Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CALCUL DES CONTRAINTES PARTICULIERES POUR INTERRUPTION DE TRAVAIL DE MOINS DE 12 HEURES ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL" chez POLE REGIONAL DU HANDICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE REGIONAL DU HANDICAP et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T07218000071
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : POLE REGIONAL DU HANDICAP
Etablissement : 30258914800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

Accord d’entreprise relatif au calcul des contraintes particulières pour interruption de travail de moins de 12 heures entre deux journées de travail

Préambule :

Les plannings de la MAS Handi-Village ont été préparés par les professionnels en essayant d’adapter les journées de travail de façon optimale au regard des journées de repos. Dans ce contexte, des alternances de journées de travail peuvent comporter des interruptions supérieures à 11 heures, mais inférieures à 12 heures de repos.

Au regard des dispositions de la convention collective d’octobre 51, une interruption de travail de moins de 12 heures est constitutive d’une contrainte pour le bénéfice de la prime spécifique pour contrainte conventionnelle particulière.

La maison d’accueil spécialisé ne peut supporter une majoration de 5 % des salaires au regard de trames habituelles de travail. Dans ces conditions, les plannings auraient dû être revus pour garantir une alternance entre deux jours travaillés comportant un repos d’au moins 12 heures. Dans ce cadre, les plannings auraient été moins favorables à la vie privée des professionnels.

Les partenaires sociaux ont donc décidé d’exclure des décomptes de contraintes particulières les repos de moins de 12 heures inscrits dans les trames de plannings.

Seront comptées comme contraintes conventionnelles particulières les interruptions de moins de 12 heures issues d’une modification des plannings de base à la demande de l’employeur. Les modifications de planning sur demande du salarié ne sont pas considérées comme une contrainte particulière.

Les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : décompte des contraintes particulières pour repos entre deux journées de travail de moins de 12 heures.

Les plannings de la MAS Handi-Village comportent des alternances d’horaires soir, matin ou coupé, qui permettent un repos d’au moins 11 heures, mais de moins de 12 heures. Ces périodes de repos inférieures à 12 heures ne sont pas considérées comme une contrainte conventionnelle particulière au regard des dispositions de l’article A3.4.3 de la convention collective. Cette exclusion concerne exclusivement les journées et horaires de travail issus du planning de base joint à cet accord.

Une durée de repos ininterrompue entre deux journées de travail, inférieure à 12 heures, sera considérée comme contrainte particulière dans le cadre d’une modification ponctuelle des plannings de base à l’initiative de l’employeur. Une modification de planning de base à l’initiative du salarié ne donne pas droit à la contrainte particulière.

Article 2 : durée et date d’effet de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, une fois signé et passé le délai d’opposition, à l’issue des formalités de dépôt, qui s’imposent à ce texte.

La date d’effet des dispositions de l’accord est fixée à la date de signature.

Article 3 : validité de l’accord

Le présent accord est soumis à la signature de l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs, qui ensemble, ont recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires au CE. À défaut, l’accord n’est pas valable et est réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30 % des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par la remise, contre récépissé, d’un exemplaire de l’accord.

L’accord sera définitivement valable, si dans les huit jours suivant sa notification, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 4 : révision de l’accord

Le Pôle Régional du Handicap ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions du Code du Travail (article L 2261-7 et L 2261-8 à la date de signature de l’accord).

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires. La demande sera accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5 : dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut être que totale.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an, à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, suivant la date de dénonciation.

Pour partie, au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, le Pôle Régional du Handicap et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à en produire effets.

Article 6 : dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le Pôle Régional du Handicap, en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la SARTHE, un sur support papier signé des parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier et de l’avis de réception de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives du Pôle Régional du Handicap

  • une copie du procès-verbal du premier tour des dernières élections professionnelles

  • le bordereau de dépôt

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du MANS.

Mention de cet accord, figurera au tableau d’affichage de la Direction et une copie sera adressée aux représentants du personnel.

Fait à Saint Saturnin, le 27 avril 2018

En 8 exemplaires originaux

Directeur Général, Déléguée SUD Solidaires,

Déléguée Force Ouvrière,

La CFDT approuve cet accord

Délégué C.F.D.T. Santé Sociaux

(NB : la CFDT ne peut juridiquement signer l’accord au regard des dispositions législatives en vigueur à la date du présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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