Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD GPEC DU 02 AOUT 2007 RELATIF AU NOUVEL EMPLOI DE DELEGUE" chez ANFH - ASS FORMATION PERMANENTE PERSONNEL HOSP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ANFH - ASS FORMATION PERMANENTE PERSONNEL HOSP et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07519006908
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER
Etablissement : 30269556400302 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 - PROCES-VERBAL (2020-03-05) AVENANT A L'ACCORD GPEC DU 02 AOUT 2007 RELATIF A LA PRIME ANNUELLE D'EVALUATION (2019-01-24) AVENANT A L’ACCORD GPEC DU 02 AOUT 2007 (2021-03-25)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-18

AVENANT A L’ACCORD GPEC DU 02 AOUT 2007 RELATIF AU NOUVEL EMPLOI DE DELEGUE

Entre :

L’ANFH

Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier

URSSAF n° 693.000.006.302.695.564

association régie par la loi de 1901

dont le siège social est situé 265 rue de Charenton, Paris 12ème,

représentée par

d’une part,

et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :

  • Syndicat CFDT

  • Syndicat FO

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant négocié entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ANFH, intervient dans le cadre des évolutions statutaires votées par l’Assemblée Générale de l’ANFH le 21 juin 2018. La réforme statutaire prévoit la création de 26 Délégations Territoriales et de 16 Délégations Régionales regroupant un ou plusieurs territoires. Elle prévoit par ailleurs la création d’une part d’une nouvelle instance régionale, le Conseil Régional Stratégique et de Gestion (CRSG) et d’autre part d’une nouvelle instance territoriale, le Comité Territorial (CT).

Pour tenir compte de ces évolutions statutaires et conformément aux dispositions prévues à l’article 3 « Révision et dénonciation de l’accord » de l’accord GPEC du 2 août 2007, le présent avenant révise notamment :

  • le chapitre 3, article 7 de l’accord GPEC du 2 août 2007, relatif aux emplois cibles

  • le chapitre 3, article 8 de l’accord GPEC du 2 août 2007, relatif à la rémunération

Le présent avenant prévoit également des dispositions transitoires pour les salariés concernés déjà en poste au 31 décembre 2018.

Article 1 : Modification du chapitre 3, article 7 « Les emplois cibles » de l’accord GPEC du 2 août 2007

Les parties signataires rappellent que le présent avenant intervient dans le cadre des évolutions statutaires de l’ANFH impactant l’emploi de Délégué Régional tel qu’il a été défini dans l’accord GPEC du 2 août 2007.

Le Comité de suivi GPEC s’est réuni à 2 reprises pour définir, en tenant compte des évolutions identifiées, un nouvel emploi cible au sein des délégations.

A l’issue des travaux conduits par le Comité de suivi GPEC, celui-ci acte :

- la création d’un référentiel d’emploi de Délégué de statut cadre, correspondant systématiquement à des activités de Délégué Territorial, complétées le cas échéant par des activités supplémentaires correspondantes à des missions de Délégué Régional "uni-territoire" ou "multi-territoires" selon qu’elles soient exercées respectivement au sein des régions à territoire unique ou au sein des régions à territoires multiples ;

- la suppression de l’emploi de Délégué Régional tel qu’il a été défini dans l’accord GPEC du 2 août 2007.

Les autres emplois restent inchangés.

L’emploi cible de Délégué (missions de délégué territorial ainsi que les activités associées aux missions de Délégué Régional (territoire unique ou territoires multiples) le cas échéant), est décrit en annexe du présent avenant.

L’exercice des missions de Délégué Régional ne remet pas en cause l’exercice de l’ensemble des activités de l’emploi de Délégué. Les missions de Délégué Régional sont indissociables des activités de Délégué Territorial qui constituent le socle commun de l’emploi de Délégué.

Article 2 : Modification du chapitre 3, article 8 «  La pesée des emplois et la rémunération » de l’accord GPEC du 2 août 2007

Les parties signataires conviennent de réviser la grille de classification s’agissant des emplois de :

- Délégué, emploi nouvellement créé, positionné dans la grille,

- Délégué Régional tel que défini dans l’accord GPEC du 2 août 2007, emploi supprimé de la grille.

La grille de classification des autres emplois reste inchangée.

La grille de classification mise à jour est en annexe du présent avenant.

Article 3 : Positionnement sur l’emploi de Délégué et exercice de la mission de Délégué Régional à partir du 1er janvier 2019 et hors cas prévus à l’article 5

Les postes de Délégués qui viendraient à être vacants à partir du 1er janvier 2019, feront l’objet de publication de vacance de postes en application de l’article 65 de la Convention d’Entreprise et de l’article 26 de l’accord GPEC. Ils seront pourvus soit par candidature interne, soit par recrutement externe.

  1. Cas des régions à territoire unique

Au sein d’une région à territoire unique, le Délégué retenu exercera les missions de Délégué Régional "uni-territoire".

  1. Cas des régions à territoires multiples

A la différence de la mission de Délégué Régional à territoire unique, il est entendu que la mission de Délégué Régional à territoires multiples n’est pas liée à un territoire spécifique. Elle est confiée à son titulaire pour une durée de 4 ans, renouvelable sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties, soit le salarié et la direction après avis des instances régionales.

Au sein d’une région à plusieurs territoires :

  • Si le poste vacant correspond à la mission de Délégué Territorial exclusivement (pas de vacance de la mission de Délégué Régional) il est publié en tant que « Délégué exerçant une mission de Délégué Territorial ».

  • Si le poste vacant correspond à la mission de Délégué Régional, la mission de Délégué Régional est d’abord ouverte à la candidature des Délégués de la région concernée. En cas d’absence de candidature sur cette mission ou si aucun candidat n’est retenu, le poste est publié en tant que « Délégué exerçant une mission de Délégué Régional » (nom de la région) en mentionnant le territoire vacant.

