Accord d'entreprise "Mise en oeuvre forfat jours annuel" chez AGROBIOTHERS LABORATOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGROBIOTHERS LABORATOIRE et le syndicat CFDT le 2021-06-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07121002664
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : AGROBIOTHERS LABORATOIRES
Etablissement : 30322950400020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN OEUVRE D’UN FORFAIT JOURS ANNUEL

Entre les soussignés ;

Société AGROBIOTHERS LABORATOIRE société anonyme au capital de € 268 200, dont le siège social est fixé à Cuisery (Z.I des Platières), représentée par Matthieu LAMBEAUX,

D’UNE PART,

La délégation syndicale CFDT, représentée par Jean-Louis AVRIL, agissant en qualité de Délégué syndical.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes (cadres et non cadres) ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
  • les caractéristiques principales de cette convention.
  • Sous réserve d’appartenir à l’une des catégories visées par l’accord collectif mettant en place ce forfait annuel, peuvent conclure de tels forfaits (C. trav., art. L. 3121-58) :

      1. les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, singulièrement les commerciaux;

      2. les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. En pratique, peuvent être concernés par ce forfait notamment les commerciaux itinérants, qui organisent eux-mêmes leur emploi du temps, mais aussi les cadres d’une manière générale.

  • La conclusion d’un forfait-jours ne permet pas au salarié de revendiquer un niveau de classification supérieur (Cass. soc., 3 nov. 2011, nº 10-14.637), pas plus que le niveau de rémunération, qui conditionne en principe l’octroi de ce forfait (Cass. soc., 28 juin 2018, nº 16-28.344).

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
  • Du Code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
  • La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
  • Loi Tepa n°2007-1223 qui élargit le temps de travail et permet de limiter le nombre de jours entre 218 et 235 jours.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,
  • Les modalités de contrôle et de suivi,
  • Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les salariés autonomes sont définis de la manière suivante :

  • les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

  • Il s’agit au sein de l’entreprise des salariés occupant des postes de cadres ainsi que des commerciaux, quel que soit leur statut.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Par défaut, la loi précise que les salariés soumis au forfait jours doivent travailler, au maximum par défaut, 218 jours dans l’année.

Pour obtenir le nombre de jours de RTT auquel ont droit les salariés pour l’année considérée, il convient de soustraire ces 218 jours au nombre de jours de l’année ; soit 365 – 218 = 147 jours non travaillés.

Sur ces 147 jours non-travaillés, il convient encore de retrancher le nombre de samedi et dimanche de l’année, le nombre de jours fériés et les congés payés. Le résultat de l’opération donne le nombre de RTT.

Pour l’année 2021, il y a 104 weekends outre 7 jours fériés tombant un jour en semaine soit 36 jours. Déduction faite des congés payés, pour l’année 2021, pour un forfait-jours par défaut, le salarié disposera de 11 jours de RTT. Il conviendra d’actualiser annuellement ce nombre de jours RTT, en fonction des jours fériés tombant un jour en semaine au cours de l’année considérée.

  • 365 jours annuels
  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
  • 25 jours de congés annuels
  • 7 jours fériés tombant un jour de semaine en 2021
  • 11 jours si 218 Jours

Dans la mesure où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :

La référence de nombre des jours annuels travaillés, est de 218 jours :

Début application du forfait jour Nombre de jours à travailler Début application du forfait jour Nombre de jours à travailler
1er Janvier 218 1er Juillet 109
1er Février 200 1er Août 91
1er Mars 181,7 1er Septembre 72,7
1er Avril 163,5 1er Octobre 54,5
1er Mai 145,3 1er Novembre 36,3
1er Juin 127,2 1er Décembre 18,2

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :

Temps travail

Nombre de jours

à travailler

90% 196,2
80% 174,4
70% 152,6
60% 130,8
50% 109

Les périodes de congés sont fixées par l’employeur après consultation du CSE.

Il est entendu que l’entreprise fixera jusqu’à la moitiée des jours RTT des attributaires, pour notamment couvrir les périodes d’absences collectives (jours fériés, pont, fermeture noël-jour de l’an…).

Il est par ailleurs rappelé que les RTT s’acquièrent par année civile et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Les compteurs sont remis à zéro au 1er janvier de l’année n+1.

Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant ils doivent faire l’objet d’un bilan présenté au CSE dans le cadre du suivi de l’accord. L’entretien annuel doit être l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée

ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNÉES OU DEMI- JOURNÉES TRAVAILLÉES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Le code du travail préconise un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif, et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire. Les jours de repos hebdomadaires sont habituellement le samedi et/ou le dimanche.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi- journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Les modalités de suivi et de contrôle

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités liées à l’activité, il appartiendra à chaque salarié autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque salarié autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction des ressources humaines au plus tard le 5 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié autonome.

Autant que possible, le système d’information RH d’AGROBIOTHERS sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition du CSE.

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Date d’effet. Dénonciation. Révision

Il sera fait dans le cadre du CSE une évaluation annuelle de la mise en œuvre de l’accord et en fonction, des propositions d’évolution par avenant pourront être discutées, notamment si des dérives sont constatées.

ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er juillet 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Cuisery le 26/06/2021

Pour l'EntreprisePour la CFDT

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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