Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE SOTHEBY'S FRANCE" chez SOTHEBY'S FRANCE S.A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOTHEBY'S FRANCE S.A et les représentants des salariés le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519012345
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOTHEBY'S (FRANCE)
Etablissement : 30326373500035 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIETE SOTHEBY'S FRANCE (2022-05-31) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIETE SOTHEBY'S FRANCE (2022-05-30)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIETE SOTHEBY’S FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SOTHEBY’S (FRANCE), société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1.600.714,68 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 303 263 735 dont le siège social est sis 76, rue du Faubourg Saint Honoré – 75 008 Paris, représentée par « nom du représentant » – « fonction du représentant », dûment habilité aux fins des présentes, ci-après désignée la « Société » ou « SOTHEBY’S »,

D’UNE PART,

ET :

Les membres du Comité Social et Economique de la Société

ci-après individuellement désignés les « membres du CSE »,

D’AUTRE PART,

Ensemble collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie »

PREAMBULE

Compte-tenu de son activité de « explications sur le rapport entre l’activité de la société et son besoin d’ouverture le dimanche, ainsi que son emplacement en Zone Touristique Internationale ».

Le bon déroulement de ces opérations implique donc que quelques dimanches puissent être travaillés par les salariés volontaires de la Société.

Jusqu’à la signature des présentes, les dérogations au repos dominical faisaient l’objet d’une demande spécifique ponctuelle à la Préfecture de Paris après information et consultation des institutions représentatives du personnel et référendum auprès des salariés de la Société.

Cette procédure s’avère être lourde, fastidieuse et de moins en moins adaptée compte-tenu des dispositifs existants aujourd’hui concernant les dérogations au repos dominical.

En effet, la loi du 6 août 2015 (n°2015-990) pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, a entériné au sein de l’article L. 3132-24 du Code du travail la possibilité pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.

La liste des zones touristiques internationales définie par arrêté du 25 septembre 2015 inclut la rue du Faubourg Saint-Honoré plaçant ainsi la Société dans une zone touristique internationale.

Le Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») a donc été informé et consulté sur le principe de l’ouverture de la Société certains dimanches dans l’année au titre de ses prérogatives résultant de l’article L. 2312-8 du Code du travail. Le CSE a rendu un avis favorable le 15 avril 2019.

Pour mettre en place une dérogation permanente au repos dominical, le législateur a privilégié la voie de la négociation en considérant qu’il appartient aux partenaires sociaux de fixer, dans le cadre d’un accord collectif, les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche.

En l’absence de délégués syndicaux au sein de la Société, le législateur a prévu des modes dérogatoires de conclusion des accords collectifs.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées par courrier en date du 23 avril 2019 de la décision de la Société d'engager des négociations.

Le présent accord a donc été négocié et conclu avec les membres du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d’ouvertures de la Société le dimanche sur le fondement de l’article L. 3132-24 du Code du travail et notamment les contreparties et garanties offertes aux salariés qui seront amenés à travailler le dimanche.

Les Parties ont axé les négociations sur les contreparties salariales et les garanties sociales avec la volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés amenés à travailler le dimanche ainsi que de veiller au strict respect du principe de volontariat.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société travaillant dans les locaux de la Société situés dans la Zone Touristique Internationale telle que définie par l’arrêté du 25 septembre 2015 et amenés à travailler le dimanche compte-tenu de leurs fonctions à savoir, notamment les spécialistes des départements concernés par « activité nécessitant une ouverture le dimanche »

La liste des postes de travail susceptibles de travailler un dimanche au jour de signature des présentes a été annexée au présent accord à titre indicatif et pourra évoluer unilatéralement selon les besoins de la Société (Annexe 1).

ARTICLE 2 – VOLONTARIAT

2.1 Principe

Les Parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.

Il est également rappelé les dispositions de l’article L. 3132-25-4 du Code du travail et notamment qu’un refus total ou partiel d’un salarié de travailler le dimanche ne pourra être pris en considération pour l’embauche, l’exécution ou la rupture du contrat de travail. Le salarié ne pourra faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et son refus ne pourra en outre constituer un motif de sanction ou de licenciement.

