Accord d'entreprise "Avenant à l’accord 0 durée déterminée sur l’organisation du travail relatif à la rotation des équipes postées, au personnel SER – Pre culture et polyvalent" chez AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE (AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE)

Cet avenant signé entre la direction de AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE et le syndicat CFDT le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08020001986
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Avenant
Raison sociale : AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE
Etablissement : 30260767600020 AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (2019-09-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-28

AVENANT A L’ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL RELATIF A LA ROTATION DES EQUIPES POSTEES, AU PERSONNEL SER – PRE CULTURE ET POLYVALENT

Entre :

  1. L’Entreprise AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE S.A.S.

dont le siège social est situé au 32 rue Guersant 75017 PARIS représentée par XXX en sa qualité de Président, XXX en sa qualité de Directeur de l’usine d’Amiens et de XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

Le représentant de l'organisation syndicale représentative au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

  1. XXX, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dans l'entreprise,

d'autre part,

PREAMBULE

Conformément à ce qui était convenu à l’article 6 du présent accord, la Direction de l’entreprise a procédé à un référendum afin de recueillir l’avis des salariés concernés sur la poursuite ou non de ce nouveau cycle de travail après plus de 11 mois de pratique.

Ce référendum s’est tenu les 14 et 19 mai 20120 et le dépouillement a eu lieu le 19 mai 2020 à 13h 30 en présence des représentants du personnel et des membres de la direction.

Avec 98,84% de participation soit 85 votants sur 86 inscrits les résultats ont été les suivants :

72.9% pour maintenir le nouveau cycle soit 62 salariés

27,1% pour revenir au cycle précédent soit 23 salariés.

Ces éléments ont ainsi conduit les parties signataires à modifier le présent accord à durée déterminée pour le transformer à durée indéterminée.

OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2 de l’accord du 28 mai 2019 qui définit les modalités de décompte et d’aménagement du temps de travail par la mise en place de travail en continu dit aussi « 6 x 4 », compte tenu de l’évolution du périmètre de l’entreprise et de son organisation. L’article 2 annule et remplace le dispositif sur la durée déterminée de l’accord initial.

Les autres articles de l’accord initial non visés par le présent avenant demeurent inchangés.

Durée – Révision – Dénonciation

L’accord sur l’organisation du travail relatif à la rotation des équipes postées, au personnel SER – Préculture et Polyvalent s’appliquera pour une durée indéterminée.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par la commission paritaire de branche, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien du niveau de rémunération tel que prévu à l’article L.2261-13 du Code du travail.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les organisations syndicales.

Publication de l’aVENANT

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Publicité et dépôt

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire signé auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Amiens.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Amiens, Le 28 juillet 2020.

En 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT

Le délégué syndical CFDT : XXX

Pour la Direction

XXX, Président XXX, DRH

XXX, Directeur d’usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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