Accord d'entreprise "Accord fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires" chez CLINIQUE LA BRIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE LA BRIERE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04420007592
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LA BRIERE
Etablissement : 30270118000010 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

Entre les soussignés

LA CLINIQUE LA BRIERE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est fixé 27 rue de Mesquer 44350 GUERANDE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro 302 701 180, ici représentée par , en sa qualité de Directeur ;

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT Santé Sociaux représentée par

  • SUD Santé Sociaux représenté par

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, dans un souci d’optimisation du dialogue social.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :

  • Les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations ;

  • Le contenu des thèmes de négociation ;

  • La périodicité de la négociation ;

  • Les modalités pratiques de la négociation ;

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise.

Article 2 : Partenaires à la négociation

Article 2.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par 1 salarié de l’entreprise.

Article 2.2 : Composition des délégations syndicales

Lors des réunions de négociation, chacune des délégations se compose du délégué syndical représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise et peut être complétée, au plus, par un salarié de l’entreprise.

Article 3 : Blocs de négociation

Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour de 3 blocs de négociation portant respectivement sur :

  • La rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération ;

  • La qualité de vie au travail ;

Article 4 : Négociation portant sur la rémunération

Article 4.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la rémunération est fixée à un an.

Article 4.2 : Contenu de la négociation

La négociation porte sur la rémunération et notamment les salaires effectifs et ou primes, la durée effective du travail et ou l’organisation du temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, intéressement, participation et épargne salariale, ainsi que sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 4.3 : Lieu de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’entreprise sis 27 rue de Mesquer 44350 GUERANDE

Article 4.4 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions sera déterminé par les parties à l’occasion de la première réunion de négociation sur ce thème.

Article 4.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations des informations dont le contenu est détaillé en annexe.

Article 5 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 5.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fixée à deux ans.

Article 5.2 : Contenu de la négociation

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte sur :

- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

- Sur la possibilité pour les salariés à temps partiel, ou dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse et éventuelle prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations ;

Article 5.3 : Lieu de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’entreprise sis 27 rue de Mesquer 44350 GUERANDE

Article 5.4 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions sera déterminé par les parties à l’occasion de la première réunion de négociation sur ce thème.

Article 5.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont incluses dans la base de données économiques et sociales.

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

Article 6 : Négociation sur la qualité de vie au travail

Article 6.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la qualité de vie au travail est fixée à un an.

Article 6.2 : Contenu de la négociation

La négociation sur la qualité de vie au travail porte sur :

- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

- La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de pénibilité ;

Article 6.3 : Lieu de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’entreprise sis 27 rue de Mesquer 44350 GUERANDE

Article 6.4 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions sera déterminé par les parties à l’occasion de la première réunion de négociation sur ce thème.

Article 6.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations des informations dont le contenu est détaillé en annexe.

Article 7 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 15 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :

  • Courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • Courrier remis en main propre ;

  • Courrier électronique ;

  • Ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

Article 8 : Absence de réunions préparatoires

Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.

Article 9 : Déroulement des réunions

Au début de chaque réunion, il sera procédé à la désignation d’un secrétaire de séance chargé de dactylographier les propositions et discussions entre les parties et d’en retranscrire l’essence au terme d’un procès-verbal établi à la fin de chaque réunion.

Sauf meilleur accord des parties, cet office sera occupé par le salarié assistant l’employeur.

Lors de la première réunion propre à un bloc de négociation, les parties fixeront le nombre et le calendrier des réunions nécessaires à la négociation de ce thème.

Au cours de la période de négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 10 : Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 11 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :

  • Soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord d’entreprise ;

  • Soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord ;

L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales qu’elle juge nécessaire.

Article 12 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 13 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 septembre 2023.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 14 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 : Suivi de l’accord

Tous les deux ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 17 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de deux ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 18 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen permettant d’en conférer date certaine.

Article 19 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 20 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 21 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire unité territoriale de Saint Nazaire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire.

Le dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE sera accompagné du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).

Article 22 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 23 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Guérande, le 01/07/2020

En TROIS exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

CFDT Santé Sociaux SUD Santé Sociaux

de

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com