Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 11 JANVIER 2013" chez HEIDRICK AND STRUGGLES INTERNATIONAL

Cet avenant signé entre la direction de HEIDRICK AND STRUGGLES INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520018312
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Avenant
Raison sociale : HEIDRICK AND STRUGGLES INTERNATIONAL INC.
Etablissement : 30341014600052

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-19

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

HEIDRIcK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC., société de droit américain dont le siège social est situé à Wilmington, Comté de Newcastle, dont la succursale française est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 303 401 146 et située au 40, rue de Courcelles à Paris (75008), représentée par Madame XXXXX en sa qualité de Représentante en France d’une société étrangère,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART

ET

Les membres du Comité Social et Economique, représentés par la Secrétaire XXXXX

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Un accord d’entreprise sur le temps de travail a été conclu entre la Société et le Comité d’Entreprise le 11 janvier 2013 (ci-après l’ « Accord »), selon les règles fixées par :

  1. la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; et

  2. l’accord reprenant les règles légales applicables aux négociations d’entreprise conclu le 20 juillet 2010 au niveau de la branche nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseils (ci-après « la Branche SYNTEC ») ;

afin de définir les grands principes d’organisation du temps de travail applicable au sein de la Société, selon les règles fixées par l’accord national du 22 juin 1999 de la Branche SYNTEC (ci-après l’ « Accord SYNTEC du 22 juin 1999 »).

Par avenant en date du 1er avril 2014, étendu par arrêté du 26 juin 2014, la Branche SYNTEC a adapté ses dispositions sur les méthodes de calcul des conventions de forfait en jours sur l’année aux conditions posées par la jurisprudence récente (ci-après l’ « Avenant SYNTEC du 26 juin 2014 »).

Par ailleurs, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ont apporté certains aménagements et précisions en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de modifier l’Accord.

Les Parties ont négocié le présent avenant (ci-après l’ « Avenant ») dans le respect des dispositions des articles L. 2232-12 et L. 3121-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que de celles de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseil dite « SYNTEC » (ci-après nommée la « Convention Collective SYNTEC ») applicable aux Société de la Branche SYNTEC, dont relève la Société.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société travaillant sur le territoire français, à l’exception des cadres dirigeants, tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail comme des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, qui ne peuvent être régis par un système d’organisation de leur temps de travail au même titre que les autres salariés de la Société.

Article 2 – Horaires de travail

2.1 Définition du travail effectif

Les dispositions du présent Avenant s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Durée du travail effectif

La durée hebdomadaire du travail effectif est fixée à 35 heures.

Article 3 – Aménagements du temps de travail

Le temps de travail au sein de la Société est aménagé selon l’une des trois modalités définies ci-après.

Néanmoins, quelle que soit la modalité retenue, l’article 5 de Accord SYNTEC du 22 juin 1999 prévoit que tout salarié à titre individuel a la possibilité de demander à son employeur de disposer de 12 jours maximum de repos complémentaires en contrepartie d’une récupération du temps correspondant selon des modalités à définir par l’entreprise, les heures ainsi récupérées n’ayant pas la nature d’heures supplémentaires.

Modalités standard

Les salariés concernés par les modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Cette modalité concerne les salariés suivants :

  • Les ETAM Position XXXX selon la classification SYNTEC.

  • XXX

  • XXX

Toutefois, afin de tenir compte des besoins légitimes de la Société en terme d’efficacité opérationnelle, la durée hebdomadaire de travail de ces salariés est portée à 36 heures et 48 minutes réparties comme suit :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de XX jours de repos complémentaires annuels (X jours sont pris librement et X jours sont fixés par la société, ceci selon les modalités définies aux articles 4.2 et 4.3).

Toute heure supplémentaire au-delà de la durée hebdomadaire de travail de X heures par semaine ne pourra être valablement réalisée que sous réserve de l’accord préalable écrit du manager du salarié concerné ainsi que par le responsable des Ressources Humaines ou le responsable du bureau de Paris fera l’objet d’un décompte hebdomadaire contresigné par le salarié. Le salarié ne pourra se prévaloir d’aucun paiement d’heures supplémentaires sans cet accord préalable.

Réalisation de missions

La durée hebdomadaire de travail des salariés concernés par la réalisation de mission est fixée à X heures dans la limite de X jours par an.

