Accord d'entreprise "Accord d'établissement portant la durée quotidenne de travail à 12 heures" chez GROUPE SOS SANTE

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SOS SANTE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T05720003466
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SOS SANTE
Etablissement : 30289111400381

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-28

Accord d’établissement

Portant la durée quotidienne de travail à 12 heures

Entre:

GROUPE SOS Santé – Hôpital de Saint-Avold, sis Rue Ambroise Paré – 57 500 SAINT-AVOLD, représenté par Monsieur Denis Garcia agissant en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et :

Les organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’établissement, à savoir :

  • L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par …, en qualité de délégués syndicaux d’établissement

  • L’organisation syndicale CFDT représentée … en qualité de délégués syndicaux d’établissement

  • L’organisation syndicale CFTC …, en qualité de délégués syndicaux d’établissement

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Une organisation de travail en 12 heures a été instaurée en 2019 au sein des services de Réanimation et des Soins Continus suite la signature d’un premier accord d’établissement.

A la demande des organisations syndicales, la Direction a décidé d’engager une négociation avec les délégués syndicaux d’établissement en vue d’étendre cette organisation de travail en 12 heures à d’autres services de l’établissement.

Au total, 2 réunions se sont tenues pour parvenir à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel infirmier et aide-soignant des unités de soins suivantes :

  • Hôpital de Saint-Avold :

    • Chirurgie A et Chirurgie B

    • Hépato-Gastro Entérologie

    • Médecine polyvalente

    • Court séjour gériatrique

    • Pneumologie F et G

    • Onco-diabétologie

  • Centre Médico Gériatrique de Forbach :

    • USLD

    • SSR

Le présent accord s’applique également aux agents des services logistiques du Bionettoyage et du Convoyage de l’Hôpital de Saint-Avold. Le personnel du Bionettoyage de Forbach n’est pas concerné par le présent accord.

ARTICLE 2 : DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

2.1 Durée du travail

La durée quotidienne du travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions des articles suivants :

  • Article D 3121-19 du Code du travail.

  • Article 4 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 23.01.2017

2.2 La pause

Le temps de pause, d’une durée de 2 fois 20 minutes durant le poste, est pris au sein même du service tout en restant à la disposition de l’employeur. Ce temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et par conséquent rémunéré.

2.3 Le temps de transmission

Le temps de transmission entre l’équipe soignante sortante et l’équipe soignante entrante d’une durée de 15 minutes génèrera un temps de récupération.

Ce temps sera récupéré par le personnel sous forme de journées, réparties sur l’année, de sorte à ce qu’au 31 décembre de l’année en cours, la totalité des jours ait été posée. Ces journées ne seront ni rémunérées, ni reportées au-delà de la date limite du 31 décembre de l’année en cours.

2.4. Autres dispositions :

Tous les autres points non mentionnés dans le présent accord seront régis par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 3 : MEDECINE DU TRAVAIL

En cas de contre-indications médicales à des postes de travail en 12 heures, la Direction s’engage, en concertation avec le médecin du travail, à mettre en œuvre tous les moyens d’adaptation du poste de travail en opérant, le cas échéant, des mutations de services.

Les organisations de travail seront définies de sorte à maintenir des postes de 8 ou 7 heures pour ces personnes.

ARTICLE 4 : EVALUATION

Une enquête formelle auprès de tous les salariés de chaque service travaillant en 12 heures sera réalisée sur la période du 1er au 10 octobre 2020 afin de connaitre leur avis sur le maintien des postes de travail en 12 heures. L’enquête sera réalisée par le cadre de service et les résultats seront communiqués service par service de façon anonyme à la Direction et à l’ensemble des délégués syndicaux.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Cet accord expérimental est signé pour une durée déterminée du 1er aout au 15 novembre 2020.

ARTICLE 6 : DENONCIATION ET REVISION

L’accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7 : VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les délégués syndicaux représentant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour lors des dernières élections professionnelles et à sa conclusion par la Direction de l’hôpital de Saint-Avold.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités publicité.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Saint-Avold, le 28 juillet 2020

Pour l’établissement,

Monsieur

Directeur Général

Hôpital de SAINT-AVOLD

Centre Médico-gériatrique de FORBACH

Organisation Syndicale FO

Organisation Syndicale CFTC

Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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