Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place de mesures exceptionnelles en matière sociale face à l'épidémie de COVID 19" chez SAIPEM SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAIPEM SA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07820005282
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAIPEM SA
Etablissement : 30258846200200 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE SOCIALE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAIPEM S.A., sise 1-7, avenue San-Fernando – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS Versailles sous le numéro 302 588 462, représentée par , Directeur des Ressources Humaines, Organisation & Services,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :

  • La CFE-CGC représentée par et en qualité de Délégués Syndicaux ;

  • La CFDT représentée par et * en qualité de Délégués Syndicaux ;

  • FO-UCI représentée par et en qualité de Délégués Syndicaux.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La situation sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus a conduit les pouvoirs publics en France comme dans de nombreux autres pays à décider de mesures exceptionnelles de confinement.

Ce contexte particulier a conduit Saipem SA à adapter, dans un premier temps, ses modes d’organisation du travail et à accroitre significativement ses capacités informatiques afin de permettre la continuité des activités professionnelles des salariés à leur domicile.

Par la suite, pour limiter l’impact économique pour les sociétés dû au ralentissement de leur activité et par enchainement, les conséquences sociales de cette crise, la loi du 23 mars 2020 « d’urgence » a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures dérogatoires aux règles habituelles en matière de congés, de RTT et d’utilisation du Compte Épargne Temps.

Dans ce cadre, une ordonnance du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés et de durée du travail » permet aux entreprises d’imposer ou de modifier les dates de congés, des jours de RTT et des jours de repos issus du Compte Epargne Temps.

Le présent accord vise à mettre en œuvre ces dispositions au sein de Saipem SA pour lui permettre de faire face aux circonstances exceptionnelles rencontrées.

Cette démarche répond à l’objectif d’adapter les efforts au ralentissement de certaines des activités de la société et à préparer la période qui suivra immédiatement la fin du confinement.

Elle s’inscrit également dans un principe de solidarité et de responsabilité, chacun devant prendre une période minimum de jours de repos, pour assurer la pérennité de l’entreprise. Il sera d’ailleurs demandé à chaque société mettant à disposition des collaborateurs externes (impatriés, prestataires, intérim) de suivre la même démarche.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de la société Saipem s.a, (y compris ses Cadres dirigeants) hormis certains salariés travaillant physiquement à l’étranger et pour lesquels, si elles sont décidées, les mesures locales leur seront appliquées.

ARTICLE 2 – Durée et entrée en vigueur ET Substitution AUX diSpositions existantes

Le présent accord est applicable à compter de sa signature pour une durée déterminée, soit du 6 avril 2020 au 31 décembre 2020.

Ses dispositions se substituent durant leur période d’application respective :

  • au délai de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre 1er de la 3ème partie du Code du travail et ceux éventuellement prévus par les dispositions des conventions collectives;

  • à l’ensemble des dispositions issues des accords collectifs d’entreprise, usages ou décisions unilatérales actuellement en vigueur au sein de Saipem SA et ayant le même objet.

ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DU DELAI DE PREVENANCE ET DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Par dérogation aux dispositions des articles L.3141-11 et suivants du Code du travail et conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi du 23 mars 2020 et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties conviennent que Saipem SA imposera du 8 avril au 30 avril 2020 à ses salariés les dates de prise de congés payés à hauteur de 6 jours ouvrables (correspondant à 5 jours ouvrés pour les congés payés « France » et à 7 jours calendaires pour les congés payés « Etrangers »).

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, il est prévu que :

  • 4 jours de « congés ouvrés* » seront automatiquement positionnés pour l’ensemble des salariés sur des journées de fermeture de l’entreprise correspondant aux dates suivantes : vendredi 10 avril 2020, vendredi 17 avril 2020, vendredi 24 avril 2020, et lundi 27 avril 2020.

  • 1 jour de « congé ouvré *1» devra obligatoirement être positionné par le salarié sur la période précitée. La date de prise de ce jour est définie par le salarié en accord avec son Manager. A défaut de pose dans la période définie ci-dessus à l’initiative du salarié, la société se réserve le droit d’imposer la date sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

A cet effet, les jours de congés seront mobilisés dans l’ordre prédéterminé suivant :

  1. les jours de congés payés acquis au cours de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 ou des périodes d’acquisition précédentes (ce qui inclus les reliquats, les jours d’ancienneté et jours de fractionnement) ;

  2. si le solde des jours mentionnés au (1) est insuffisant, les jours de congés payés acquis depuis le 1er avril 2019 ;

  3. si le solde des jours mentionnés aux (1) et (2) est insuffisant, les jours de congés payés déjà posés par le salarié à une date ultérieure au 30 avril 2020, , lesquels pourront être déplacés aux dates susmentionnées.