2.2 Expression du volontariat

Il est procédé au recueil du volontariat au travail le dimanche 2 fois par an auprès de l’intégralité des salariés de la Société, quel que soit le nombre de dimanches travaillés sur l’année, pour les périodes suivantes :

− P1 : du 1er janvier au 31 juillet (avec recueil du volontariat entre le 1er et le 31 décembre) ;

− P2 : du 1er août au 31 décembre (avec recueil du volontariat entre le 1er et le 31 juillet).

Les salariés à temps partiel, les salariés en contrat de travail à durée déterminée, les salariés nouvellement affectés, les salariés recrutés et non encore en poste doivent également être interrogés.

L’expression du volontariat se fait individuellement et par écrit au moyen du formulaire de volontariat annexé au présent accord (Annexe 2). L'accord donné par le salarié au travail dominical ne vaudra que pour la période concernée et doit être recueilli pour chaque période.

Il est précisé que si sur l’une des périodes visées précédemment la Société décide de n’ouvrir aucun dimanche, il ne sera pas procédé au recueil du volontariat pour la période concernée. Le recueil du volontariat pourra être anticipé pour les salariés en congés pendant la totalité de la période de recueil du volontariat.

2.3 Formulaire d’expression du volontariat

Pendant la période de recueil du volontariat, chaque salarié se voit remettre par tout moyen un formulaire d’expression du volontariat. Le recueil du volontariat pourra être informatisé.

Ledit formulaire d’expression du volontariat est annexé au présent accord et devra nécessairement indiquer le calendrier des dimanches ouverts et permettre au salarié d’indiquer la date du jour de repos compensateur souhaitée.

2.4 Cas des nouveaux embauchés

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche le formulaire d’expression du volontariat au travail le dimanche.

Si l’embauche a lieu au cours de l’une des périodes visées à l’article 2.2 et après la période de recueil du volontariat, le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service.

Si l’activité nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l’organisation existante sur la période en cours.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL

3.1 Nombre de dimanches travaillés

Les Parties précisent que l’objectif sera de limiter à 12 le nombre de dimanches travaillés dans l’année civile. Ce nombre est toutefois indicatif et pourra unilatéralement être modifié selon les besoins de la Société sans dépasser le plafond de 15 dimanches travaillés par année civile.

3.2 Planification des dimanches travaillés

Le calendrier des dimanches travaillés établi par la Société est arrêté deux fois par an, pour le semestre à venir après information et consultation du CSE.

Le planning des dimanches travaillés est communiqué par la Société aux salariés par voie d’affichage physique ou numérique au moins un mois avant le premier dimanche travaillé de la période concernée.

3.3 Modification du planning des dimanches travaillés

Afin de pouvoir adapter les ouvertures à l’évolution de l’activité, la Société pourra décider d’une modification du nombre de dimanches d’ouverture ou des dates des dimanches visés par l’ouverture.

Pour ce faire, la Société devra en informer le CSE. L'information sera préalable à la mise en œuvre de la modification du planning. Cette évolution prendra effet un mois avant la date du premier nouveau dimanche travaillé et nécessitera de réaliser une nouvelle campagne d’expression du volontariat dès lors qu’au moins un nouveau dimanche travaillé aura été ajouté sur la période.

La Société reste libre de ne pas ouvrir un dimanche qui aurait dû être travaillé selon le planning qui avait été communiqué, quelle qu’en soit la raison et ce, sans préavis. Un délai de prévenance suffisant devra être respecté.

3.4 Attribution des dimanches travaillés

A l’issue de la période de recueil du volontariat et en fonction des nécessités du service, les Directeurs de département de la Société répartiront équitablement les dimanches ouverts entre les salariés ayant exprimé leur souhait de travailler un dimanche lorsque le nombre de volontaires sur un même dimanche et un même poste sera supérieur aux besoins.

Les Parties précisent également qu’un plafond indicatif de 12 dimanches travaillés par année civile pour un même salarié est fixé. Selon les nécessités du service, ce nombre pourra être augmenté.

Le présent accord n’est pas créateur d’un droit automatique au travail le dimanche pour les salariés volontaires.

En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité nécessite son remplacement, il sera fait appel à l’un des salariés qui s’était porté volontaire pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pu être satisfaite. A défaut de volontaires disponibles, la Société pourra procéder à un nouvel appel au volontariat.

3.5 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il est convenu entre les Parties que le salarié ne pourra venir travailler un dimanche pour une durée journalière inférieure à 5 heures.

