Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique de l'association" chez AMC2 - ASSOCIATION MUSICALE DE CALUIRE ET CUIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMC2 - ASSOCIATION MUSICALE DE CALUIRE ET CUIRE et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011887
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MUSICALE DE CALUIRE ET CUI
Etablissement : 30341300900026 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Prorogation des mandats (2018-05-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

Accord d’entreprise

relatif au fonctionnement du comité social et economique de l’association

Entre les soussignés :

  • L’Association Musicale de Caluire-et-Cuire (AMC2), association loi de 1901, inscrite sous le numéro SIRET 303 413 009 00026, dont le siège est sis 1 rue Jean Moulin, 69300 Caluire-et-Cuire, prise en la personne de sa présidente en exercice domiciliée ès qualités de droit audit siège.

Et :

  • Le membre élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, ……., né le ……… à …………., représentant 74 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles ayant eu lieu dans l’association le 30 janvier 2019 (dont le procès-verbal est annexé au présent document).

SOMMAIRE

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1.1 : Champ d’application 5

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée 5

Article 1.3 : Révision 5

Article 1.4 : Adhésion 6

Article 1.5 : Dénonciation 6

Article 1.6 : Droit de saisine des organisations syndicales 6

Article 1.7 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord 7

Article 1.8 : Modalité d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord 7

Article 1.9 : Divisibilité de l’accord 7

Article 1.10 : Publicité et dépôt 7

TITRE 2 : FONCTIONNEMENT DU CSE 9

SECTION I : DUREE DES MANDATS 9

SECTION II : HEURES DE DELEGATION 9

Article 2.2.1 : Nombre d’heures de délégation 9

Article 2.2.2 : Utilisation du crédit d’heures 10

Article 2.2.3 : Bons de délégation 11

SECTION III : MOYENS MIS A DISPOSITION 11

Article 2.3.1 : Local et moyens matériels : 11

Article 2.3.2 : Frais de déplacement : 12

Article 2.3.3 : Libre circulation dans les locaux et discrétion : 12

Article 2.3.4 : Recours à un expert : 13

SECTION IV : Reunion 13

Article 2.4.1 : Périodicité 13

Article 2.4.2 : Convocation et ordre du jour 14

Article 2.4.3 : Participants 14

Article 2.4.4 : Avis 14

Article 2.4.3 : Registre spécial – Compte rendu de réunion 16

SECTION IV : Budget 16

TITRE 3 : ATTRIBUTIONS 18

SECTION I : PRESENTATION DES RECLAMATIONS 18

SECTION II : SAISINE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL 18

SECTION III : Mission générale relative à la santé et à l’amélioration des conditions de travail 18

SECTION IV : Droit d’information et de consultation 19

Article 3.4.1: Droit d’information 19

Article 3.4.2: Droit de consultation 19

SECTION V : Négociation collective 20

TITRE 4 : VALARISATION DE L’EXPERIENCE DES MEMBRES DU CSE 21

SECTION I : ENTRETIENS DE DEBUT ET DE FIN DE MANDAT 21

SECTION II: GARANTIE D’EVOLUTION SALARIALE 21

SECTION III: RECONNAISSANCE DES COMPETENCES ACQUISES 21


PREAMBULE

  • Conformément aux dispositions issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, l’association AMC2 a organisé au sein de son personnel les élections des membres du Comité Social et Economique (CSE) le 30 janvier 2019.

A l’issue du 1er tour du scrutin, un membre titulaire et un membre suppléant du comité ont été élus.

L’intégralité des sièges ayant été pourvus et le quorum ayant été atteint, aucun second tour n’a été organisé.

Afin d’éviter toutes interrogations et difficultés dans la mise en place et le fonctionnement de cette nouvelle instance de représentation du personnel, il a été proposé au membre titulaire du comité de négocier un accord d’entreprise relatif à son fonctionnement.

Ainsi, conformément à l’article L.2315-2 du code du travail laissant la liberté aux parties d’adopter, par accord collectif ou usage des dispositions plus favorables que la loi en matière de fonctionnement ou de pouvoirs du comité, et ce quel que soit l’effectif de la société, le présent accord a été conclu.

