Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'accord d'entreprise du 8 janvier 2010" chez INTERFOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INTERFOR et les représentants des salariés le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08018000139
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Avenant
Raison sociale : INTERFOR-SIA
Etablissement : 30340844700033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-18

AVENANT N° 5

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 8 JANVIER 2010

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’Association INTERFOR-SIA dont le siège est situé au 2 rue Vadé – BP 61718 – 80017 Amiens Cedex 01, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

ET :

  • L’Organisation Syndicale FO (Force Ouvrière), représentée par Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale.

PREAMBULE

L’organisation de la durée du travail des salariés de l’association INTERFOR-SIA, et notamment des salariés formateurs, a été précédemment fixée par voie d’accord collectif d’entreprise en date du 8 janvier 2010.

Pour des raisons liées à la clarification de la durée et de l’organisation du travail des salariés formateurs, il avait été décidé par la Direction de dénoncer l’article 3.5 reprenant les modalités d’aménagement de la durée du travail de cette catégorie de salariés.

Cette dénonciation a pris effet le 31 décembre 2017, suite à l’échec des négociations avec les organisations syndicales.

Par courrier du 7 mai 2018, l’organisation syndicale FO (Force Ouvrier), par l’intermédiaire de sa Déléguée Syndicale, a sollicité la mise en place d’une nouvelle négociation sur le même thème, dans la mesure où l’organisation du travail des salariés formateurs retenue par l’association INTERFOR-SIA suite à la dénonciation de l’article 3.5 précité, était inadaptée au métier de formateurs car organisée sur une base hebdomadaire.

A l’issue des réunions des 5 et 12 juin 2018, les parties sont convenues de rédiger et de conclure le présent avenant à l’accord d’entreprise du 8 janvier 2010.

Cet accord s’inscrit dans une logique d’adaptation des dispositions relatives à la durée du travail des salariés occupant les fonctions de formateurs et à l’aménagement de leur temps de travail, tout en s’inscrivant dans une continuité au regard des anciennes dispositions de l’accord collectif d’entreprise en date du 8 janvier 2010.

Il vise également à mettre en place, à l’égard de cette catégorie particulière de salariés, une organisation du temps de travail permettant à la fois de concilier l’amélioration de la qualité des prestations de l’association INTERFOR-SIA et de bonnes conditions de travail de ces salariés.

Le présent accord comprend donc des dispositions relatives à l’organisation et l’aménagement de la durée du travail des salariés formateurs.

Il contient également, conformément aux nouvelles exigences légales, une clause de suivi de l’accord et de rendez-vous.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 : Les dispositions de l’article 3.5 de l’accord collectif d’entreprise en date du 8 janvier 2010 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

3.5. Cas particulier des emplois de salariés « formateurs » : convention de forfait annuel en heures

Les parties signataires reconnaissent que la nature des fonctions des salariés « formateurs » ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif dès lors qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, en dehors des temps de face-à-face pédagogique fixés.

Elles rappellent en ce sens que la durée du travail effectif des salariés « formateurs » ne peut être prédéterminée hebdomadairement du fait de la spécificité de l’emploi occupé, de sa variabilité, et des contraintes opérationnelles liées à la mise en œuvre des actions de formations.

Les parties signataires conviennent donc que la mise en œuvre de l’article 3.5 s’effectuera du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1, qui correspond à un cycle scolaire, en raison de l’organisation spécifique des actions de formation et des contraintes opérationnelles qui en découlent.

3.5.1. Principes et modalités d’application

La durée de travail des salariés « formateurs » s’effectue du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1, dans le cadre d’un forfait annuel en heures de 1.555 heures, proratisé pour les salariés « formateurs » qui n’effectuent pas une durée de travail complète.

Pour tous les formateurs, un volume de 35 heures vient en déduction de son forfait annuel en heures, consacré aux activités suivantes, qu’elles aient lieu ou non :

  • formation professionnelle,

  • entretiens annuels d’évaluation et professionnels,

  • réunions décidées par l’association INTERFOR-SIA et nécessaires au bon déroulement des activités pédagogiques et de l’association en général (estimées à 3 par cycle annuel, la réunion de pré-rentrée étant la seule obligatoire pour l’ensemble des salariés « formateurs »).

Ce volume de 35 heures a pour objet de permettre aux salariés « formateurs » de disposer d’un temps qui est destiné à leur progression professionnelle et à la transmission d’informations liées au développement de l’association INTERFOR-SIA.

Le bulletin de paie fait apparaître la nature et le volume du forfait annuel en heures convenu.

