Accord d'entreprise "Avenant N° 1 à l'accord d'Entreprise sur l'Aménagement et l'Organisation du temps de travail du 17 juillet 2018 (NAO 2019)" chez VOYAGES LEFORT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VOYAGES LEFORT et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les classifications, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419004843
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Avenant
Raison sociale : VOYAGES LEFORT
Etablissement : 30341064100037 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-11

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE

ANNÉE 2019

AVENANT N°1

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 7 JUILLET 2018

ENTRE

La société VOYAGES LEFORT, dont le siège social est situé ……………………….., représentée par ………., agissant en qualité de Vice-Président

D’une part,

ET

……………………………………………….., représentant l’organisation syndicale CFDT qui lui a donné expressément mandat pour conclure en son nom le présent accord.

D’autre part,

Les deux parties, se sont mises d’accord sur les points suivants qui ont fait l’objet de débats au cours des réunions et des thèmes suivants :

Préambule :

Organisation des réunions :

  • 1ère réunion : Mardi 14 mai 2019

  • 2ème réunion : Mercredi 29 mai 2019

  • 3ème réunion : Mardi 25 juin 2019

Thèmes de la négociation

  1. Salaires effectifs

  2. Champ d’application du coefficient 140 CPS

  3. Garantie contractuelle de rémunération des CPS

  4. Règle de calcul des jours fériés

  5. Mise en place d’un accord pour l’application de la prime « Macron »

  6. Prime Dimanche travaillé

  7. Compensation semaine d’astreinte

  8. La journée de solidarité

  9. Protocole de remboursement des frais de déplacement

  10. Complémentaire santé

  11. Droit à la déconnexion

  12. Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  13. Accord sur l’Égalité professionnelle

  14. Accord de participation

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, en fonction des dispositions spécifiques se rapportant à chaque catégorie de personnel ci-dessous exposées.

  1. LES SALAIRE EFFECTIFS

Évolution des grilles de rémunération pour les coefficients 137V, 140 CPS et 140V de + …. %.

Évolution des grilles de rémunération pour les coefficients 142, 145, 150 et 155V de +….. %, ainsi que le personnel administratif, qui en sus, fera l’objet d’une négociation individuelle.

Ces réévaluations se font sur la base des grilles de rémunération applicables à l’entreprise au 1er avril 2018, avec un effet rétroactif au …………………… 2019.

Il est précisé que la revalorisation des taux entre également dans le calcul de l’ancienneté et du 13ème mois, contrairement aux préconisations de la CCNTV

Cf annexe 1 : Grille de rémunération applicable au 1er janvier 2019

  1. CHAMP D’APPLICATION DU COEFFICIENT 140 CPS

Les conducteurs, sous contrat CPS et étant actuellement au coefficient 140 CPS, qui effectuent des services de ligne régulière pendant l’exécution de leur contrat de travail évolueront définitivement au coefficient 140 V.

Pour les conducteurs actuels qui sont au coefficient 140 CPS, pour des activités scolaire et/ou périscolaires, sont maintenus à ce coefficient.

Les avenants au contrat de travail effectués hors périodes scolaires, sont au coefficient 140 V pour les personnes ayant un coefficient 137 V et 140 CPS. A l’issue de l’avenant, retour au coefficient d’origine.

Les conducteurs ayant un coefficient 137V et qui effectuent, dans le cadre de leur contrat de travail, un minimum de …. heures en activité occasionnelle (sorties périscolaires, piscines…) pendant l’année scolaire, évolueront définitivement au coefficient 140 CPS au 1er septembre ou dès que le volume d’heures en réutilisation est atteint.

  1. GARANTIE CONTRACTUELLE DE RÉMUNÉRATION DES CONTRATS ET AVENANTS CPS

Le lissage de la rémunération pour les personnes sous contrat en période scolaire (CPS) mis en application au 1er septembre 2018, tient compte d’un volume d’heures théorique calculé sur la base du forfait scolaire hebdomadaire plus, dans certains cas, un volume théorique de services occasionnels.

Il est précisé que la diminution des jours de scolarité décidé par les AO, n’impact pas le volume d’heures annuel contractualisé par avenant avec chaque conducteur, y compris si le nombre d’heures n’est pas atteint.

  1. RÈGLES DE DÉCOMPTE DES JOURS FÉRIÉS

CHOMAGE DES JOURS FÉRIÉS

Cas du 1er Mai

Le chômage du 1er mai ne peut donner lieu à réduction de la rémunération (C. trav., art. L. 3133-5).

Pour appliquer ce principe, plusieurs cas doivent être distingués :

  • les salariés mensualisés voient leur salaire maintenu, étant entendu que le 1er mai est assimilé à du travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires ;

  • les salariés payés à l'heure ou à la journée perçoivent une indemnité égale au salaire perdu du fait du chômage du 1er mai. Cette indemnité est à la charge de l'employeur (C. trav., art. L. 3133-5 et D. 3133-1).

