Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 06.07.2015 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES" chez TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2018-02-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A07718005353
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Avenant
Raison sociale : TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE
Etablissement : 30340961900226 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Procès verbal d'accord des négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-02-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-27

  1. AVENANT N° 1

    A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Entre :

La société Toyota Material Handling France, Société par Action Simplifiée au capital de 3 050 000 euros immatriculée au RCS de MEAUX, sous le numéro B 303 409 619, dont le siège social est situé 4, Avenue de l’Europe, 77600 BUSSY SAINT GEORGES,

Représentée par M. Cédric BLACHE, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART

ET :

Le syndicat CFE CGC / SNAREP, représenté par M. Patrick GATIGNOL

D’AUTRE PART

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les parties signataires ont exprimé le souhait de modifier le nombre d’entretiens individuels dont bénéficient les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en application de l’accord relatif au temps de travail des cadres conclu le 6 juillet 2015, et ce afin d’améliorer la qualité des échanges en évaluant la charge de travail sur une période plus longue.

C’est dans ce contexte qu’a été négocié et conclu le présent avenant à l’accord relatif au temps de travail des cadres du 6 juillet 2015.

ARTICLE 1 : Modification de l’article 6 de l’accord relatif au temps de travail des cadres du 6 juillet 2015 intitulé « Entretiens Individuels »

L’article 6 de l’accord relatif au temps de travail des cadres du 6 juillet 2015, intitulé « Entretiens individuels », est désormais rédigé comme suit :

« Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque une fois par an le salarié à un entretien spécifique et obligatoire. Cet entretien spécifique pourra notamment avoir lieu à la suite de l’entretien annuel d’évaluation. Cet entretien devra se dérouler en face à face.

Au cours de cet entretien spécifique seront notamment évoqués les sujets suivants :

  • la charge individuelle de travail ;

  • l’organisation du travail et conditions d’exercice du métier dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ;

  • la rémunération du salarié.

Pour les collaborateurs itinérants, il sera également abordé un thème particulier consacré aux déplacements (nuitée(s) à l’hôtel, nombre de kilomètres parcourus dans l’année…).

Lors de cet entretien spécifique, le salarié et l’employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Il est précisé que la liste indicative des éléments qui seront abordés lors de cet entretien annuel spécifique sera transmise au préalable au salarié.

Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel spécifique.

Le salarié et son responsable examineront si possible également à l’occasion de cet entretien annuel spécifique, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un entretien sera également organisé dans les plus brefs délais si le salarié et/ou le responsable hiérarchique en formulent expressément la demande au cours de l’année.

Le collaborateur et/ou le responsable hiérarchique pourront également solliciter la Direction des Ressources Humaines afin d’examiner ensemble les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ainsi que la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Le service Ressources Humaines visera cet entretien individuel et fera un suivi de la prise des jours de repos par les collaborateurs. Un reporting spécifique sur le nombre de jours de repos restant à prendre sera diffusé aux managers au plus tard avant fin septembre de chaque année. »

ARTICLE 2 : Dispositions générales

Les autres dispositions de l’accord relatif au temps de travail des cadres du 6 juillet 2015 demeurent inchangées.

Le présent avenant, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de Seine et Marne et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

A ce dépôt sera jointe une version de l’avenant ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Conformément à l’article L.2231-5 et suivant du Code du Travail, ce présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera également mis en ligne sur l’Intranet/Ressources Humaines/Documents partagés/Règles entreprise/Accords d’entreprise et avenants.

Fait en sept exemplaires originaux, à Bussy Saint Georges, le 27 février 2018

Pour le syndicat CFE CGC / SNAREP Pour la Direction

M. Patrick GATIGNOL M. Cédric BLACHE

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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