Accord d'entreprise "Accord d'établissement portant la durée quotidienne de travail à 12 heures en Réanimation et Unité de Soins Continus" chez GROUPE SOS SANTE

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SOS SANTE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T05719001680
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SOS SANTE
Etablissement : 30289111400381

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07

Accord d’établissement

Portant la durée quotidienne de travail à 12 heures

En Réanimation et en USC

Entre:

GROUPE SOS Santé – Hôpital de Saint-Avold, sis Rue Ambroise Paré – 57 500 SAINT-AVOLD, représenté par Monsieur …, agissant en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et :

Les organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’établissement, à savoir :

  • L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par Monsieur…, en qualité de salarié mandaté

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame…, en qualité de déléguée syndicale d’établissement

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame…, en qualité de déléguée syndicale d’établissement

  • L’organisation syndicale CFE CGC représentée par Monsieur…, en qualité de délégué syndical d’établissement

  • L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur…, en qualité de salarié mandaté

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à un sondage réalisé auprès du personnel des services de Réanimation et d’Unité de Soins Continus (USC) sur la mise en place d’une organisation de travail en 12 heures, et à la demande des organisations syndicales, la Direction a souhaité engager une négociation avec les délégués syndicaux d’établissement en vue d’aboutir à un accord sur la mise en place d’une organisation de travail en 12 heures au sein de ces deux services respectifs.

Au total, 4 réunions se sont tenues pour parvenir à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel infirmier et aide-soignant des services de Réanimation et d’USC.

ARTICLE 2 : DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

2.1 Durée du travail

La durée quotidienne du travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions des articles suivants :

  • Article D 3121-19 du Code du travail.

  • Article 4 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 23.01.2017

2.2 La pause

Le temps de pause, d’une durée de 2 fois 20 minutes durant le poste, est pris au sein même du service tout en restant à la disposition de l’employeur. Ce temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et par conséquent rémunéré.

2.3 Le temps de transmission

Le temps de transmission entre l’équipe soignante sortante et l’équipe soignante entrante d’une durée de 15 minutes génèrera un temps de récupération.

Ce temps sera récupéré par le personnel sous forme de journées, réparties sur l’année, de sorte à ce qu’au 31 décembre de l’année en cours, la totalité des jours ait été posée. Ces journées ne seront ni rémunérées, ni reportées au-delà de la date limite du 31 décembre de l’année en cours.

2.4. Autres dispositions :

Tous les autres points non mentionnés dans le présent accord seront régis par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : DENONCIATION ET REVISION

L’accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5 : VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les délégués syndicaux représentant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour lors des dernières élections professionnelles et à sa conclusion par la Direction de l’hôpital de Saint-Avold.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités publicité.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Saint-Avold, le 7 mai 2019

Pour l’établissement,

Le Directeur

Organisation Syndicale FO

Organisation Syndicale CFDT

Organisation Syndicale CFTC

Organisation Syndicale CFE CGC

Organisation Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com