Le pilotage prévisionnel des activités (PPDA) des salariés « formateurs » fait, quant à lui, apparaître la durée globale du forfait annuel en heures (dont le volume de 35 heures), soit, à titre d’exemple, pour un salarié « formateur » travaillant à temps plein, 1.555 heures par an comprenant le volume de 35 heures.

Avec ce mode d’aménagement du temps de travail, les salariés « formateurs » bénéficient de treize (13) jours de repos par cycle, soit par période allant du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

Il est précisé que ce volume de travail annuel tient compte des droits à congés complets mentionnés à l’article 3.7.2 de l’accord d’entreprise (27 jours ouvrés), ainsi que du chômage des jours fériés.

En conséquence, pour les salariés « formateurs » ne bénéficiant pas de droits complets, notamment dans l’hypothèse d’un salarié « formateur » nouvellement embauché en cours d’année et qui n’a pas acquis la totalité des congés mentionnés à l’article 3.7.2 de l’accord d’entreprise, le nombre d’heures travaillées est réajusté à concurrence du nombre de jours de congés et/ou de jours fériés auxquels le salarié « formateur » ne peut prétendre.

Les modalités définies au présent article sont stipulées dans une convention individuelle de forfait annuel en heures intégrée dans le contrat de travail des salariés « formateurs ».

Chaque salarié « formateur » concerné, en poste au moment de l’entrée en application du présent avenant, se verra proposer, par avenant à son contrat de travail, une convention individuelle de forfait annuel en heures, indiquant les caractéristiques du forfait annuel en heures, notamment le nombre d’heures définies par le présent avenant, ainsi que les conditions et la rémunération y afférentes.

Pour les futurs embauchés, une mention spécifique équivalente sera portée à leur contrat de travail.

Il est rappelé que chaque salarié « formateur » a la liberté de signer ou non une convention individuelle de forfait annuel en heures (avenant à son contrat de travail pour les salariés « formateurs » en poste au moment de l’entrée en application du présent avenant, ou contrat de travail pour les futurs embauchés). A défaut, s’appliqueront les règles afférentes aux « employés » et « techniciens administratifs » telles que définies au chapitre 3.3 de l’accord d’entreprise du 8 janvier 2010.

3.5.2. Modalités de décompte de la durée annuelle de travail

L’horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait annuel en heures est mis en place peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre de l’année, notamment pour s’adapter à la charge de travail. En tout état de cause, les salariés « formateurs » restent soumis aux dispositions légales relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires et aux durées maximales de travail.

La durée du travail des salariés « formateurs » soumis au forfait annuel en heures est décomptée annuellement, selon la période de référence déterminée à l’article 3.5.1., par récapitulation du nombre d’heures travaillées.

Un état récapitulatif mensuel est réalisé par le service RH et tenu à la disposition du salarié « formateur » concerné auprès de sa hiérarchie. Cet état détaille mensuellement le nombre d’heures de travail réalisées et le nombre d’heures de travail prévisionnelles.

3.5.3. Congés et jours de repos « formateurs »

Les congés mentionnés à l’article 3.7.2 de l’accord d’entreprise sont pris dans les conditions posées par la règlementation en vigueur sur les congés. Les mêmes règles de pose et de prise s’appliquent pour les jours de repos « formateurs », quel que soit le forfait annuel en heures, c’est-à-dire sur la base d’un décompte en jours ouvrés.

Il est par ailleurs précisé que les jours de repos « formateurs » :

- peuvent être posés, à la différence des congés payés, jusqu’au terme du cycle annuel, soit jusqu’au 31 juillet ;

- sont attribués forfaitairement, à hauteur de 13 jours par cycle scolaire (1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1).

- sont attribués, y compris en cas d’absence du salarié, dans la limite d’un cycle annuel entier de travail.

La Direction de l’association INTERFOR-SIA établit, en fonction des périodes de fermeture décidées par la Direction Générale, les modalités de prise des jours de repos « formateurs ».

En tout état de cause, la variation de l’horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos « formateurs » n’entraîne pas de variation de la rémunération lissée sur l’année.

3.5.4. Modalités de contrôle et de suivi de l’organisation du travail

Le forfait annuel en heures s’accompagne d’un mode de suivi de la durée réelle du travail.

Un document de suivi des horaires effectués doit donc faire apparaître la durée journalière et hebdomadaire de travail. Ce document sera établi par la Direction.

Le suivi des heures travaillées est effectué mensuellement.

