformément aux règles rappelées à l’article 3 du présent accord.

4-2 - Modulation selon le temps de travail et de présence effectif dans l’entreprise en 2018

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulé prorata temporis en fonction :

  1. de la durée de travail prévue au contrat de travail ;

  2. et de la durée de présence « effective » du salarié au cours de l’année 2018. A cet égard, sont notamment considérées comme des périodes de présence ne donnant pas lieu à proratisation :

  • les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif au sens de la loi tels que les périodes de prise de jours issus du CET, les congés maternité, paternité et d’accueil ou d’adoption d’un enfant ;

  • ainsi qu’au sens de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, les congés parentaux d’éducation, les congés pour enfant malade et les congés de présence parentale. A contrario, les périodes de maladie, hors maladies professionnelles et accidents du travail, les périodes de congés sans solde ou de reclassement ne sont notamment pas assimilées à des périodes de présence effective.

  • les périodes de travail effectuées au sein des locaux par les stagiaires, intérimaires ou prestataires avant leur embauche par SAIPEM S.A. au cours de l’année 2018.

Par ailleurs, si l’application des règles d’attribution de la prime conduit à verser un montant « proratisé » (soit un montant supérieur à 0 €) au salarié éligible, cette somme ne pourra être inférieure à une valeur plancher fixée à 100 €.

article 5 – MODALITES DE versement et DE traitement social et fiscal

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée au 31 mars 2019 au plus tard avec le salaire du mois concerné et figure sur le bulletin de salaire afférent.

Il est précisé que la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

article 6 – principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Ce principe sera rappelé dans les lignes directrices qui seront émises dans le cadre de l’application de la politique salariale pour l’année 2019.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 8 – DUREE

En raison de son objet, le présent accord est applicable pour une durée déterminée à compter de la date de sa conclusion et cessera de plein droit à la date de versement de la prime, soit le 31 mars 2019 au plus tard. A cette date, il cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage.

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPÔT

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles ;

  • un dépôt sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Cet accord sera tenu à la disposition du personnel sur le site Intranet de la société.

Fait à Montigny le Bretonneux, le 15 mars 2019.

Pour SAIPEM S.A. :

Directeur des Ressources Humaines & Organisation

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

CFE-CGC :

CFDT :

UCI-FO :


  1. Intègre également les salariés expatriés en contrat locaux

  2. Conformément à l’instruction interministérielle du 6 février 2019, les salariés n’ayant perçu aucune rémunération, même lorsqu’un contrat de travail est en cours, ne percevront pas la prime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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