Cette modalité concerne les salariés dont la nature des tâches rend impossible l’application d’un horaire prédéfini, et dont la rémunération annuelle est au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale et à 115% du minimum conventionnel de leur catégorie, à savoir les salariés suivants :

  • XXXX selon le tableau de classification des Ingénieurs et Cadres figurant en Annexe 2,

  • XXXX selon le tableau de classification des Ingénieurs et Cadres figurant en Annexe 2,

En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de X jours de repos incluant les jours fériés, soit en moyenne X jours de repos complémentaires annuels (X jours sont choisis librement et X jours sont fixés par la société, ceci selon les modalités définies à l’article 4.2 et 4.3)

Toute heure supplémentaire au-delà de la durée hebdomadaire de travail de X heures par semaine par semaine ne pourra être valablement réalisée que sous réserve de l’accord préalable écrit du manager du salarié concerné ainsi que par le responsable des Ressources Humaines ou le responsable du bureau de Paris et fera l’objet d’un décompte hebdomadaire contresigné par le salarié. Le salarié ne pourra se prévaloir d’aucun paiement d’heures supplémentaires sans cet accord préalable.

Réalisation de mission avec autonomie complète (forfait annuel en jours)

  • Nombre de jours travaillés

En application des dispositions de l’Accord SYNTEC du 22 juin 1999 et de l’Avenant SYNTEC du 26 juin 2014, la durée annuelle de travail des salariés concernés par la réalisation de mission avec autonomie complète est fixée en jours, avec un maximum de 218 jours par année complète de travail, journée de solidarité incluse.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, conformément aux dispositions de l’article 4.3.1 de l’Accord SYNTEC du 22 juin 1999.

  • Catégories de salariés concernés

Cette modalité s’adresse aux salariés disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées, et dont la rémunération annuelle est au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie, à savoir les salariés suivants :

  • XXX

  • XXX

  • XXX

  • XXX

  • Jours de repos complémentaires

En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de X jours de repos incluant les jours fériés, soit en moyenne X jours de repos complémentaires annuels, variant d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés, étant précisé que X jours sont choisis librement selon les modalités définies à l’article 4.2 et 4.3.

Sous réserve de l’accord préalable de la Société, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 35 % au-delà, dans la limite de 230 jours de travail maximum.

Cette possibilité doit être formalisée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

  • Décompte du forfait

Pour les besoins du présent Avenant, les Parties conviennent d’adopter les définitions suivantes pour le décompte du forfait :

  • Une unité correspond à une journée de travail, soit un ensemble d’au moins 8 heures consécutives ou non, comprises dans une période de 13 heures d’une journée calendaire, entre 5 heures et 23 heures, hors dimanche et 1er mai ;

  • Une demi-unité correspond à une demi-journée de travail, soit un ensemble d’au moins 4 heures, consécutives ou non, comprises dans une période de 13 heures d’une journée calendaire, entre 5 heures et 23 heures, hors dimanche et 1er mai.

  • Contrôle du nombre jours travaillés et non travaillés

La Société a mis en place un système de contrôle des jours travaillés, selon lequel les salariés concernés doivent déclarer, signer et remettre chaque mois à leur manager une feuille de temps, récapitulant le nombre de jours travaillés et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos complémentaires, afin de permettre à la Société de suivre effectivement la durée du travail des salariés concernés.

  • Temps de repos

    Les salariés disposent d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien.

Ainsi, les salariés concernés doivent bénéficier, en toutes circonstances, d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L’amplitude de la journée de travail de ces salariés ne doit pas dépasser 13 heures.

Les managers ou les ressources humaines assurent un suivi du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés concernés.

Dans l’hypothèse où un salarié constaterait qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son manager ou les ressources humaines afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  • Droit à la déconnexion

  • XXX

  • XXX

  • XXX

  • XXX

  • XXX

Les managers des salariés concernés ou les ressources humaines s’assureront de la bonne application de ce droit par les salariés.

  • Amplitude des journées de travail

Les managers ou les ressources humaines veilleront à :

  • ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail restent raisonnables ainsi qu'à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés ; et

  • à suivre régulièrement l'amplitude des journées de travail des salariés concernés pour respecter notamment l'équilibre vie privée/vie personnelle.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son manager qui le recevra dans les 8 jours à compter de la réception de l’alerte. A l’issue de cet entretien, le manager formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si un manager ou les ressources humaines sont amenés à constater que l'organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également prendre l’initiative d’organiser un rendez-vous avec le salarié concerné.

La Société transmettra une fois par an au Comité Social et Economique le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

  • Entretiens individuels

    Les salariés concernés se réuniront deux fois par an avec leur manager ou avec le responsable des Ressources Humaines, à l’occasion d’un entretien individuel, aux fins d'échanger sur les thèmes suivants :

  • charge individuelle de travail ;

  • organisation du travail dans l’entreprise ;

  • articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ;

  • la rémunération du salarié ;

  • modalité d’organisation du travail du salarié ;

  • amplitude des journées de travail ;

  • état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens ; et

  • durée des trajets professionnels.