Les heures de face-à-face pédagogique réalisées sont validées via les feuilles d’émargement des actions de formations. Leur signature par les salariés « formateurs » est obligatoire pour en permettre la comptabilisation. Il est rappelé que ces heures de face-à-face pédagogique se voient appliquer un coefficient pédagogique, arrêté et communiqué par la Direction, dans une note de Direction transmise aux salariés « formateurs », parallèlement à la signature du présent avenant.

Pour toutes les autres heures, il appartient à chaque salarié « formateur » concerné, en toute bonne foi et en accord avec sa hiérarchie, de compléter mensuellement un récapitulatif de ses activités mensuelles, et de le transmettre à sa hiérarchie dans le délai indiqué dans la note de Direction mentionnée au paragraphe précédent.

Les modalités de fonctionnement seront précisées par une note de la Direction Générale adressée à l’ensemble des salariés « formateurs » concernés.

Chaque année, une étude de la charge de travail de chaque salarié « formateur » sera réalisée en concertation avec la Direction.

En cas de difficultés en cours d’année, le salarié « formateur » peut solliciter une entrevue avec sa hiérarchie ou la Direction afin de faire un point sur sa durée du travail et son organisation.

3.5.5. Heures réalisées au-delà du forfait annuel en heures

A la demande de l’association INTERFOR-SIA, et compte tenu de la charge de travail, les heures accomplies au-delà de la durée fixée pour le forfait annuel en heures ouvrent droit à un complément de rémunération majoré au taux légal en vigueur, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte de l’horaire.

3.5.6. Situations particulières

Les heures d’absence mensuelles constatées sont prises en compte au niveau du mois concerné.

Lorsqu’elle est prévue, l’indemnisation des éventuelles absences du salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre d’heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée. En conséquence, le nombre d’heures est réajusté conformément aux dispositions relatives aux salariés « formateurs » ne bénéficiant pas de droits complets.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre d’heures effectivement travaillées sur l’année sera effectué et une régularisation, dans la mesure du possible, pourra être opérée pendant la période de préavis. A défaut, l’éventuelle régularisation interviendra sur la dernière paie.

Article 2 : Un article 12, rédigé comme suit, est inséré à l’accord collectif d’entreprise en date du 8 janvier 2010.

Article 12 : Suivi de l’accord / Rendez-vous

Le Comité Social et Economique sera chargé du suivi et de la bonne application du présent accord.

L’association INTERFOR-SIA devra provoquer, tous les ans au moins, une réunion de suivi. Son objet sera de réaliser des bilans périodiques de l’application des dispositions figurant au présent accord.

Il est convenu qu’à l’issue de chaque réunion, un compte-rendu soit rédigé par l’association INTERFOR-SIA, lequel sera signé par les parties présentes.

D’ores et déjà, les parties se fixent un rendez-vous, au plus tard fin novembre 2019, pour faire un point sur l’application du présent avenant et y apporter les ajustements qui apparaîtraient nécessaires.

Les parties se fixent également rendez-vous à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant pour en apprécier, au regard des comptes rendus établis dans le cadre du suivi, l’opportunité d’en modifier le contenu. Passé ce délai, des rendez-vous réguliers seront organisés par l’association INTERFOR-SIA et ce, tous les 3 ans.

Article 3 : Dispositions finales

Le présent avenant fera l’objet d’une remise à chacune des parties signataires et d’une transmission à l’ensemble des salariés sur le système intranet existant (à la date de signature de l’avenant : répertoire « Informations / Ressources Humaines et Social », dans le dossier « Accord d’entreprise »).

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera adressé par l’association INTERFOR-SIA :

  • en un exemplaire sur support électronique à la DIRECCTE, via le service de dépôt des accords d’entreprise en ligne (plateforme TéléAccords), accompagné des documents annexes utiles,

  • en un exemplaire sur support papier au greffe du Conseil de Prud’hommes d’AMIENS (80000) sis au 18 rue Lamartine.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2018.

Fait à Amiens, le 18/06/2018,en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour INTERFOR-SIA

Le Directeur Général

Pour F.O.

La Déléguée syndicale

Annexe à l’avenant n°5 de l’accord d’entreprise du 8 janvier 2010

Liste des établissements concernés par le présent accord :

  • Etablissement principal : Amiens, tel que fixé en tête du présent avenant

  • Antenne : Abbeville, actuellement sis au 20 rue du Chevalier de la Barre ou à toute autre adresse dans lequel cet établissement secondaire pourrait déménager, dans la même ville, dans le futur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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