  • C’est dans ces conditions que des négociations ont été engagées dans l’association.

La direction a inscrit à l’ordre du jour de la première réunion du CSE le principe de la négociation du présent accord et la convocation du membre titulaire à cet effet.

Le membre titulaire du comité a fait savoir à la direction qu’il souhaitait participer aux négociations.

Les réunions de négociation ont notamment eu lieu le 15 mars 2019.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au comité social et économique de l’association AMC2 (membres titulaires et suppléants ainsi que la direction).

L’association AMC2 ne comptant qu’un seul établissement, les parties conviennent qu’en cas d’ouverture d’un nouvel établissement répondant à la définition d’un établissement distinct au sens du CSE, les dispositions du présent accord seront automatiquement applicables.

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée

Le présent accord entrera en application dès le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 1.3 : Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.

Article 1.4 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et de la Direccte.

Elle devra également être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

Article 1.5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ainsi qu’à la Direccte et au conseil de prud’hommes compétents dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas d’évolution de l’instance représentative du personnel, la dénonciation sera effectuée auprès des membres titulaires de la nouvelle instance dans les conditions ci-dessus.

En cas de disparition de l’instance représentative du personnel, une dénonciation de l’accord à l’initiative de la partie employeur pourra intervenir sous réserve de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des salariés concernés par les dispositions de l’accord.

En cas de disparition de la partie signataire employeur (notamment par voie de fusion absorption), le présent accord serait remis en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Article 1.6 : Droit de saisine des organisations syndicales

Les organisations syndicales représentatives peuvent transmettre toute demande à la direction relative aux thèmes de négociation.

La direction s’engage à y répondre par écrit dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Elle pourra proposer, si elle le juge nécessaire, un entretien avec l’organisation syndicale concernée.

Article 1.7 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord

Les représentants de chaque partie signataire conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 45 jours suivants la demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge pour étudier et tenter de régler tout différend et/ou question d’interprétation, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent de l’organisation d’une réunion de concertation annuelle portant sur le bilan général et les conditions d’application de l’accord.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 1.8 : Modalité d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord

Les salariés seront informés, par voie d’affichage, du contenu du présent accord dans un délai de 15 jours à compter de son dépôt auprès de la Direccte.

En tout état de cause, la mise en œuvre du présent accord tiendra compte des contraintes personnelles des salariés et des élus.

Article 1.9 : Divisibilité de l’accord

En cas de remise en cause d’une partie des dispositions du présent accord résultant d’évolution législative ou conventionnelle, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.

Article 1.10 : Publicité et dépôt

Le présent accord est signé et paraphé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Dès signature, l’accord sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée avec accusé de réception à ses signataires et le cas échéant aux organisations syndicales représentatives ayant participé à sa négociation et aux organisations syndicales signataires.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Rhône (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) ainsi qu’au conseil de prud’hommes de Lyon.

L’accord sera également publié en ligne conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Les parties conviennent que les noms et prénoms des signataires personnes physiques seront anonymisés avant transmission.

La version ainsi rendue anonyme sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces complémentaires afférentes, auprès de l’autorité administrative compétente.

Il sera également transmis, par messagerie électronique, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords d'entreprise de la branche Animation (CPPNI, 88, rue Marcel Bourdarias CS 70014, 94146 Alfortville Cedex).

TITRE 2 : FONCTIONNEMENT DU CSE

SECTION I : DUREE DES MANDATS

Les membres du comité sont élus pour 4 ans à compter de la proclamation des résultats des élections, soit pour la première mise en place du comité à compter du 30 janvier 2019.

SECTION II : HEURES DE DELEGATION

La mission des représentants du personnel est importante dans le fonctionnement de la vie sociale de l’association. À ce titre, la direction rappelle que les représentants du personnel doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat et que les crédits d’heures dont ils disposent doivent pouvoir être utilisés dans le respect des dispositions en vigueur et sans porter atteinte au bon fonctionnement de l’association.

Article 2.2.1 : Nombre d’heures de délégation

Les heures de délégation désignent le temps dont bénéficient les élus du CSE pour exercer leurs missions sur leur temps de travail.

