Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D'UNE PRIME SPECIFIQUE POUR LES METIERS EN DIFFICULTE DE RECRUTEMENT" chez POLE REGIONAL DU HANDICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE REGIONAL DU HANDICAP et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T07218000065
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : POLE REGIONAL DU HANDICAP
Etablissement : 30258914800014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE LA PRIME CONVENTIONNELLE POUR CONTRAINTES DE NUIT A UN HORAIRE SPECIFIQUE DE TRAVAIL (2018-04-27) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME POOL (2018-10-16) ACCORD RELATIF AUX PRIMES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX PROFESSIONNELS INTERVENANT EN SECTEUR MEDICO SOCIAL (2018-10-16) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D'UNE PRIME SPECIFIQUE POUR LES METIERS EN DIFFICULTE DE RECRUTEMENT (2020-02-28) ACCORD RELATIF AUX PRIMES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX PROFESSIONNELS INTERVENANT EN SECTEUR MEDICO-SOCIAL (2020-02-28) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D'UNE PRIME SPECIFIQUE POUR LES METIERS EN DIFFICULTES DE RECRUTEMENT (2020-12-08) avenant à l'accord relatif à l'indemnité de sujétion rééducateurs (2022-02-15) accord proragation de primes applicables aux professionnels en secteur medico social (2022-03-29) Accord sur l'adaptation et la substitution des négociations annuelles obligatoires (2023-02-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

Accord d’entreprise relatif à la création d’une prime spécifique pour les métiers en difficulté de recrutement

Préambule :

Les difficultés de recrutement de professionnels de certains métiers ont amené les partenaires sociaux à rechercher des modalités de rémunération permettant d’une part, de favoriser le recrutement et d’autre part, de fidéliser les salariés.

Les organisations syndicales du PRH estiment que les établissements qui le constituent, doivent être en capacité de recruter et fidéliser les salariés, et qu’à ce titre, il convient de se référer à la loi de l’offre et de la demande. Elles estiment que les enjeux de qualité de la rééducation et de pérennité des établissements imposent des améliorations salariales.

La direction est également attentive au maintien et au développement de la qualité de la prise en charge. Elle estime aussi que tous les salariés engagés au PRH contribuent, directement ou indirectement, à la qualité de la prise en charge, avec les mêmes valeurs d’engagement, les mêmes exigences de professionnalisme et avec la même valeur contributive.

La valorisation spécifique des rémunérations pour les métiers en difficulté de recrutement ne peut donc être interprétée comme la reconnaissance d’une contribution supérieure aux autres métiers, à la prise en charge des patients ou usagers. Elle est une réponse économique à la situation du marché de l’emploi.

À ce titre, cette valorisation présente un caractère non pérenne, qui devra être réexaminée au regard de la situation de l’emploi de ces métiers. Il est important de noter que la situation en Sarthe est plus difficile que dans les autres départements du Grand Ouest.

Le dispositif retenu par cet accord d’entreprise concerne deux métiers considérés comme « en difficulté de recrutement » : les kinésithérapeutes et les orthophonistes. Il déroge aux dispositions de la convention collective, qui demeurent cependant la référence de l’établissement en matière de rémunération au sein du PRH.

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer trois mois avant l’échéance du présent accord pour examiner la situation de ces métiers et décider, le cas échéant, de la reconduction de l’accord en fonction des difficultés de recrutement.

Les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : métiers concernés

Le présent accord est applicable aux salariés titulaires d’un diplôme de kinésithérapie ou d’orthophonie et qui exercent effectivement ce métier au sein des établissements du PRH.

Article 2 : montant de la prime

Les salariés qui relèvent du présent accord et qui justifient d’une ancienneté minimale de 3 mois bénéficient, à compter du 4ème mois, d’une prime de 220 € au prorata du temps de travail effectif.

Ce montant mensuel fixé en euros n’est pas indexé sur la valeur du point.

La prime sera réduite à due concurrence des majorations de salaires quelle qu’en en soit l’origine. Toutefois, la prime ne sera pas réduite à raison :

  • des augmentations de la valeur du point

  • de l’évolution du taux d’ancienneté appliquée à la rémunération et acquise au regard des dispositions conventionnelles.

Afin de valoriser l’apprentissage des pratiques réalisé au cours des trois premiers mois, le salarié dont le contrat se poursuit au-delà de 3 mois reçoit sur sa paie du 4ème mois, une prime équivalente au triple de la prime déterminée comme indiqué ci-dessus, au prorata du temps de travail effectif des 3 premiers mois de travail.

Les primes mentionnées ci-dessus ne sont pas intégrées aux différentes bases de calcul de la rémunération. À titre d’exemple, elles n’entrent pas dans la base de calcul de l’ancienneté, de la prime décentralisée…

Article 3 : non-cumul

La prime pour « métiers en difficulté de recrutement » ne peut se cumuler avec la prime instituée par l’accord relatif à l’indemnité de sujétion rééducateur du 17 septembre 2014. Elle ne peut se cumuler avec aucune autre prime de nature contractuelle versée en sus du salaire déterminé conformément à la convention collective.

Article 4 : durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur, une fois signé et passé le délai d’opposition, à l’issue des formalités de dépôt, qui s’imposent à ce texte. Il est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de sa date d’effet.

La date d’effet des dispositions de l’accord est fixée au premier jour du mois qui suit la date de signature.

Le versement de la prime cessera automatiquement à la date d’échéance du présent accord. Elle ne constitue pas un avantage individuel acquis.

Article 5 : formalisation de la prime

Sur le bulletin de paye, la prime apparaîtra sous la mention « prime difficulté de recrutement ». La prime apprentissage des pratiques apparaîtra sous la mention « prime valorisation des pratiques ».

Article 6 : validité de l’accord

Le présent accord est soumis à la signature de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au PRH.

Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs, qui ensemble, ont recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires au CE. À défaut, l’accord n’est pas valable et est réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30 % des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par la remise, contre récépissé, d’un exemplaire de l’accord.

L’accord sera définitivement valable, si dans les huit jours suivant la notification, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 7 : révision de l’accord

Le Pôle Régional du Handicap ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions du Code du Travail (article L 2261-7 et L 2261-8 à la date de signature de l’accord).

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires. La demande sera accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9 : dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le Pôle Régional du Handicap, en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la SARTHE, un sur support papier signé des parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier et de l’avis de réception de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au Pôle Régional du Handicap

  • une copie du procès-verbal du premier tour des dernières élections professionnelles

  • le bordereau de dépôt

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du MANS.

Mention de cet accord, figurera au tableau d’affichage de la Direction et une copie sera adressée aux représentants du personnel.

Fait à Saint Saturnin, le 27 avril 2018

En 8 exemplaires originaux

Directeur Général, Déléguée SUD Solidaires,

Déléguée Force Ouvrière,

La CFDT approuve cet accord

Délégué C.F.D.T. Santé Sociaux

(NB : la CFDT ne peut juridiquement signer l’accord au regard des dispositions législatives en vigueur à la date du présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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