S’agissant des salariés ayant déjà pris ou posés des congés payés depuis la mise en œuvre des mesures gouvernementales de confinement (fonction du pays concerné- exemple de la France : démarrage de la période au 17 mars 2020), il est entendu que ces jours seront déduits du volume de jours de congés restant à poser.

Toutefois, pour ces salariés, la société sera amenée à leur imposer la prise de jours de réduction du temps de travail ou de Compte-Epargne Temps (en application des dispositions de l’Article 4) pour permettre de couvrir les jours de « fermeture » de l’entreprise (vendredi 10 avril 2020, vendredi 17 avril 2020, vendredi 24 avril 2020, et lundi 27 avril 2020), sauf à ce qu’ils acceptent de déplacer leurs jours de congés déjà posés sur ces journées.

ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES JOURS ISSUS DU CET

Afin de faire face au ralentissement de l’activité lié à la propagation du Covid-19 et aux difficultés économiques induites et conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 et des articles 2 et 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020, la société se réserve le droit d’imposer aux salariés, sur la période de confinement (même partiel) qui pourrait excéder la date du 1er mai 2020, des dates de prise des jours selon les modalités définies ci-après.

A cet effet, les jours de repos suivants seront mobilisés :

  • les jours de réduction du temps de travail (JRTT) prévus par l’accord collectif en vigueur dans l’entreprise, acquis ou en cours d’acquisition ;

  • les jours issus du Compte-Epargne Temps, dont ceux issus du compartiment B en dernier ressort.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, il est prévu que :

  • 2 jours de « repos » seront automatiquement positionnés pour l’ensemble des salariés sur des journées de fermeture de l’entreprise correspondant aux dates suivantes : vendredi 22 mai et lundi 13 juillet 2020.

  • 1 à 2 jour(s) de repos maximum par semaine, dans la limite de 8 jours et/ou des droits du salarié concerné pourront être imposé(s) par la société en fonction de la charge de travail du salarié. Si la prise de ces jours est décidée, leur date doit être définie en priorité en accord avec le collaborateur et son Manager. Le collaborateur peut demander à ce que ces jours soient pris en une fois dans la limite des 8 jours précités et/ou de ses droits. A défaut d’accord, la société se réserve le droit d’imposer les dates hebdomadaires de prise sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Le salarié peut remplacer, pour tout ou partie, la prise de ces jours RTT ou ceux issus du Compte-Epargne Temps par les congés spéciaux dont il dispose (congés non rémunérés).

ARTICLE 5 - MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DE PRISE DE CONGES PAYES ET DES MODALITES DE PLACEMENT DES JOURS SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

Les parties conviennent que nonobstant les dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent accord, il est nécessaire de favoriser la période de prise de congés au cours de l’année 2020, ce qui implique des efforts pour épuiser l’ensemble des jours de repos, de quelle que nature que ce soit acquis sur les périodes précédentes.

Dans ces conditions, il est décidé de reporter le terme de la période de référence de prise des congés, initialement fixée au 31 mai 2020, au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, les jours épargnables (5ème semaine de congés payés, jours d’ancienneté…) acquis qui n’ont pas été consommés ni placés dans le Compte- Epargne Temps à la date de signature de l’accord (notamment le solde des congés payés devant être posés sur la période de référence de prise courant jusqu’au 31 mai 2020), ne pourront pas être épargnés sur le Compte- Epargne Temps et devront être obligatoirement pris par le salarié avant le 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPÔT

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles ;

  • un dépôt sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Cet accord sera tenu à la disposition du personnel sur le site Intranet de la société.

Fait à Montigny Le Bretonneux, le 7 avril 2020

Pour la Société SAIPEM S.A.

Directeur des Ressources Humaines & Organisation

Pour la CFE-CGC Pour la CFDT Pour FO-UCI

  1. Ces jours sont exprimés en jours ouvrés. Leur pose sera retranscrite sous forme de jours calendaires de manière à ce que soient imposés 7 jours de congés Etranger pour les salariés concernés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com