Si le 1er mai coïncide avec le jour de repos hebdomadaire habituel, la journée du 1er mai ne donne droit à aucune indemnisation particulière dans la mesure où, du fait de son repos hebdomadaire, le salarié ne subit aucune perte de rémunération.

Si le 1er mai est inclus dans une période au titre de laquelle le salarié perçoit une indemnisation complémentaire (maladie ou accident), cette situation ne peut donner lieu à réduction de l'indemnisation complémentaire.

Cas des jours autres que le 1er mai

Pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation en cas de chômage d'un jour férié autre que le 1er mai, les conducteurs doivent « avoir au moins 3 mois de présence dans l'entreprise », cette condition d'ancienneté s'appréciant à la date de chacun des jours fériés considérés.

Cette disposition ne s'applique pas « aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires » (C. trav., art L. 3133-3).

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, cette condition s'appliquant désormais aux saisonniers qui cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise.

JOURS FÉRÉS NON TRAVAILLÉS

Cas du personnel ouvrier dans l’entreprise

Le personnel ouvrier dans l’entreprise bénéficie du versement d’une indemnité pour les Dix jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er mai), sous réserve d’avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant chaque jour férié considéré.

L'indemnité due chaque jour férié (autre que le 1er mai) non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.

JOURS FÉRÉS TRAVAILLÉS

Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 h et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.

Cas du 1er Mai

Le 1er mai travaillé donne lieu, en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, à un nombre d’heures payé spécifique.

Cette indemnité est exclusive de toute autre.

Jours fériés travaillés autre que le 1er mai

Le personnel ouvrier dans l’entreprise lorsqu’il travaille un jour férié, bénéficie en sus de sa rémunération normale, du versement d’une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue si il avait travaillé effectivement ce jour-là. Cette indemnité est exclusive de toute autre.

Le présent accord ne fait pas de distinction d’ancienneté.

  1. PRIME EXCEPTIONNELLE DITE « PRIME MACRON »

Compte tenu de la possible reconduction du dispositif « prime Macron » actuellement à l’étude dans le projet de loi rectificatif de la loi de finances 2019, la Direction s’engage à relancer la négociation pour définir les modalités de sa mise en application.

  1. PRIME DIMANCHE TRAVAILLÉ

PRIME DE DIMANCHE

Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré, à l'exception du temps compris entre 0 h et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.

Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er mai, bénéficie en sus du salaire, d'une indemnité forfaitaire de … €. Cette indemnité est portée à …. € si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non.

Cependant, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité prévue par l'article 4 ci-dessus (jours fériés travaillés).

  1. COMPENSATION SEMAINE ASTREINTE

Dans le cadre des astreintes semaine assurées par les exploitants et les régulateurs, il est défini par le présent accord la mise en place ………………… de récupération accordée par semaine d’astreinte. Ces journées seront récupérables hors période haute, soit, de ………………………………..

  1. JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Personnel roulant : une journée décomptée le mois du lundi de Pentecôte

Personnel sédentaire : déduction d’une journée de congé, RTT le mois du lundi de Pentecôte, heures complémentaires à récupérer.

  1. PROTOCOLE D’INDEMNISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT

Revalorisation des indemnités suivant la CCNTR applicable au 1er juillet 2019

Cf protocole

  1. COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

L’entreprise s’engage au cours de l’année à négocier auprès des compagnies et des mutuelles les meilleures conditions possibles pour l’ensemble des salariés avec ou sans options en association avec les élus du CSE.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

Maintien de l’application de loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 pour le droit à la déconnexion des salariés acté dans l’accord d’entreprise de ……………..

  1. MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Intégration de nouveaux salariés en situation de handicape

Adaptation des postes de travail

Partenariat renforcé avec Cap Emploi, la SAMETH et la médecine du travail sur l’anticipation de l’aggravation de la santé des travailleurs objectif maintien dans l’emploi et faire en sorte que les salariés se manifestent au cours des visites médicales pour obtenir la reconnaissance et donc de meilleures conditions de travail et aménagement de poste

  1. ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

l’accord signé le …………………………….. n’est pas remis en cause

Suivi des indicateurs via la BDES

  1. ACCORD DE PARTICIPATION AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE

L’Accord en vigueur dans l’entreprise signé le …………………………….. n’est pas remis en cause. Il pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre de la mise en place d’un accord lié à la prime Macron ou des chèques vacances.

  1. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le …………………. 2019

Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une Commission de suivi. Cette commission sera composée, en nombre égal, de représentants des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

  1. DÉPÔT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • De la version signée des parties

  • D’'une version publiable mentionnée à l'article l. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au i. De l'article r. 2231-1-1 ;

  • De l'acte mentionné à l'article r. 2231-1-1, s'il y a lieu

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à ……………….., en 5 exemplaires originaux,

Le ……………………. 2019

Signatures précédées des Nom/Prénom et qualité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com