Accord d'entreprise "AVENANT RELATIF A LA MODIFICATION DS ARTICLES C-1-2 ET C-2-2 PLAGE HORAIRE DE NUIT DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (accord du 17 septembre 2014)" chez POLE REGIONAL DU HANDICAP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de POLE REGIONAL DU HANDICAP et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T07218000072
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : POLE REGIONAL DU HANDICAP
Etablissement : 30258914800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-27

Avenant relatif à la modification des articles C-1-2) et C-2-2) « plage horaire de nuit »  de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail (accord du 17 septembre 2014)

Préambule :

Au regard de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, l’horaire de travail de début de soirée à Handi-Village, est considéré comme un emploi de nuit. Les salariés qui ont travaillé sur les nouvelles trames de plannings d’Handi-Village ont souhaité que l’horaire de soirée soit considéré comme un horaire de jour, permettant des journées de travail de 7h20mn avec bénéfice de RTT.

Ce changement d’appréciation ne pose pas de difficulté particulière.

Aussi, les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : modification des articles C-1-2) et C-2-2) « plage horaire de nuit » de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail (accord du 17 septembre 2014)

Les articles C-1-2) et C-2-2) sont rédigés comme suit à la date de signature de cet avenant :

« 2) plage horaire de nuit

Pour les établissements sanitaires, est considérée comme temps de travail de nuit, la plage horaire 21 h – 6 h.

Pour les établissements médico-sociaux, est considérée comme temps de travail de nuit, la plage horaire 22 h – 7 h.

Les salariés qui accomplissent selon leurs horaires habituels, au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de temps de travail durant la plage nocturne, ou au moins quarante heures sur une période d’un mois calendaire, sont considérés comme travailleurs de nuit. »

Nouvelle rédaction de l’accord du 17 septembre : l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail tel que modifié par cet avenant et sous réserve de son agrément, est édité en annexe à cet avenant.

Article 2 : durée et date d’effet de l’avenant

Le présent accord entrera en vigueur, une fois signé et passé le délai d’opposition, à l’issue des formalités de dépôt et d’agrément, qui s’imposent à ce texte.

La date d’effet des dispositions de l’accord est fixée au 11 juin 2018 (premier jour de renouvellement du cycle de travail après la date de signature).

Article 3 : validité de l’accord

Le présent accord est soumis à la signature de l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats, qui ensemble, ont recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. À défaut, l’accord n’est pas valable et est réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30 % des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par la remise, contre récépissé, d’un exemplaire de l’accord.

L’accord sera définitivement valable, si dans les huit jours suivant sa notification, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 4 : révision de l’accord

Le Pôle Régional du Handicap ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions du Code du Travail (article L 2261-7 et L 2261-8 à la date de signature de l’accord).

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires. La demande sera accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5 : dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut être que totale.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an, à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, suivant la date de dénonciation.

Pour partie, au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, le Pôle Régional du Handicap et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à en produire effets.

Article 6 : dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le Pôle Régional du Handicap, en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la SARTHE, un sur support papier signé des parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier et de l’avis de réception de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au Pôle Régional du Handicap

  • une copie du procès-verbal du premier tour des dernières élections professionnelles

  • le bordereau de dépôt

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du MANS.

Mention de cet accord, figurera au tableau d’affichage de la Direction et une copie sera adressée aux représentants du personnel.

Fait à Saint Saturnin, le 27 avril 2018

En 8 exemplaires originaux

Directeur Général, Déléguée SUD Solidaires,

Déléguée Force Ouvrière,

La CFDT approuve cet accord

Délégué C.F.D.T. Santé Sociaux

(NB : la CFDT ne peut juridiquement signer l’accord au regard des dispositions législatives en vigueur à la date du présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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