    Au regard des constats effectués, le salarié et son manager / Ressources Humaines arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

  • Suivi médical

Les salariés concernés peuvent solliciter des visites médicales supplémentaires afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

  • Consultation du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans la Société, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également consolidées dans la Base de données économiques et sociales unique.

Article 4 – Organisation des jours de repos complémentaires

4.1 Acquisition des jours de repos complémentaires

Le droit à repos complémentaire s’acquiert mensuellement.

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos complémentaires s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

L’entrée ou la sortie d’un salarié dans les effectifs de la société en cours de période entraîne un nombre de jours de repos complémentaires calculé prorata temporis.

4.2 Prise des jours de repos complémentaires

La prise des jours de repos complémentaires s’effectue selon les modalités suivantes :

  • X jours sont fixés à l’initiative de la Société ;

  • les autres jours sont fixés à l’initiative du salarié, après obtention de l’accord écrit de son supérieur hiérarchique.

Par ailleurs, dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre d’heures/jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est expressément convenu que les jours de repos complémentaires acquis au titre d’un semestre donné doivent être pris en totalité ou placés en CET au cours de ce semestre.

Les jours de repos complémentaire acquis au titre d’un semestre qui n’auront pas été pris ou placés en CET au cours de ce semestre seront définitivement perdus.

4.3 Cas où les jours fériés chômés sont inférieurs à 9 jours dans l’année

Si le nombre de jours fériés chômés tombant en semaine est inférieur à X jours, la Société allouera le nombre de jours nécessaire de telle sorte que le minimum de X jours soit atteint en reportant au jour précédent ou suivant le weekend concerné et informera les salariés au cours du trimestre de l’année concernée.

Article 5 – Congés payés

5.1. Période de référence d’acquisition des congés payés

Il est rappelé que la période de référence est la période au cours de laquelle les salariés acquièrent leurs congés payés.

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

5.2. Ordre et dates de départ

L’ordre et les dates de départ seront fixés par la Société en fonction des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.

Il est précisé que l’ordre des départs en congés payés sera arrêté en fonction de l’ancienneté de chacun des salariés, de leur éventuelle activité auprès d’un autre employeur ainsi que de leur situation familiale (présence d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie au sein du foyer, les dates de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés, dates des droits de garde pour les salariés divorcés,etc.).

L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ.

L’ordre des départs fixé par la Société devra être respecté par l’ensemble des salariés.

Ainsi, les salariés ne sauraient prendre leurs congés à une autre date sans autorisation préalable de l’employeur. Le défaut de respect de l’ordre des départs tel que fixé par la Société pourra justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.

5.2. Période de prise des congés payés

La période de prise de congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La période de prise des congés payés est de 13 mois au maximum. Aucun report de congés ne pourra intervenir au-delà de cette période sauf demande écrite de l’employeur.

5.3. Modalités de prise de congés payés

Le salarié qui souhaite bénéficier de congés payés doit respecter la procédure de demande de congés payés établie au sein de la Société :

  • il doit obtenir l’accord préalable de son manager par écrit et informer les ressources humaines. L’absence de réponse dans les 2 semaines vaut acceptation.

  • les assistantes doivent en plus s’assurer auprès de l’assistante coordinatrice ou des ressources humaines qu’elles pourront être remplacées si besoin par une autre assistante du groupe.

Du 1er mai au 31 octobre, les employés ont droit à 12 jours consécutifs (plus le dimanche) minimum / 24 jours consécutifs maximum, sauf accord contraire avec la direction et les ressources humaines. Au moins 10 de ces jours doivent être pris au mois d’août.

Un maximum de 4 semaines peut être pris à la suite, sauf accord contraire avec la direction et les ressources humaines, la cinquième semaine après le 31 octobre.

Sous réserve de l’accord écrit préalable de la Société, le Salarié ne peut reporter les congés payés acquis au titre d’une année de référence sur l’année de référence suivante.

5.4. Modification des dates de congés payés

La Société pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés, compte tenu des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société sous réserve d’en informer le salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou par email avec accusé réception dans un délai de 3 semaines précédant la date de prise de congés initialement fixée avec le salarié.

Article 6 – Entrée en vigueur et application de l’Avenant

6.1 Substitution

Il est expressément convenu entre les Parties que l’Avenant se substitue à l’Accord en sa totalité, ainsi qu’à tout accord, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet que les sujets couverts par l’Avenant.