Conformément à l’article R.2314-1 du code du travail, les membres élus titulaires du comité bénéficient d’un crédit de 10 heures de délégation par mois.

Le suppléant ne bénéficie d’aucun crédit. Cependant, le code du travail ouvre la possibilité de mutualiser les heures de délégation.

Ainsi, le membre titulaire peut, chaque mois, distribuer au suppléant des heures de délégation sans que cela puisse conduire le suppléant à disposer de plus de 15 heures au cours du mois (soit une fois et demi le crédit dont dispose le titulaire).

La direction devra être informée de ce don par écrit au moins 8 jours ouvrables avant la date prévue pour l’utilisation des heures données.

Article 2.2.2 : Utilisation du crédit d’heures

Les heures de délégation doivent être utilisées conformément à l’objet du mandat dont est investi le membre du CSE.

Il appartient à l’employeur de mettre en place les aménagements nécessaires pour permettre aux élus d’exercer leurs missions.

Pour cela, un entretien de début de mandat est prévu avec chacun des élus (dans les 6 mois suivants leur élection).

Compte tenu des spécificités de l’emploi de professeur des deux membres du comité élus le 30 janvier 2019, il est convenu que, sauf circonstances exceptionnelles (formation des membres élus, assistance d’un salarié à un entretien avec la direction, …), les heures de délégation ne seront pas utilisées sur le temps de cours.

En contrepartie, le membre élu titulaire sera dispensé d’exécuter 2 heure de cours hebdomadaire (sans réduction de salaire) pour un temps plein, ce de manière forfaitaire et quel que soit le nombre d’heures de délégation utilisées.

Cette disposition permet d’assurer à la fois le bon fonctionnement de l’association et le respect du ratio entre le face à face pédagogique et le temps de préparation prévu par l’accord d’entreprise du 19 décembre 2018.

En cas de remplacement du titulaire par le suppléant, le même aménagement sera mis en place, sous réserve que la durée du remplacement soit supérieure à 4 mois et dans la limite de celui-ci.

Par ailleurs, le crédit d’heures des membres du CSE est mensuel.

Il ne peut faire l’objet d’un report d’un mois sur l’autre que dans la limite de 12 mois. Ce report ne peut conduire un membre à utiliser plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (soit 15 heures par mois).

Dans ce cas, le représentant doit informer la direction au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures.

Article 2.2.3 : Bons de délégation

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et payées à échéance normale de la paie.

Cependant, afin de permettre à la direction et au responsable de secteur d’organiser l’activité et de pallier les absences, des bons de délégations sont utilisés pour toutes les absences prises sur le temps de cours.

Les bons de délégation sont émis par les membres du comité qui s’absentent de leur poste dans le cadre de leur mandat avec un délai de prévenance de 8 jours ouvrables.

Préalablement à son absence, le membre du comité remet ce bon à son responsable de secteur ou le directeur qui le vise à son retour, et ce, sans constituer pour autant une demande d’autorisation préalable, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.

Un modèle de bon de délégation est annexé au présent accord.

Enfin, il est rappelé que le temps passé en réunion mensuelle ou organisée à l’initiative de la direction ne peut être déduit du crédit d’heures.

Il en est de même pour le temps passé :

  • aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère grave ;

  • à la recherche par les représentants du personnel de mesures préventives dans toute situation d’urgence, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en cas de situation dangereuse.

SECTION III : MOYENS MIS A DISPOSITION

Article 2.3.1 : Local et moyens matériels :

Un local fermant à clef sera mis à disposition du comité afin d’exercer ses missions et de recevoir, s’il le souhaite, les salariés.

Ce local sera situé 1 Rue Jean Moulin (salle 1), 69 300 Caluire et Cuire. Cette salle n’étant pas exclusivement réservée au CSE, en cas d’empêchement, l’Association devra mettre à disposition une salle.

A leur demande, les représentants du personnel pourront également bénéficier d’un code du travail à jour.

Un panneau d’affichage sera également à la disposition du CSE pour l’affichage de ses communications.

