Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 DE PROROGATION DE L'ACCORD DE METHODE NAO DU 11 MARS 2019" chez SODIMAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SODIMAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02619001014
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SODIMAS
Etablissement : 30326504500029 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations UN AVENANT DE PROROGATION DE L'ACCORD DE METHODE - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - SIGNE LE 3 JUILLET 2020 (2020-09-22) UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-11-03)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-09

AVENANT DE PROROGATION DE L’ACCORD DE METHODE NAO DU 11 MARS 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société SODIMAS, Société Anonyme, au capital de 3 834 000 €, dont le siège social est situé à PONT DE L’ISERE (26600) – 11 rue Ampère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° B 303 265 045 et à l’URSSAF de Rhône-Alpes sous le numéro 827000002150049907, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société,

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART

ET

-le syndicat CFDT pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,

-le syndicat C.F.E-C.G.C pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Par accord de méthode du 11 mars 2019, les parties ont déterminé les modalités pratiques des négociations annuelles portant sur les thèmes obligatoires prévues par les articles L.2242-15 à L.2242-17, à savoir la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que celle relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

En particulier, elles sont convenues de fixer la période de négociations du 29 mars 2019 au 27 mai 2019.

Toutefois, dans le délai initialement envisagé, soit entre le 29 mars 2019 et le 27 mai 2019, il ne sera pas possible de finaliser les négociations annuelles obligatoires.

C’est pourquoi, la Société et les Organisations syndicales se sont rencontrées afin de prolonger la durée de validité de l’accord de méthode du 11 mars 2019 et de fixer un nouveau calendrier des négociations.

Dans ce cadre, par le présent avenant de prolongation, elles conviennent :

  • de reporter le terme initialement prévu de la NAO dans les conditions définies ci-après et ce, conformément à l’article 7 de l’accord de méthode NAO du 11 mars 2019,

  • de fixer un nouveau calendrier des négociations.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 - PROROGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD DE METHODE NAO DU 11 MARS 2019 4

ARTICLE 3 - CALENDRIER ET ACHEVEMENT DES NEGOCIATIONS 4

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’AVENANT 5

4.1 - Durée de l’avenant – Prise d’effet 5

4.2 - Conditions suspensives et résolutoires 5

4.3 - Adhésion 6

4.4 - Interprétation de l’avenant 6

4.5 - Modalités de révision de l’avenant 7

4.6 - Commission de suivi 7

ARTICLE 5 - FORMALITES 7

5.1 - Notification 7

5.2 - Dépôt légal 8

5.3 - Information des salariés et des représentants du personnel 8

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants, L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de proroger la durée de validité de l’accord de méthode NAO du 11 mars 2019 dans les conditions fixées à l’article 2 du présent avenant et de fixer un nouveau calendrier des négociations dans les conditions prévues à l’article 3 ci-après.

Sont concernés par les dispositions du présent avenant l’ensemble des sites de la Société SODIMAS.

PROROGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD DE METHODE NAO DU 11 MARS 2019

Compte tenu du fait que les négociations annuelles obligatoires ne pourront pas être finalisées en totalité au terme de la durée initialement convenue, à savoir le 27 mai 2019, les parties conviennent de proroger la durée de validité de l’accord de méthode NAO du 11 mars 2019 d’une durée de 16 jours calendaires, soit jusqu’au 12 Juin 2019.

Ainsi, les dispositions de l’accord de méthode NAO du 11 mars 2019 non contraires aux présentes demeureront en vigueur jusqu’au 12 Juin 2019.

CALENDRIER ET ACHEVEMENT DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de modifier ainsi qu’il suit le calendrier des réunions de négociation.

Le nombre maximum de réunions de négociation est fixé à 4 réunions.

Les négociations interviendront sur la période du 29 mars 2019 au 12 Juin 2019.

Il est rappelé que 2 réunions de négociations ont d’ores et déjà eu lieu le 29 mars 2019 et le 6 mai 2019.

La dernière réunion se tiendra:

  • Le 27 mai 2019 à 9 heures.

Si nécessaire les parties pourront convenir, au plus tard lors de la dernière réunion de négociation, prévue le 27 Mai 2019, de fixer une réunion supplémentaire de négociation qui se tiendra au plus tard au terme le 12 Juin 2019, correspondant au terme des négociations.

Il est rappelé que les réunions se tiendront à Pont de l’Isère, au siège social de la société, en salle de réunion « Visio ».

ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’AVENANT

Durée de l’avenant – Prise d’effet

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature, soit le 09 mai 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des négociations annuelles obligatoires soit jusqu’au 12 Juin 2019.

Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent avenant.

Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent avenant sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

  1. Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent avenant ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

  2. Si cette condition n'est pas remplie et si l'avenant a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'avenant. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au point a) et si les conditions mentionnées au point b) sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au point a), quel que soit le nombre de votants.

L'avenant est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'avenant est réputé non écrit.

Si ces conditions, rappelées ci-dessus, ne sont pas remplies, le présent avenant collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra les formalités de dépôt légales et réglementaires.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’avenant dans son entier.

Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Modalités de révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Commission de suivi

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre les signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.

Il est précisé que l'absence ou la méconnaissance des conditions ou des réunions de suivi prévues par le présent article n'est pas de nature à entraîner la nullité du présent avenant.

FORMALITES

Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction.

La notification sera effectuée auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique avec accusé de réception et de lecture, ou remis en main propre contre récépissé.

Dépôt légal

Le présent avenant, paraphé et signé par les parties, sera déposé par la société auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plate-forme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).

Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent avenant conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Pont de l’Isère, le 09 mai 2019

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société SODIMAS

Monsieur X

Directeur Général

La Délégation Syndicale CFE.CGC

- Monsieur X

La Délégation Syndicale CFDT

- Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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