Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS et les représentants des salariés le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03117005995
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLIC
Etablissement : 30265644200019 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
du 24.10.2017

Entre

La S.A.S CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS, au capital de 150 000€ (cent cinquante mille euros), immatriculée au R.C.S de TOULOUSE sous le numéro ………. et dont le siège social se situe ……………………………….

Représentée par Monsieur …………. agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’une part,

Et

Le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT)


Représenté par Monsieur………….., agissant en qualité de délégué syndical, désigné par la CGT, organisation représentative au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit,

PREAMBULE

L’entreprise CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS a depuis de nombreuses années inscrit la lutte contre les discriminations de quelque nature que ce soit au cœur de sa politique d’entreprise.

L’entreprise est notamment couverte par un accord d’entreprise en la matière depuis le 17 mai 2013.

Dans le cadre de ce nouvel accord, les parties signataires entendent réaffirmer leur engagement en proposant des dispositions et actions réalistes et concrètes afin de garantir le principe d’égalité hommes femmes auprès de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Les parties entendent préciser que la présence de dispositions tendant à rétablir une égalité de traitement ne constitue en aucun cas le constat ou la preuve de l’existence d’une quelconque discrimination.

Il ressort la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, que l’accord fixe les objectifs de progression, les indicateurs chiffrés de suivi ainsi que les actions permettant de les atteindre parmi les domaines d’action suivants :

  • Embauche,

  • Formation,

  • Promotion professionnelle,

  • Qualification,

  • Classification,

  • Conditions de travail,

  • Santé et sécurité au travail

  • Rémunération effective,

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.

Les parties signataires conviennent d’articuler le nouvel accord égalité hommes femmes autour de trois thèmes suivants :

  • L’embauche

  • La rémunération

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée

Les termes du présent accord ont été définis après avoir procédé à un examen précis du rapport de situation comparée de l’année 2016.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des personnels de l’entreprise quelles que soient la nature de leur contrat de travail, leur fonction et leur durée de travail.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date d’effet.

ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD

Afin de favoriser et de promouvoir l’égalité hommes femmes au sein de l’entreprise, les parties signataires conviennent d’articuler le présent accord autour des thèmes suivants :

  • L’embauche

  • La rémunération

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée

ARTICLE 4 – EMBAUCHE

Les parties signataires rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes, celui-ci devant être neutre et égalitaire.

Par ailleurs, afin de favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recrutements, la société CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS réaffirme l’engagement pris dans le précédent accord égalité Hommes Femmes en s’engageant à ce que les libellés et le contenu des emplois à pourvoir soient rédigés de manière neutre, sans référence au genre ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminante.

Les critères objectifs retenus pour le recrutement sont fondés principalement sur les compétences, l’expérience professionnelle et la nature des diplômes dont est titulaire le (la) candidat(e). En aucun cas, le genre ou la situation de famille ne pourra être un critère de sélection, quels que soient le type de contrat de travail et la durée du temps de travail du poste à pourvoir.

De la même manière, le sexe du candidat ne doit être en aucun cas un critère permettant de déterminer sa rémunération. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et d’expérience acquise, à l’autonomie attendue ainsi qu’au type de responsabilités confiées, elle ne tient aucunement compte du genre de la personne recrutée.

Le rapport de situation comparée pour l’année 2016 fait apparaître que selon les métiers, les femmes ou les hommes sont plus représentés. Ainsi, les hommes sont surreprésentés sur les métiers de production et de chantier alors que les femmes sont surreprésentées dans les métiers administratifs. Or, la mixité dans les métiers est un facteur d’enrichissement collectif et est source de complémentarité et d’équilibre pour les entreprises et leurs salariés.

Afin de développer la mixité des emplois, la Direction souhaite inciter le recrutement de femmes sur les métiers à forte population masculine et le recrutement d’hommes sur des métiers à forte population féminine.

L’objectif est d’assurer une transparence et un élargissement de l’accès au personnel sous-représenté dans les emplois non mixtes et de renforcer l’attractivité des métiers pour les candidats du sexe sous-représenté en valorisant leur contenu et leur potentiel d’évolution.

Objectif Action Indicateur
Augmenter le nombre de salarié sous-représenté dans les métiers non mixtes Publier des offres d’emploi neutre en recourant systématiquement à la mention H/F % d’offre d’emploi publiée avec la mention H/F
Renforcer l’attractivité des métiers non mixtes pour les candidats du sexe sous-représenté en valorisant leur contenu et leur potentiel d’évolution

Evolution du pourcentage de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes

Rapport entre le nombre de candidatures féminines et masculines reçues et le nombre de recrutements réalisés

Etablir une correspondance entre la répartition femmes/hommes dans les recrutements et celle des candidatures Evolution du pourcentage de candidatures féminines sur les postes visés

ARTICLE 5 - REMUNERATION

Les parties signataires assurent que le principe d’égalité de rémunération constitue une composante essentielle de l’égalité professionnelle.

Dans le cadre d’une politique de rémunération équitable, la société CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS réaffirme que les salaires d’embauche à niveau de classification équivalente, doivent être strictement égaux entre les hommes et les femmes.

