Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours" chez ALPHA - ALSACIENNE DE PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPHA - ALSACIENNE DE PROPRETE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T06721008214
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ALSACIENNE DE PROPRETE
Etablissement : 30321551100161 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ALPHA

Entre les soussignés,

La société ALPHA dont le siège social est situé lieu-dit Sandgrübe – BP 63 – 67560 ROSHEIM, numéro de SIREN 303 215 511, représentée par XXX en sa qualité de DRH région Région Rhin Rhône, dûment mandaté,

D’une part,

Et,

L’Organisation syndicale FO,

Représentée par XXX, Déléguée Syndicale, dûment mandaté,

L’Organisation syndicale CFDT,

Représentée par XXX, Délégué Syndical, dûment mandaté,

L’Organisation syndicale CFTC,

Représentée par XXX, Délégué Syndical, dûment mandaté,

D’autre part,

PREAMBULE

La loi n° 2014-459 dite « Loi Mathys » du 9 mai 2014 autorise le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié de l’entreprise, qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1 alinéa 1).

La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 « visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant » prévoit que le don de jours de repos au sein de l’entreprise est étendu au bénéfice des salariés endeuillés par la perte d’un enfant, ou d’une personne à charge effective et permanente, de moins de 25 ans (C. trav., art. L. 1225-65-1 alinéa 2).

Par ailleurs, la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 autorise le don de jours de congés au profit de salariés proches aidants de personnes en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (C. trav. L. 3142-25-1).

Conformément à la politique sociale de Veolia Recyclage et Valorisation des déchets (RVD), aux engagements pris dans l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 14 décembre 2016, et face aux situations d’urgence rencontrées par certains salariés aidants, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de mettre en œuvre au sein de l’entreprise le dispositif de don de jours et de l’étendre plus largement, à tout salarié aidant d’un proche malade ou endeuillé par la perte d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne à charge de moins de 25 ans.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre de ce dispositif dans l’entreprise.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté.

CHAPITRE II – DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS

Il est rappelé ci-après les dispositifs légaux et conventionnels existants :

  • Congé de solidarité familiale (art.L.3142-6 du code du travail) : Ce congé permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle que soit la cause. Il est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous la forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Ce congé est non rémunéré. Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie peut être versée durant le congé.

  • Congé de proche aidant (art.L.3142-16 du code du travail) : Tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 1 an dans l’entreprise a droit à un congé lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié.

Il peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel. Les avantages acquis par le salarié avant le début du congé sont conservés.

  • Congé de présence parental (art. 1225-62 du code du travail) : Tout salarié dont l’enfant à charge (au sens de l’article 513-1 du code de la sécurité sociale) âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié peut bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de trois ans par enfant et par maladie, handicap ou accident. Ce congé est non-rémunéré. Le salarié peut néanmoins bénéficier d’une allocation journalière de présence parentale (APP). Les avantages acquis par le salarié avant le début du congé sont conservés.

  • Congé enfant malade (art.L.1225-61 du code du travail et NAO) : Tout salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de seize ans.

  • Congé pour deuil (art. L.3142-1-1 du code du travail) : En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans, le salarié a droit à un congé supplémentaire aux congés pour événements familiaux, d'une durée de 8 jours ouvrables. Ce congé peut être fractionné et doit être pris dans l'année qui suit le décès.

CHAPITRE III – MODALITÉS D’APPLICATION DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS

ARTICLE 1 - Le Salarié « Donateur »

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) a la faculté, dans les conditions définies ci-après, de donner un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise éligible au dispositif.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le don de jour est anonyme, volontaire et sans contrepartie.

ARTICLE 2 - Le Salarié "Bénéficiaire"

Tout salarié titulaire d’un CDI ou CDD, éligible au dispositif, peut bénéficier de don de jours.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable :

  • avoir épuisé l’ensemble de ses jours de repos acquis (congés payés, RTT, congés supplémentaires légaux, conventionnels ou issus d’un accord d’entreprise etc…).

  • communiquer à la Direction des Ressources Humaines un certificat médical attestant de la gravité de l’état de santé de la personne à charge et de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants ou un acte de décès.

ARTICLE 3 - Les situations permettant le bénéfice de jours

Le présent dispositif bénéficie au salarié assumant la charge des personnes suivantes :

  • Enfant âgé de moins de 20 ans, le sien ou celui de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,

  • Enfant âgé de plus de 20 ans, le sien ou celui de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS dès lors que ce dernier n’a ni conjoint, ni concubin, ni partenaires de PACS pour le soutenir,

Lorsque l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.

  • Parents,

  • Conjoint, Concubin ou Partenaire de PACS,

  • Parents de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,

  • Frère et sœur.

  • Collatéral jusqu’au quatrième degré

  • Ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, Concubin ou Partenaire de PACS,

  • Personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables.