Dans tous les cas, l’avis des instances régionales est requis.

Article 4 : Modification du chapitre 5, article 17 «  Les autres primes » de l’accord GPEC du 2 août 2007

Les parties signataires conviennent de créer deux primes supplémentaires : l’une relative à l’exercice des missions de Délégué Régional au sein d’une région à territoire unique et l’autre relative à l’exercice des missions de Délégué Régional au sein d’une région à territoires multiples.

Ces deux primes sont exclusivement réservées aux nouveaux Délégués Régionaux engagés à compter du 1er janvier 2019. Les Délégués Régionaux présents au 31 décembre 2018 ne peuvent y prétendre quand bien même ils assureraient, à compter du 1er janvier 2019, une mission de délégué régional uni-territoire ou multi-territoires.

La prime dite « Indemnité de mission délégué régional uni-territoire »

  1. Dispositions générales

Cette prime dite « Indemnité de mission délégué régional uni-territoire » a pour objet de valoriser les activités supplémentaires de Délégué Régional (activités de responsabilité exercée vis-à-vis du CRSG) exercées par un Délégué au sein d’une région à territoire unique. Elle est versée mensuellement.

  1. Montant

Le montant de cette prime dite « Indemnité de mission délégué régional uni-territoire » est fixé à 43 points de l’indice de référence. La valeur du point d’indice est celle connue au moment de son versement.

La prime dite « Indemnité de mission délégué régional multi-territoires »

  1. Dispositions générales

Cette prime dite « Indemnité de mission délégué régional multi-territoires » a pour objet de valoriser les activités supplémentaires de Délégué Régional, correspondant à la responsabilité exercée vis-à-vis du CRSG ainsi qu’aux activités de coordination des territoires composant la région, exercées par un Délégué au sein d’une région à plusieurs territoires. Elle est versée mensuellement.

  1. Montant

Le montant de la prime dite « Indemnité de mission délégué régional multi-territoires » est fixé à 118 points de l’indice de référence. La valeur du point d’indice est celle connue au moment de son versement.

Article 5 : Dispositions transitoires pour les Délégués Régionaux en poste au 31 décembre 2018

  1. Exercice de la mission de Délégué Régional

S’agissant des régions à territoire unique, le Délégué Régional déjà en poste au 31 décembre 2018 exercera de fait, la mission de Délégué Régional "uni-territoire".

S’agissant des régions à plusieurs territoires, les missions de Délégué Régional "multi-territoires" seront attribuées prioritairement à l’un des Délégués présents dans la région concernée et pour une durée déterminée de 4 ans renouvelable, sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties, soit le salarié et la direction après avis des instances régionales.

En l’absence de candidat ou à défaut de validation par la direction après avis des instances régionales nationales, une vacance de poste sera ouverte à l’interne et à l’externe le cas échéant.

  1. Positionnement commun sur l’emploi de Délégué

Par dérogation à l’article 65 de la Convention d’Entreprise et à l’article 26 de l’accord GPEC, les emplois cibles de Délégué ne feront pas l’objet de vacance de poste pour les salariés déjà en poste et positionnés sur l’emploi de Délégué Régional avant l’entrée en vigueur du présent avenant.

Les salariés Délégués Régionaux concernés par le présent avenant seront informés des travaux réalisés par le Comité de suivi GPEC et seront reçus individuellement par la Direction.

Ils se verront proposer un avenant à leur contrat de travail modifiant l’intitulé de leur emploi et précisant les missions de Délégué Territorial, Délégué Régional "uni-territoire" ou Délégué Régional "multi-territoires"

S’agissant des rémunérations, la grille de classification en vigueur au 31 décembre 2018 perdurera uniquement pour les Délégués Régionaux qui sont déjà en poste à l’ANFH au 31 décembre 2018.

  1. Rémunération

Les salariés concernés par l’article 5 conserveront la grille de « Délégué Régional ». Ils ne bénéficieront pas des primes dites « indemnité de mission délégué régional uni-territoire » et « indemnité de mission délégué régional multi-territoires » prévues à l’article 4 ci-dessus.

A partir du 1er janvier 2019, les Délégués présents au 31 décembre 2018 qui exerceront la mission de Délégué Régional au sein d’une région à plusieurs territoires bénéficieront d’une prime mensuelle dite « Indemnité de mission délégué régional nouvelle région » d’un montant fixé à 75 points de l’indice de référence. La valeur du point d’indice est celle connue au moment de son versement. Cette prime n’est pas cumulable avec les primes prévues à l’article 4 ci-dessus.

Les dispositions du présent article relatives à l’application de la grille de classification en vigueur au 31 décembre 2018 et à l’« Indemnité de mission de DR nouvelle région » seront automatiquement abrogées à compter du départ du dernier Délégué déjà en poste au 31 décembre 2018.

Article 6 : Révision de la terminologie utilisée dans l’accord GPEC du 2 août 2007 et l’ensemble de ses avenants

Par le présent avenant, les termes « Délégué Régional » faisant référence à l’emploi de Délégué Régional tels que défini initialement par l’accord GPEC du 2 août 2007, sont remplacés par « Délégué » quels que soient les articles de l’accord GPEC du 2 août 2007 et de ses avenants.

Article 7 : Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2019, sans rétroactivité.

Article 8 : Validité de l’avenant

La validation du présent avenant est subordonnée au respect des règles de validité d’un accord prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet, à l’initiative de l’ANFH des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail.

Fait à Paris, le

Pour l’ANFH, Pour les syndicats représentatifs

CFDT FO

ANNEXES






Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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