Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise relatif à la gestion des congés payés durant la crise sanitaire du COVID-19" chez ADAFMI - ASS AIDE DOMIC FAMIL RETRAI MALAD INFIRM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAFMI - ASS AIDE DOMIC FAMIL RETRAI MALAD INFIRM et le syndicat Autre le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T08320002151
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASS AIDE DOMIC FAMIL RETRAI MALAD INFI
Etablissement : 30304294900048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord interne relatif à la gestion des contrats à durées déterminées durant la crise sanitaire du COVID-19 (2021-01-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

Entre les soussignés,

ADAFMI, Association Loi 1901, Association pour l'Aide et Soins à Domicile Aux Familles, retraités, Malades ou Infirmes, dont le siège est situé 16 avenue Dréo, 83170 BRIGNOLES représentée par Mme , en sa qualité de Présidente,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'association, par leur déléguée syndicale, Mme pour FO Force Ouvrière,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis le mois de janvier 2020, un nouveau virus, COVID-19, a fait son apparition sur le continent asiatique, et se propage actuellement sur le territoire français. Faisant suite à l’annonce du Président de la République du 12/03/2020, à celle du Premier Ministre du 14/03/2020, puis à nouveau celle du Président de la République du 17/03/2020, une mesure de confinement a été mise en place sur toute la France à compter du 18/03/2020 pour une durée indéterminée.

A la suite de cela, les directives communiquées par le Ministère des Solidarités et de la Santé, définirent que la prise en charge des cas suspects et confirmés ne présentant pas de critères de gravité devait continuer d’être assurée en priorité au sein des structures médico-sociales pour les personnes qui y résident, ou à domicile afin de ne pas saturer les établissements de santé.

Seuls les patients présentant des formes sévères et critiques seront pris en charge dans les établissements de santé habilités COVID-19 (1ère et 2ème ligne, voire 3ème ligne). La décision de transfert vers un établissement de santé ne peut être prise que par un médecin du SAMU centre 15.

Dans ce contexte, dans le but de maintenir au maximum les prestations de l’ADAFMI pour la protection des personnes accompagnées, de faire face à une fluctuation anormale de son activité, et conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020, publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, l’ADAFMI souhaite l’application de mesures exceptionnelles relatives à la gestion des congés payés.

Ce contexte fait peser une menace certaine sur la continuité d’activité de l’Association, et lui impose notamment de se réorganiser dans l’intérêt des salariés et des personnes accompagnées pour s’adapter au niveau d’activité subi durant la période épidémique

La Direction et les partenaires sociaux ont donc convenu, afin d’assurer la pérennité des emplois et de la structure, d’encadrer la gestion des congés payés au sein de l’ADAFMI. Le présent accord a donc pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, afin de :

  • Assurer la pérennité des emplois et de la structure ;

  • Améliorer la réactivité de la structure, en lui permettant de recourir, en cas de besoin à des organisations spécifiques ;

  • Améliorer la qualité de service et mieux répondre aux besoins des personnes accompagnées.

CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Champ d’Application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’ADAFMI, quelle que soit la nature de leur contrat, qu’il soit à temps partiel ou temps plein.

Article 2 Durée

Le présent accord prend effet le 15/05/2020. Il est conclu pour une durée de 7.5 mois.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans le mois qui précède cette date, l’ADAFMI et les organisations syndicales représentatives pourront, en cas de poursuite de la période d’urgence sanitaire par le Gouvernement, se rencontrer afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 3 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’ADAFMI, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’ADAFMI et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail.

Article 6 Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes sur les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 Révision de l’accord

A la demande de la Direction ou de la totalité des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 8 Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’ADAFMI.

Article 9 Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du VAR et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Draguignan.

Article 10 Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, cette partie transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


CHAPITRE 2 ORGANISATION DES CONGES PAYES

Article 11 Droit à congés payés

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur conformément aux dispositions légales.

La période de référence pour l'acquisition des droits à congés est fixée du 1er juin au 31 mai.

Quelle que soit la planification de la semaine civile, il sera décompté 5 jours ouvrés par semaine au salarié en congés payés. Pour rappel, le salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés par an conformément à l'article IV.24.1 (b) de la convention collective de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.

Article 14 Durée du congé payé

Tout salarié a droit à des congés payés dès sa prise de fonction, sous réserve des règles d'acquisition et de planification des congés payés.

La durée légale du congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la base d'une semaine de 5 jours ouvrés.

Les salariés n'ayant pas un an de présence dans l'entreprise ont droit à 2,08 jours ouvrés de congés par mois de présence. Ils peuvent bénéficier d'un complément de congé sans solde jusqu'à concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s'ils avaient travaillé une année entière.

En application des dispositions légales et réglementaires lorsqu'une salariée a moins de 21 ans, elle bénéficiera de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge.

Article 15 Période des congés et fractionnement

La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

Toutefois, le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an :

  • d'un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours,

  • ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours.

L’employeur peut décider de manière unilatérale de :

  • fractionner les congés du salarié sans être tenu de recueillir son accord ;

  • fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l'employeur peut subordonner son accord au fait que le salarié renonce au(x) jours de congé(s) supplémentaire(s). La renonciation effective du salarié se fait par écrit dans un document spécifique signé par le salarié distinct de la demande de congés.

Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement.

Article 16 Ordre des départs 

L'employeur est autorisé, dans la limite de 5 jours de congés (soit une semaine) et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Article 17 Maladie du salarié 

Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée pour ses congés, que l'arrêt maladie ait débuté avant ou pendant les dates de congés, il bénéficiera de l'intégralité ou du reliquat de ce congé dès la fin de son arrêt maladie ou de ses congés si l'arrêt maladie a pris fin avant le terme des congés ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties durant la période de référence en cours.

Par dérogation à l'alinéa précédent et après accord entre l'employeur et le salarié, le report de congé peut s'effectuer sur la période de référence suivante.

Article 18 Prise de congés payés 

Le droit à congés doit s'exercer chaque année. Le départ en congés payés est organisé par l'employeur dans la structure conformément aux dispositions légales et conventionnelles ci-dessus.

Les congés payés doivent être pris avant la fin de la période de référence.

Toutefois dans certains cas, les congés payés peuvent être reportés sur la période de référence suivante. Sous réserve d'évolutions réglementaires, il s'agit des cas d'absence du salarié lorsque l'absence se prolonge jusqu'à la fin de la période et que cette absence est consécutive à un congé maternité ou d'adoption ou à un arrêt maladie.

Fait en 5 exemplaires à Brignoles, le 24/04/2020

Mme P. Mme B.

Présidente Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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