Ces personnes doivent être atteintes d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, soit être en perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Ce dispositif bénéficie également au salarié venant de perdre un enfant, ou une personne à charge effective et permanente, de moins de 25 ans.

Le degré de gravité de l’état de santé ainsi que la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par certificat médical ou par présentation d'un acte de décès le cas échéant.

ARTICLE 4 – Les Jours cessibles

Le salarié « donateur » peut renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis dans l’année au profit d’un autre salarié éligible au dispositif.

Sont considérés comme cessibles les jours de repos acquis suivants :

  • Les congés payés correspondant à la cinquième semaine de congé,

  • Les éventuels congés d’ancienneté,

  • Les RTT

  • Les repos

Le salarié « donateur » peut tout au long de l’année, décider du nombre de jours qu’il souhaite donner, dans la limite de la cinquième semaine pour les jours de congés payés cessibles.

Le don de jours de repos à un collègue venant de perdre un enfant, ou une personne à charge effective et permanente, de moins de 25 ans, pourra être effectué dans les semaines suivant la date du décès.

Le don s’effectue par journée entière.

Les jours cédés sont décomptés du compteur de jours de repos du donateur.

Leur valorisation se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié « bénéficiaire » quel que soit son salaire.

Les jours cédés non utilisés pourront être réaffectés de deux façons selon la nature du don effectué :

  • En cas de don fait au profit d’un salarié indéterminé, les jours cédés non utilisés dans l’année suivant le don pourront être réattribués les années suivantes à d’autres salariés éligibles au dispositif jusqu’à épuisement des jours donnés.

  • En cas de don à un salarié déterminé, les jours cédés non utilisés dans l’année suivant le don seront réaffectés au salarié « donateur », proportionnellement au don effectué.

ARTICLE 5 – Procédure

5.1 Respect du principe de l’anonymat

Les dons sont anonymes.

Le donateur peut toutefois procéder, via le formulaire dédié, à un don de jours au bénéfice d’un salarié déterminé.

Le donateur est informé que son identité ne sera jamais communiquée au salarié « bénéficiaire » du don. Ceci dans le souci d’éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d’avoir à se sentir redevable envers un collègue et alors même que l’objectif du don est de l’accompagner dans une situation difficile.

5.2 Formalisme

5.2.1 Pour le salarié « Donateur »

Le salarié souhaitant faire un don de jours transmet le formulaire dédié, au service « Administration du personnel » de la Direction des Ressources Humaines.

Ce formulaire devra être complété en précisant notamment le nombre de jours cédés, leur nature (CP, JRTT…) ainsi qu’éventuellement, le nom du salarié « bénéficiaire ».

5.2.2 Pour le salarié « Bénéficiaire »

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours informe de sa situation personnelle son manager.

Il transmet au service « Administration du personnel » :

  • Le formulaire dédié en précisant notamment le nombre de jours souhaité ainsi que la période d’absence envisagée,

  • Un certificat médical attestant de la gravité de l’état de santé de la personne à charge et du caractère indispensable de la présence et des soins ou un acte de décès.

Dès réception de la demande, le service des ressources humaines déclenchera la mise en œuvre du dispositif et prendra contact avec le salarié pour définir ensemble les modalités de communication sur sa situation personnelle auprès de son entourage professionnel.

A réception de la demande, le service « Administration du personnel » communiquera au salarié demandeur le nombre de jours qui lui est octroyé sous un délai de 15 jours calendaires et sous 48H en cas d’urgence. Tout refus sera motivé.

5.3 Maintien de salaire pour le salarié « Bénéficiaire »

Le salarié « bénéficiaire » du don a droit au maintien de son salaire pendant son absence.

Conformément aux dispositions légales, cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. En revanche, elle n’est pas assimilée à du travail effectif pour l’acquisition de jours de congés payés.

Après discussion, les parties se sont entendues pour étendre le dispositif légal. Cette période d’absence sera également assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.

Le salarié bénéficie de tous les avantages acquis avant le début de la période d’absence.

CHAPITRE IV - MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord sera suivi au sein du CSE.

Un bilan du dispositif y sera présenté chaque année. Ce dernier présentera les éléments suivants :

  • Nombre de salariés « Donateurs »,

  • Nombre de salariés « Bénéficiaires »,

  • Nombre de jours cédés,

  • Nombre de jours cédés effectivement pris.

CHAPITRE V - INFORMATION DU PERSONNEL ET SENSIBILISATION DES MANAGERS

Dès la signature du présent accord, la Direction communiquera sur le dispositif de don de jours de repos auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Par ailleurs, la Direction s’engage à sensibiliser l’ensemble des managers sur l’existence et l’application de cet accord.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à la date des présentes. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 - DEPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

Il est par ailleurs rappelé que le présent accord sera publié sur la base de données nationale en respectant la confidentialité de l’identité des parties.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Rosheim, le 17/12/2020, en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la Société

XXX

XXX

Délégué Syndical FO

XXX

Délégué Syndical CFTC

XXX

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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