De même, la société CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS rappelle que ce principe d’égalité de traitement concerne tous les éléments de rémunérations alloués aux salariés qu’il s’agisse du salaire de base, ou de tout autre avantage et accessoire, payé directement ou non, en espèces ou en nature. La rémunération doit être fondée sur des critères objectifs et plus particulièrement les performances, les compétences, l’expérience professionnelle et la qualification des salariés.

A la lecture du Rapport de Situation Comparée 2016, il n’apparait pas d’écart significatif de rémunération entre les femmes et les hommes à poste équivalent.

L’objectif est donc de maintenir l’absence d’écart au travers de l’attribution de salaires identiques à l’embauche pour un travail similaire, et au travers de l’ajustement de la politique salariale, dans le cadre de l’évolution professionnelle des salariés.

L’entreprise continuera à veiller à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements ou de circonstances personnels.

Dans ce cadre, la société appliquera les évolutions de rémunération résultant de mesures collectives (générales ou catégorielles) applicables aux salariés de l’entreprise aux salariés en congé de maternité ou d’adoption. Ainsi, ces salariés bénéficieront donc de la mesure collective d’augmentation des rémunérations, à la même échéance et aux mêmes conditions que les autres salariés visés par la mesure considérée.

De même, lorsque l’entreprise décide de mesures individuelles d’augmentation des rémunérations, les salariés en congé de maternité ou d’adoption bénéficient à l’issue de ce congé d’une augmentation individuelle qui ne peut être inférieure au taux moyen des augmentations individuelles perçues pendant ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, ou à défaut, par les salariés des autres catégories professionnelles.

Objectif Action Indicateur
Assurer l’égalité de rémunération et de classification à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes. contrôler que sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalente, la rémunération et la classification proposée a été analogue Statistiques pour mesurer les éventuels écarts de rémunération à l’embauche
Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de leurs congés de maternité ou d’adoption Droit, au retour de ces congés, aux augmentations générales et à une augmentation individuelle correspondant au minimum au taux moyen des augmentations individuelles perçues pendant ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou à défaut, par les salariés des autres catégories professionnelles Taux d’augmentation moyen par catégorie de salariés revenant de congé de maternité ou d’adoption par rapport au taux moyen d’augmentation des autres salariés de la catégorie

ARTICLE 6 - ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE

La société CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS a pour préoccupation de faciliter l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des hommes et des femmes et de concilier les impératifs de l’entreprise avec les contraintes et les aspirations individuelles des salariés.

En conséquence, afin de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, l’entreprise s’engage à appliquer les mesures suivantes :

  • Mesures liées à la maternité

Dans le cadre de la protection de la maternité, toute salariée non sédentaire dont l’état de grossesse est dûment justifié par la production d’un certificat médical pourra bénéficier, à partir du 3ème mois de grossesse, d’un temps de pause rémunéré. Cette pause sera soit de 15 minutes le matin et de 15 minutes l’après-midi, soit de 30 minutes le matin ou l’après-midi. Cette pause sera payée au taux du salaire réel.

  • Mesures liées à la parentalité et à la formation

Afin de faciliter le retour à l’emploi, les salariés absents pour exercer leur parentalité dans le cadre d’un congé de maternité ou d’adoption ou d’un congé parental d’éducation (à temps complet ou à temps partiel) peuvent bénéficier d’un entretien avec le chef d’entreprise ou son représentant, en amont du congé puis à l’issue de celui-ci. Au cours de cet entretien qui pourra être mené conjointement avec les entretiens professionnels organisés par l’entreprise, la question de son orientation professionnelle sera examinée.

En outre, afin d’éviter que les obligations familiales soient un frein à la formation professionnelle, la société CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS privilégiera les actions de formation sur le lieu de travail (hors poste de travail) ou à proximité de ce dernier si cela s’avère nécessaire ainsi que les actions de formation pendant le temps de travail.

Objectif Action Indicateur
Améliorer les conditions de travail des salariés non sédentaires pendant la grossesse (à partir du 3ème mois) Temps de pause rémunéré de 15 minutes le matin et l’après-midi ou 30 minutes le matin ou l’après-midi Nombre de salariées enceintes non sédentaires bénéficiant de ces pauses
Améliorer les conditions de retour des salarié(e)s à l’issue de congés familiaux Réalisation d’entretiens en amont et/ou à l’issue du congé familial Nombre de salariés (e)s ayant bénéficié de ces entretiens
Rendre compatibles les formations avec les obligations familiales Privilégier les actions de formation sur le lieu de travail ou à proximité et les formations pendant le temps de travail % de formations externes réalisées dans la région et pendant le temps de travail

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 - PUBLICITÉ

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE OCCITANIE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Gaudens.

ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

La demande de révision motivée doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception adressé à toutes les parties signataires.

Toute modification doit faire l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Fait le 24 octobre 2017

À Saint Gaudens

En 5 exemplaires originaux

Pour le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT)

Monsieur …………, délégué syndical

Pour la société CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS

Monsieur ……….., Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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