Accord d'entreprise "Accord d'entreprise valant avenant n°2 à la convention d'adhésion relative aux garanties de retraite chez BBGR" chez BB GR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BB GR et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522040184
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : BB GR
Etablissement : 30260795700255 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-14

Accord d’entreprise valant avenant n°2 à la convention d’adhésion relative aux garanties de retraite chez BBGR

Formalisation de la transformation des régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies en Plans d’Epargne Retraite obligatoire

ENTRE :

La Société BBGR SAS, 22, rue de Montmorency - 75003 PARIS, représentée par XXX, Président

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales soussignées, représentatives dans l'Entreprise

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Sommaire

PREAMBULE 3

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1 : Objet de l’accord 3

Article 2 : Champ d’application de l’accord 4

Article 3 : Adhésion aux plans 4

Article 3.1. : Caractère obligatoire 4

Article 3.2. : Suspension du contrat de travail 4

Article 3.2.1. : Suspension du contrat de travail pour raisons médicales 4

Article 3.2.2. : Suspension du contrat de travail liée aux dispositifs d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée 4

Article 4 : Emploi des sommes versées aux plans 4

Article 4.1. : Affectation des sommes 4

Article 4.2. : Gestion des sommes collectées 5

Article 4.2.1. : Gestion pilotée 5

Article 4.2.2. : Gestion libre 5

Article 5 : Transfert des droits en cours d’acquisition 5

Article 6 : Prestations 5

Article 6.1. : Prestations des plans 5

Article 6.2. : Disponibilité de principe 6

Article 6.3. : Déblocage anticipé 6

Article 7 : Modalités de délivrance des sommes 6

Article 8 : Réversion 6

Article 9 : Information 7

Article 9.1. : Information individuelle 7

Article 9.2. : Information collective 7

Article 10 : Changement de gestionnaire 7

CHAPITRE II : PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE APPELE « REGIME DE SUBSTITUTION » 8

Article 1 : Salariés bénéficiaires 8

Article 2 : Financement du Régime de substitution 8

Article 2.1. : Versements obligatoires 8

Article 2.2. : Autres versements 8

Article 2.3 : Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite 8

CHAPITRE III : PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE APPELE « REGIME DE BASE » 9

Article 1 : Salariés bénéficiaires 9

Article 2 : Financement du Régime de base 9

Article 2.1. : Versements obligatoires 9

Article 2.2. : Autres versements 9

Article 2.3 : Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite 9

CHAPTRE IV : DISPOSITIONS FINALES 10

Article 1 : Durée – Révision – Dénonciation 10

Article 2 : Suivi de l’accord 10

Article 3 : Dépôt – publicité 10

PREAMBULE

En 2000, la Direction et les organisations syndicales représentatives de la société BBGR ont mis en place, par le biais d’une convention d’adhésion à l’accord d’entreprise pour les garanties de retraite des cadres, assimilés cadres et VRP d’Essilor du 2 novembre 2000, deux régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies, l’un dénommé « Régime de base » et l’autre « Régime de substitution ».

La convention d’adhésion valant accord d’entreprise a été signée le 30 novembre 2000 entre la Direction et les organisations syndicales et modifiée, pour tenir compte de certains évolutions législatives, par un avenant signé le 17 décembre 2012.

Par la suite, l’ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE »), a créé de nouveaux plans d’épargne retraite, dont le plan d’épargne retraite obligatoire (« PERO »).

Ces nouveaux dispositifs sont régis par des règles similaires, plus simples et plus flexibles pour les épargnants. C’est dans ce cadre que les parties au présent accord se sont réunies afin de tenir compte de ces évolutions et ont ouvert une négociation de révision de l’accord du 30 novembre 2000 et de son premier avenant du 17 décembre 2012.

A l’issue de ces échanges, les parties sont convenues de la transformation des régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies en plans d’épargne retraite obligatoire, ce qui permettra principalement de compléter le montant des prestations de retraite servies par les régimes de base et complémentaire obligatoires, et donc d’améliorer le niveau de retraite des salariés bénéficiaires du présent accord.

Pour une meilleure lisibilité, les parties se sont accordées sur le fait qu’il est préférable de formaliser, dans un seul document, l’ensemble des modalités de fonctionnement régissant ces nouveaux plans.

Le présent avenant se substitue donc intégralement, dans toutes ses dispositions et effets à la convention d’adhésion valant accord d’entreprise du 30 novembre 2000 et son premier avenant en date du 17 décembre 2012, ainsi qu’à tout usage ou toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même thème.

Par simplicité, le présent avenant sera intitulé « accord » dans les articles qui suivent.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de formaliser, en conformité avec les dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, la transformation des régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies, en vigueur dans l’entreprise, en plans d’épargne retraite obligatoire.

