Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ET A L'EGALITE PROFESSIONNELLE" chez TRANSPORTS PEJY

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PEJY et les représentants des salariés le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, la participation, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219001742
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PEJY
Etablissement : 30324301800056

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération,

le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre

La société TRANSPORTS PEJY

représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- xxxx représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction des TRANSPORTS PEJY a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 25 mars 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de réunions qui se sont tenues les 4 et 15 avril 2019.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :

  • une nouvelle grille des salaires ;

  • de nouvelles règles applicables en matière de temps de travail ;

  • les modalités selon lesquelles vont être mise en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein des TRANSPORTS PEJY.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 : Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 0,25 € de leur salaire brut de base en vigueur à compter du 1er mai 2019.

Article 2.2 : Redéfinition de la gratification mensuelle Qualité

Les modalités d’attribution de cette gratification motivante complémentaire au salaire sont revues et corrigées comme suit :

 gains de points qualité de valeur unitaire égale à 2 €

 2 points sont acquis pour chaque journée de travail effectif réalisé dans le mois.

Soit pour un mois "classique" de 20 jours travaillés, un total possible de 40 points = 80 €

Etant convenu que le différentiel de 20 € par mois par rapport à la gratification précédente sera entièrement compensée par une revalorisation équivalente du taux horaire.

L’impact des deux articles ci-dessus se valorisent en moyenne à une hausse de la part fixe assurée mensuellement de 3,32 %.

Article 2.3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’actions contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

Article 3 : Durée effective du travail

L’actuelle durée du travail reste en vigueur, à savoir :

La durée du travail est calculée sur le trimestre, soit sur les quatre périodes suivantes :

- Première période : 1er Janvier au 31 Mars

- Deuxième période : 1er Avril au 30 Juin

- Troisième période : 1er Juillet au 30 Septembre

- Quatrième période : 1 er Octobre au 31 Décembre

A l’issue de chaque trimestre, la société transmettra le décompte récapitulatif des heures de travail effectuées par les conducteurs.

Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues tel que rappelées ci-après :

Le décompte du temps de travail est calculé au trimestre, par dérogation à la Convention Collective, les heures supplémentaires seront décomptées sur le trimestre, qui constitue la période de référence de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.

L’accord signé le 8 juin 2017 entre les parties sur l’organisation trimestrielle du temps de travail : décompte de la durée du travail au trimestre est réitéré dans toutes ses dispositions.

Article 5 : Epargne salariale

Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions.

Il a été rappelé les modalités du dispositif actuel de participation.

Article 6 : Effet de l’accord

L’ensemble des dispositions de l’accord prendra effet le 1er mai 2019.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 avril 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 30 jours suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 30 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise. Ces dernières disposent de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d'opposition.

Article 15 : Dépôt et transmission de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au nouvel article D. 2231-4 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure des accords TéléAccords qui vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt après instruction.

2 versions de l'accord doivent être déposées :

  • une au format pdf, intégrale, signée par les parties ; 

  • une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société).

L'accord sera également déposé en 1 exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord sera publié dans une base de données nationale, la version publiée ne mentionne pas les nom et prénom des négociateurs et signataires.

La version de l’accord qui sera rendue publique est automatiquement transmise à la direction de l’information légale et administrative DILA en vue de sa diffusion.

Article 17 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à La Talaudière, le 24 mai 2019.

En 3 exemplaires originaux.

Pour les TRANSPORTS PEJY Pour les organisations syndicales

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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