Un avenant au contrat de travail des salariés à temps partiel volontaires au travail le dimanche devra être établi afin d’acter les modifications relatives à la répartition hebdomadaire de leur durée du travail.

ARTICLE 4 – MESURES EN FAVEUR DE LA CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

4.1 Droit de rétractation du salarié

Le salarié s’étant porté volontaire au travail le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d'en informer par écrit l'employeur en respectant un délai de prévenance d'une durée d'un mois.

4.2 Evolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche

En cas de changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

A titre d’exemple et sans que cette liste ne soit exhaustive, peuvent justifier une renonciation sans délai de prévenance d’un mois les circonstances suivantes :

  • La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont accompagnés d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié intéressé ;

  • L’invalidité du salarié ;

  • Le handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • L’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer ;

  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père, de la mère d’un frère ou d’une sœur, beau parents, grands-parents, beau-frère, belle-sœur, gendre, beau-fils, belle-fille ;

  • La grossesse…

4.3 Droit d’indisponibilité ponctuelle

A titre exceptionnel, un salarié pourra décider de ne pas travailler un dimanche pour lequel il a été planifié, dans la limite de deux dimanches par année civile.

Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’un mois minimum afin de permettre à la Société de procéder à son remplacement.

La Société pourra refuser discrétionnairement la demande d’indisponibilité ponctuelle.

4.4 Scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche

La Société veillera à ce que les plannings des salariés travaillant un dimanche de scrutin national ou local, leur permettent d’exercer leur droit de vote.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

5.1 Contrepartie salariale

Chaque salarié amené à travailler un dimanche en application du présent accord bénéficie, pour chaque dimanche travaillé, d’une rémunération horaire majorée égale à 150 % de sa rémunération habituelle pour chaque heure de travail effectif accomplie.

5.2 Repos Compensateur du dimanche

Afin de ne pas pénaliser un salarié qui travaillerait le dimanche, il est convenu que ce salarié bénéficiera d’un repos compensateur équivalent en temps au nombre d’heures de travail effectif effectué le dimanche.

Ce repos compensateur devra être pris dans la semaine civile précédent le dimanche travaillé.

5.3 Heures supplémentaires

Le travail le dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des compensations légales ou conventionnelles pour les heures supplémentaires effectuées les autres jours de la semaine.

Les heures supplémentaires effectuées le dimanche donnent lieu à la contrepartie prévue à l’article 5.1, à l’attribution de la contrepartie supplémentaire en repos prévue à l’article 5.2, ainsi qu’aux majorations pour heures supplémentaires applicables au sein de la Société.

5.4 Avantages salariaux

Les avantages offerts aux salariés qui travaillent en semaine, notamment ceux liés au transport ou aux repas, bénéficieront également aux salariés qui travaillent le dimanche.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES VISANT A COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE DES ENFANTS ET ASCENDANTS A CHARGE

Les majorations prévues au présent accord compensent forfaitairement le caractère dérogatoire du travail le dimanche et plus précisément les charges induites par une activité professionnelle effectuée le dimanche.

A la demande du salarié, les frais de garde d’enfants et d’ascendants à charge feront l'objet d'un remboursement spécifique, sous la forme retenue par la Société (par exemple CESU), plafonné à 15 euros maximum par heure de garde, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  • Être parent d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant handicapé ou avoir un ascendant à charge en situation de dépendance médicalement constatée nécessitant une présence quotidienne continue ;

  • Produire la copie d’un document officiel d’un organisme de garde agréé pour justifier des frais engagés.

Le nombre d’heures de garde pouvant faire l’objet d’un remboursement ne pourra excéder le temps de trajet domicile – lieu de travail (aller/retour) ajouté au nombre d’heures travaillées le dimanche.

Le temps de trajet pris en compte sera (i) pour les salariés se déplaçant avec un véhicule motorisé, à pied ou en vélo, le temps de trajet le plus rapide indiqué par Google Maps en conditions normales de circulation et correspondant au moyen de transport utilisé, entre leur domicile et le lieu de travail, (ii) pour les salariés se déplaçant en transport en commun, le temps de trajet le plus rapide indiqué par Ratp.fr entre leur domicile et le lieu de travail dans des conditions normales de circulation.

Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants ou d’ascendants à charge (tels que définis ci-dessus) concernés et s’apprécie par foyer.

Par ailleurs, les enfants ou ascendants à charge (tels que définis ci-dessus) auront dû être déclarés préalablement au service des ressources humaines sur la base d’un justificatif.

ARTICLE 7 – DUREE MAXIMUM DE TRAVAIL ET PRISE DU REPOS HEBDOMADAIRE

Le présent accord ne pourra avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail du salarié au-delà de 48 heures sauf cas de dérogations prévues par la loi. Au-delà, en application de l’article L. 3121-22 du Code du travail «la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra dépasser quarante-quatre heures».

Chaque salarié devra bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire qui devra satisfaire aux conditions des articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail visant à garantir une durée minimum de repos hebdomadaire consécutive de 35 heures et à limiter à 6 le nombre de jours travaillés dans une même semaine civile.


ARTICLE 8 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOIS ET EN FAVEUR DE PUBLICS EN DIFFICULTES ET DES PERSONNES HANDICAPEES

La Société s’engage à privilégier pour ses salariés le recours aux contrats de travail à durée indéterminée.

Elle s’engage par ailleurs à proposer, par priorité, en fonctions des postes disponibles, des emplois à temps complet aux salariés employés à temps partiel.

Parmi les candidatures reçues par la Société, celles des personnes de moins de 26 ans ou de plus de 55 ans seront étudiées en priorité, sous réserve que les compétences de ces dernières soient conformes au poste à pourvoir.

Il en sera de même pour les candidatures des autres publics généralement éloignés du marché du travail, comme celles des personnes handicapées.

ARTICLE 9 – MODALITES DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent qu’un bilan du présent accord et du fonctionnement des dispositions actées sera établi à l’issue d’un délai d’un an et sera remis à toutes les Parties signataires du présent accord. Ce bilan sera également transmis aux membres du CSE.

Chaque année, à la demande de l’une ou l’autre des Parties signataires, une réunion sera organisée afin de discuter des éventuelles adaptations du présent accord qui seraient rendues nécessaires par l’évolution de la Société.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables et dans les conditions visées à l’article L. 2232-24 du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé par la Société ou par les signataires selon les mêmes modalités de conclusion dudit accord dans les conditions de l’article L. 2232-24 du Code du travail et de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Le préavis de dénonciation sera de 3 mois.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces afférentes font l’objet d’un dépôt sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une Partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, chaque Partie se voit remettre un exemplaire de l’accord.

* * *

Fait à , le , en 3 exemplaires originaux dont un pour les formalités de dépôt.

___________________ _________________________________

Pour SOTHEBY’S Pour le Comité Social et Economique

« nom du signataire »

« fonction du signataire »

Annexe I – Liste des postes de travail susceptibles de travailler le dimanche

Conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord, les postes ou départements pour lesquels les salariés volontaires sont susceptibles de travailler le dimanche sont les suivants :

  • Vice-Présidents,

  • Directeur des départements d’expertise,

  • Spécialistes,

  • Catalogueurs,

  • Administrateurs,

  • Réceptionnistes,

  • Personnel informatique,

  • Post Sale Service,

  • Techniciens de salle de ventes,

  • Registrars,

  • Bids,

  • Chargés développement clients,

  • Département Presse et Communication.

Il est rappelé que cette liste est fournie à titre indicatif et qu’elle est susceptible d’être modifiée par la Société.

Annexe II – Formulaire d’expression du volontariat

Feuille de volontariat au travail du dimanche

SOTHEBY’S

Période P1 ou P2 : du au

Nom : _______________________________________

Prénom : _____________________________________

Département : _________________________________

Statut * : ____________________________________ (*Préciser Employé, Agent de Maîtrise ou Cadre)

Volontariat

o Je suis volontaire pour travailler le dimanche

(1) Remplir le tableau ci-dessous

Calendrier des dimanches de la période

Je suis volontaire

Mois / Année

Date

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Dimanche

o Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche

2) Repos compensateur du dimanche (RCD)

Je souhaite que mon repos compensateur du dimanche (art. 5.2) soit le :

Date du dimanche travaillé

Date du RCD (dans la semaine civile précédent le dimanche

travaillé)

A _________________, le __________________ Signature du salarié :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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