Ainsi, il organise l’adhésion des salariés bénéficiaires, définis aux chapitres II et III du présent accord, aux plans d’épargne retraite obligatoire dénommés « Régime de substitution » et « Régime de base », ayant donné lieu à la souscription d’un contrat d’assurance.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de BBGR.

Article 3 : Adhésion aux plans

Article 3.1. - Caractère obligatoire

L’adhésion au :

  • plan d’épargne retraite obligatoire dénommé « Régime de substitution » est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 1er du chapitre II du présent accord,

  • plan d’épargne retraite obligatoire dénommé « Régime de base » est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 1er du chapitre III du présent accord.

Article 3.2. - Suspension du contrat de travail

Article 3.2.1. : Suspension du contrat de travail pour raisons médicales

L’adhésion des salariés aux plans est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation.

Article 3.2.2. : Suspension du contrat de travail liée aux dispositifs d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée

L’adhésion des salariés aux plans est également maintenue en cas de suspension du contrat de travail, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation.

Article 4 : Emploi des sommes versées aux plans

Article 4.1. - Affectation des sommes

Les sommes versées aux plans sont affectées sur, a minima, un support en euros et des supports en unités de compte.

Article 4.2. - Gestion des sommes collectées

Chaque adhérent peut opter pour une gestion pilotée et/ou libre des sommes épargnées. Ce choix s’effectue selon les modalités décrites dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

A défaut de choix, la gestion pilotée s’applique dans les conditions définies au 4.2.1.

Article 4.2.1. : Gestion pilotée

Sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le bénéficiaire correspondant à un profil d’investissement « Grille équilibre horizon retraite » selon les modalités prévues au contrat d’assurance et dans la notice d’information.

Le bénéficiaire a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation, à condition qu’il en fasse expressément la demande selon les modalités pratiques prévues dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

Article 4.2.2. : Gestion libre

Dans le cadre de la gestion libre, le bénéficiaire répartit les montants crédités sur son compte et concernés par cette formule entre les supports d’investissement proposés dans le contrat d’assurance.

Le bénéficiaire peut modifier la répartition de son épargne retraite entre les différents supports selon les modalités prévues au contrat d’assurance et dans la notice d’information.

Aucune sécurisation de l’épargne gérée en formule de gestion libre, à l’approche de la retraite, ne sera effectuée sans une demande expresse auprès de l’organisme assureur.

Article 5 : Transfert des droits en cours d’acquisition

Les parties conviennent de transférer collectivement le montant des contre-valeurs en euros des comptes retraite des affiliés dont les droits sont en cours d’acquisition au titre du :

  • régime de retraite supplémentaire « article 83 » dénommé « Régime de substitution », dans le plan décrit au Chapitre II du présent accord,

  • régime de retraite supplémentaire « article 83 » dénommé « Régime de base », dans le plan décrit au Chapitre III du présent accord.

Tous les encours des régimes de retraite « article 83 » dénommés « Régime de substitution » et « Régime de base » seront transférés sur l’actif général de ARIAL CNP Assurances, qu’ils soient détenus sur l’actif général ou sur les Fonds club de ARIAL CNP Assurances.

Le transfert sera collectif et concernera les salariés présents chez BBGR au 1er janvier 2022.

Ce transfert aura lieu dès que les conditions techniques le permettront.

Article 6 : Prestations

Article 6.1. - Prestations des plans

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations visées aux articles 2.1. des chapitres II et III du présent accord.

Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées et de la durée de la cotisation.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leurs seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Article 6.2. - Disponibilité de principe

Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire, n’est disponible, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, hors cas de déblocage anticipé.

Article 6.3. - Déblocage anticipé

Les droits constitués dans les plans d’épargne retraite obligatoire peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation prévue à l’article 6.2 selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier).

Article 7 : Modalités de délivrance des sommes

A la date de liquidation par le bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, les droits correspondants aux :

  • versements obligatoires sont délivrés sous la forme d’une rente viagère,

  • autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Article 8 : Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non réversible,

  • une rente réversible au profit de son conjoint survivant,

selon les modalités définies au contrat d’assurance.

En cas d’option pour une rente de réversion, le coût de la réversion viendra en diminution du montant de la rente principale versée au bénéficiaire, selon les modalités fixées au contrat d’assurance.

En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.

La rente de réversion cessera d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

Des précisions sont susceptibles d’être apportées dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

Article 9 : Information

Article 9.1. - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du ou des plans une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Chaque année, le gestionnaire des plans communique aux bénéficiaires notamment la valeur de leurs droits, le montant des versements effectués, les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l’année précédente (à date, article R. 224-2 du Code monétaire et financier).