Article 2.3.2 : Frais de déplacement :

Il est rappelé que seuls les frais de déplacements engagés par les représentants du personnel pour se rendre aux réunions et ceux engagés dans le cadre d’une enquête après un accident du travail ou maladie professionnelle sont pris en charge par l’employeur à l’exception des temps effectués les jours de présence dans l’établissement définis chaque année au plus tard le 1er octobre. Ces temps étant effectués sur le lieu de travail habituel des membres du CSE, aucun frais ne sera pris en charge par la direction. Il en est de même, sauf circonstances exceptionnelles, dans le cadre des enquêtes, étant donné que l’école ne compte qu’un seul établissement.

Article 2.3.3 : Libre circulation dans les locaux et discrétion :

Dans le cadre de l’exercice de leur mission, les élus peuvent librement circuler dans les locaux de l’association et rencontrer toutes les personnes qu’ils souhaitent afin d’exercer leur mission. Cette liberté de circulation ne doit cependant pas empêcher les salariés de travailler.

Il est rappelé que les informations transmises aux membres du CSE peuvent revêtir un caractère confidentiel.

Les documents et informations concernant nominativement les salariés (et notamment celles données dans le cadre d’une consultation en vue du reclassement d’un salarié inapte) sont confidentielles.

Les données économiques relatives à l’association sont également confidentielles.

A l’issue de chaque réunion, la direction informera les élus des informations considérées comme confidentielles.

Article 2.3.4 : Recours à un expert :

Les CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas habilités à recourir à un expert.

SECTION IV : Reunion

Article 2.4.1 : Périodicité

  • Réunions ordinaires

La direction invitera tous les mois les membres titulaires du CSE à une réunion.

Il est convenu entre la direction et les membres du CSE que les réunions auront lieu en dehors des heures de cours des membres du CSE et en dehors des vacances scolaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Compte tenu des vacances scolaires d’été et de la fermeture de l’école, les réunions du mois de juillet et août pourrons être reportées, sauf circonstances exceptionnelles.

En tout état de cause, la direction interrogera les membres du CSE tous les mois, y compris en juillet et en août, afin de connaître leurs éventuelles questions et réclamations.

A réception de la convocation, les représentants du personnel disposeront d’un délai de 48 heures pour indiquer à l’employeur leurs questions.

Les élus et la direction constateront par écrit le jour de la réunion prévue l’absence de question du CSE et de sujets à aborder par la direction.

  • Réunions extraordinaires :

Le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de la direction ou à la demande écrite de la majorité de ses membres

Article 2.4.2 : Convocation et ordre du jour

Les membres du CSE seront convoqués par la direction au moins 8 jours ouvrables avant la réunion

Afin de pouvoir se tenir à disposition pour la réunion en cas d’absence des titulaires, les membres suppléants seront également convoqués.

Les membres du CSE devront adresser par écrit leurs questions et réclamations à la direction au plus tard 48h avant la réunion

Lorsque cela est nécessaire, ils recevront un ordre du jour de la réunion dans lequel les points que souhaite aborder la direction et les questions éventuelles des membres du CSE seront inscrits.

Les documents nécessaires à l'information et où à la consultation des membres seront transmis avec la convocation par mail ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception

Article 2.4.3 : Participants

Ne participent aux réunions du CSE que les membres titulaires.

Les suppléants assistent aux réunions seulement en l’absence des titulaires. Cependant, ils ont la possibilité de demander à assister aux réunions, sans droit de vote, et avec l’accord de la direction.

Article 2.4.4 : Avis

Dans le cadre de ses attributions, le CSE peut être amené à rendre un avis sur une question sur laquelle il est consulté.

Contrairement aux CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le législateur n’a prévu aucun délai particulier dans lequel les membres du comité doivent rendre leur avis dans les entreprises de moins de 50 salariés. Cependant, ce vide juridique est source d’une grande incertitude, notamment pour les salariés, objet de la consultation.

Il est donc convenu que les membres du CSE devront rendre leurs avis par écrit à l’issue d’un délai de 15 jours calendaires maximum à compter de la réunion de consultation, sous réserve d’avoir disposé d’une information suffisante, étant rappelé que l’avis peut être rendu le jour même de la consultation.

De manière générale, la direction devra adresser au CSE toute information et élément utile pour permettre de rendre un avis en toute connaissance de cause.