6.2 Conclusion et validité de l’Avenant

L’Avenant a été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du travail, subordonnant la validité d’un accord d’entreprise à sa signature :

  • les membres du CSE ainsi que les syndicats représentatifs de la branche ont dûment été informés de l’intention de la Société de négocier cet accord par courrier du 3 octobre 2019;

  • aucun membre du CSE n’a souhaité être mandaté par un syndicat ;

  • les négociations ont eu lieu entre l'employeur ou son représentant avec les membres du CSE qui ont obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés à l’occasion des dernières élections professionnelles mises en place au sein de la Société le 12 mars 2018.

6.3 Durée et date d’entrée en vigueur

L’Avenant est conclu pour une durée indéterminée.

L’Avenant entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt prévues à l’article 6.7ci-dessous.

6.4 Révision de l’Avenant

La révision de tout ou partie de l’Avenant peut être engagée :

  1. Durant le cycle électoral au cours duquel l’Avenant a été conclu : Par l’une ou l’autre des Parties signataires.

  2. À l’issue de la période correspondant au cycle électoral au cours duquel l’Avenant a été conclu : par la Société ou par toute organisation syndicale représentative au sein de la Société ou, à défaut d’organisation syndicale représentative, par les représentants du personnel, selon les conditions fixées par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

La révision de tout ou partie de l’Avenant est soumise aux conditions suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, une négociation s’ouvrira en vue de la rédaction d'un nouveau texte dans le respect des dispositions légales, règlementaires et jurisprudentielles applicables ;

  • les stipulations de l’Avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. A défaut, elles sont maintenues. Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’Avenant qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente par la Partie la plus diligente, selon les conditions légales et règlementaires applicables.

6.5 Dénonciation de l’Avenant

L’Avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’acte de dénonciation sera également déposé à la DIRECCTE compétente, selon les conditions légales et règlementaires applicables.

6.6 Suivi de l’Avenant et rendez-vous périodiques

L'application de l’Avenant sera suivie par les Parties dans le cadre du fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel en place au sein de la Société.

Dans ce cadre, les Parties sont chargées de veiller à la mise en œuvre des stipulations de l’Avenant et de résoudre les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation qui se poseraient. La périodicité des réunions est d'une réunion par an.

6.7 Notification – Publicité

La Société transmettra l’Avenant à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche de la Convention Collective SYNTEC, après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En outre, une copie de l’Avenant sera affichée aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. L’Avenant sera également intégré dans la notice d’information relative aux textes conventionnels applicables au sein de la Société, remise aux salariés à l’occasion de leur embauche.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, une version anonymisée de l’Avenant, c’est-à-dire ne comportant pas l’identité des signataires, fera l’objet d’une publication sur une base de donnée nationale accessible publiquement sur le site internet legifrance.gouv.fr.

Les Parties conviennent que les parties relatives aux paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 sur les catégories de personnel et leur classification, les jours et horaires de travail, le nombre de jours de repos et les modalités de prise en charge ainsi que les modalités du droit à la déconnexion indiqués dans cet Avenant ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la mesure où elles sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts légitimes de la Société.

La Société informera les membres du CSE de l’accomplissement de ces formalités par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

6.8 Dépôt de l’Avenant

Conformément à l’article L. 2232-29-1 du Code du travail, l’Avenant sera déposé à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE compétente, selon les dispositions légales et règlementaires applicables (articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Paris, le 19 novembre 2019

Pour HEIDRIcK & STRUGGLES INT INC. Pour le Comité Social Economique

XXX, Représentante en France XXX, Secrétaire du CSE

ANNEXE 1 : CLASSIFICATION ETAM

Coefficient Poste(s)
1.1 200 Employé administratif
1.2 210 Employé administratif. Niveau de formation à titre de référence : V bis
1.3.1 220 Employé administratif – Niveau de formation à titre de référence : V
1.3.2 230 Niveau de formation à titre de référence : V
1.4.1 240 Niveau de formation à titre de référence : V et IV.B
2.1 275 Niveau de formation à titre de référence : IV
2.2 310 Niveau de formation à titre de référence : IV
2.3 355 Niveau de formation à titre de référence : IV
3.1 400
3.2 450
3.3 500

ANNEXE 2 : CLASSIFICATION INGENIEURS ET CADRES

Position Coefficient Poste(s)
1 1.1 95
1.2 100
2 2.1

105

(-26 ans)

115

(26 ans et +)

2.2 130
2.3 150
3 3.1 170
3.2 210
3.3 270
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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