A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le bénéficiaire du ou des plans peut interroger par tout moyen le gestionnaire des plans afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une gestion pilotée.

Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire des plans informe le bénéficiaire de cette possibilité.

Article 9.2. - Information collective

La direction de l’entreprise présentera au Comité social et économique central ou à l’une de ses commissions, à l’issue de chaque exercice, les comptes relatifs aux plans visés aux chapitres II et III du présent accord.

Article 10 : Changement de gestionnaire

La Société a la possibilité, dans les conditions fixées dans le contrat d’assurance, de changer de gestionnaire a l’issue d’un préavis de 2 mois.

CHAPITRE II : PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE APPELE « REGIME DE SUBSTITUTION »

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Le présent plan concerne l’ensemble des cadres (Art. 4 et 4 bis) de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et des assimilés cadres (Art. 36) de l’annexe I de cette convention, présents aux effectifs au 1er janvier 2001, nés avant le 1er janvier 1971 et qui bénéficiaient de ce régime de substitution avant la signature du présent accord.

Les expatriés relevant de ces catégories sont également garantis.

Article 2 : Financement du Régime de substitution

Article 2.1. - Versements obligatoires

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance s’élève à un montant correspondant à
0,7 % de la rémunération de chaque bénéficiaire.

Cette cotisation est exclusivement prise en charge par l’employeur.

Pour l’application du présent article, la notion de « rémunération » s’entend de la rémunération brute annuelle définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Article 2.2. - Autres versements

Le présent plan peut recevoir les versements suivants, effectués en numéraire :

  • les versements volontaires du bénéficiaire,

  • les versements de droits inscrits au compte épargne-temps.

Les modalités pratiques selon lesquelles les versements listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.

Article 2.3 - Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite

Le plan peut également recevoir par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, les versements suivants :

  • les versements obligatoires du salarié et/ou de l’employeur,

  • les versements volontaires du bénéficiaire,

  • les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement, des abondements de l’entreprise, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps et, en l’absence de compte-épargne temps, les sommes correspondants à des jours de repos non pris dans la limite des dispositions en vigueur.

Le plan peut également recevoir les sommes épargnées en provenance d’anciens dispositifs de retraite (notamment « article 83 » et PERP).

Les modalités pratiques selon lesquelles les transferts listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.

CHAPITRE III : PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE APPELE « REGIME DE BASE »

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Le présent plan concerne l’ensemble des salariés de BBGR.

Les expatriés sont également garantis.

Article 2 : Financement du Régime de base

Article 2.1. - Versements obligatoires

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance s’élève à un montant correspondant à
1 % de la rémunération de chaque bénéficiaire.

Cette cotisation est exclusivement prise en charge par l’employeur.

Pour l’application du présent article, la notion de « rémunération » s’entend de la rémunération brute annuelle définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Le présent plan s’additionne au régime de substitution défini au chapitre II du présent accord.

Article 2.2. - Autres versements

Le présent plan peut recevoir les versements suivants, effectués en numéraire :

  • les versements volontaires du bénéficiaire,

  • les versements de droits inscrits au compte épargne-temps.

Les modalités pratiques selon lesquelles les versements listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.

Article 2.3 - Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite

Le plan peut également recevoir par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, les versements suivants :

  • les versements obligatoires du salarié et/ou de l’employeur,

  • les versements volontaires du bénéficiaire,

  • les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement, des abondements de l’entreprise, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps et, en l’absence de compte-épargne temps, les sommes correspondants à des jours de repos non pris dans la limite des dispositions en vigueur.

Le plan peut également recevoir les sommes épargnées en provenance d’anciens dispositifs de retraite (notamment « article 83 » et PERP).

Les modalités pratiques selon lesquelles les transferts listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.

CHAPTRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Le présent avenant se substitue donc intégralement, dans toutes ses dispositions et effets à la convention d’adhésion valant accord d’entreprise du 30 novembre 2000 et son premier avenant en date du 17 décembre 2012, ainsi qu’à tout usage ou toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même thème.

Il pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’entreprise), selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;

  • dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.

Il pourra être dénoncé en tout en partie, conformément aux dispositions légales applicables, à tout moment, par l’une des parties qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 2 : Suivi de l’accord

Les Parties conviennent que chaque organisation syndicale signataire sera conviée, par l’intermédiaire du délégué syndical central, au Comité Social et Economique Central au cours duquel sera effectué un suivi du présent accord.

Article 3 : Dépôt – publicité

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 14 décembre 2021

Pour BBGR : Pour les Organisations Syndicales :

Les Délégués Syndicaux :

XXX

Président

XXX

CFDT

XXX

CGT-FO

XXX

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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