Les membres du CSE, qui estimeraient ne pas avoir été suffisamment informés, disposeront d’un délai de 48 heures à compter du lendemain de la réunion de consultation, pour informer par écrit la direction des éléments qu’ils souhaiteraient recevoir.

Dans cette hypothèse, le délai de 15 jours précité débutera le lendemain du jour où la direction aura communiqué les éléments demandés, ou fait savoir, par écrit et de manière motivée, pourquoi ils ne seront pas transmis.

En outre, l’information du CSE sera jugée suffisante dès lors que les éléments suivants lui auront été communiqués :

  • Consultation relative au reclassement d’un salarié déclaré inapte :

Le CSE sera réputé suffisamment informé et en capacité de rendre son avis dans les délais prévus au présent accord dès lors qu’il aura reçu :

  • l’avis du médecin du travail déclarant le salarié concerné inapte à son poste,

  • les échanges éventuels entre la direction et le médecin du travail,

  • les arrêts de travail du salarié dont l’école dispose,

  • le CV du salarié (sous réserve que celui-ci l’ait transmis),

  • les éventuels échanges entre la direction et le salarié dans le cadre de son reclassement,

  • la liste des postes disponibles dans l’école (intitulé du poste, type de contrat, durée du contrat, durée du travail, contraintes spécifiques, salaires, lieu de travail).

  • Consultation relative au licenciement économique collectif :

Le CSE sera réputé suffisamment informé et en capacité de rendre son avis dans les délais prévus au présent accord dès lors qu’il aura reçu :

  • le registre d’entrée et de sortie du personnel à jour,

  • le décompte de l’effectif,

  • l’exposé des raisons économiques du projet,

  • le dernier bilan comptable de l’école,

  • le nombre de licenciements envisagés,

  • les mesures économiques envisagées,

  • le calendrier envisagé,

  • les catégories professionnelles concernées,

  • les mesures envisagées pour éviter les licenciements,

  • les critères d’ordre,

  • les conséquences éventuelles sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

Article 2.4.3 : Registre spécial – Compte rendu de réunion

La direction répondra par écrit aux questions des membres du comité dans un délai de 6 jours ouvrables suivants la réunion.

Un compte-rendu de la réunion pourra être établi conjointement par la direction et les membres du comité.

Ce compte-rendu pourra être affiché dans l’école avec l’accord de la direction.

Un registre spécial sera également tenu par les membres du comité.

SECTION IV : Budget

Il est rappelé que le législateur n’a attribué aucun budget de fonctionnement ou de subventions relatives aux activités sociales et culturelles aux CSE des entreprises de moins de 50 salariés.

Par ailleurs, l’article 3.3 de la convention collective de l’animation prévoyait la mise en place d’une contribution au financement des œuvres sociales dans les entreprises de moins de 50 salariés. Cependant, ces dispositions ne sont plus applicables à compter de la première mise en place du CSE au sein de l’association.

La direction de l’association choisit néanmoins de conserver l’attribution d’une allocation de même type en faveur des salariés, dont la gestion sera assurée par le CSE.

Son montant sera égal à 0,50 % de la masse salariale de l’école issue des déclarations sociales nominatives.

TITRE 3 : ATTRIBUTIONS

SECTION I : PRESENTATION DES RECLAMATIONS

La mission principale du comité est de présenter à la direction les réclamations individuelles ou collectives des salariés de l’école dans les domaines énoncés à l’article L.2312-5 du code du travail, et notamment en matière :

  • d’application de la législation du travail,

  • de non-respect des dispositions salariales (prime, heures supplémentaires, minimum légal ou conventionnel…),

  • de protection sociale et prévoyance,

  • d’hygiène, de santé et de sécurité,

  • de respect des dispositions résultant de la convention de branche ou des accords d’entreprise.

SECTION II : SAISINE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL

En l’absence de réponse de la part de l’employeur aux problématiques exposées, les membres du CSE ont la possibilité de saisir l’inspection du travail.

SECTION III : Mission générale relative à la santé et à l’amélioration des conditions de travail

Le CSE veille à l’application des prescriptions légales en matière de santé et de sécurité.

Il est chargé de détecter et d’alerter la direction sur les risques présents dans l’association et notamment les risques psychosociaux.

Il devra également désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement, les agissements sexistes et les discriminations de manière générale. Ce référent sera désigné en réunion au plus tard à l’occasion de la 4ème réunion annuelle du CSE.

Il est convenu que le CSE participera à la rédaction et l’actualisation des documents de l’association en matière de santé et de sécurité.

Il dispose par ailleurs d’un droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes ou en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et environnementale.

Il est convenu entre la direction et le CSE que les questions portant sur l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail seront abordées au moins une fois par trimestre.

SECTION IV : Droit d’information et de consultation

Article 3.4.1: Droit d’information

Afin d’exercer dans de bonnes conditions leurs missions, les membres du CSE disposent d’un droit d’information.

Les informations et documents suivants seront remis au comité par la direction au plus tard à l’issue de la 5ème réunion annuelle :

  • un exemplaire de la convention collective de l’animation,

  • un exemplaire des accords signés dans l’école et en vigueur,

  • les documents relatifs à la santé et la sécurité (document unique d’évaluation des risques professionnels)

  • le registre d’entrée et de sortie du personnel.

Article 3.4.2: Droit de consultation

Le CSE est consulté de manière générale sur les décisions importantes que la direction souhaite prendre.

Les thèmes qui font l’objet d’une consultation du CSE sont listés par le code du travail.

Il s’agit principalement :

  • Des mesures de reclassement envisagées lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail,

  • Du projet de licenciement pour motif économique collectif,

  • En matière de congés payés

Lorsque le CSE est consulté, il lui appartient de rendre un avis dans le délai prévu à l’article 2.4.4 du présent accord.

Cet avis ne lie pas la direction qui est libre de mener le projet envisagé sans tenir compte des observations et de l’avis du CSE.

SECTION V : Négociation collective

Le législateur a permis aux entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical de négocier et conclure des accords d’entreprise avec les membres titulaires du CSE qu’ils soient mandatés ou non par une organisation syndicale représentative.

TITRE 4 : VALARISATION DE L’EXPERIENCE DES MEMBRES DU CSE

SECTION I : ENTRETIENS DE DEBUT ET DE FIN DE MANDAT

Un entretien professionnel sera réalisé avec chaque représentant élu du comité au cours de la première année de mandat et dans les trois mois de la fin du mandat afin d’évoquer les points suivants :

  • modalités pratiques d’exercice du mandat,

  • utilisation du crédit d’heures,

  • articulation du mandat et de la vie professionnelle,

  • articulation du mandat et de la vie personnelle.

SECTION II: GARANTIE D’EVOLUTION SALARIALE

La direction s’engage à accorder aux élus du comité les mêmes évolutions salariales qu’au reste du personnel.

Aucune discrimination salariale ne peut avoir lieu en raison de l’exercice des missions de représentants du personnel.

SECTION III: RECONNAISSANCE DES COMPETENCES ACQUISES

Les membres du comité sont informés da la possibilité de faire valoir l’expérience acquise en qualité de représentant du personnel, conformément à l’article L.6112-4 du code du travail.

Les compétences acquises pourront faire l’objet d’une certification après avis de la commission nationale de la certification professionnelle.

Annexes :

  • Procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel

  • Modèle de bon de délégation

Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires plus un à remettre à la Direccte,

À Caluire, le 23 mai 2019

L’association AMC2

Le membre titulaire du CSE

(Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »)


Modèle de bon de délégation

Pour l’Association Musicale de Caluire-et-Cuire (AMC2), association loi de 1901, inscrite sous le numéro SIRET 303 413 009 00026, dont le siège est sis 1 rue Jean Moulin, 69300 Caluire-et-Cuire, prise en la personne de son président en exercice domiciliée ès qualités de droit audit siège.

Caluire, le …………..

Bon de délégation

Nom : ……………………………………………………………………………..

Prénom :…………………………………………………………………………..

Mandat exercé :………………………………………………………………….

Date présumée de l’absence :……………………………………………………

Heure présumée de départ :……………………………………………………

Mission :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(dans/hors de) l’école.

Heure de retour : ……………………………………………….

Visa du responsable de secteur ou du directeur

Le …………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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