Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez AGC VERTAL SUD-EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC VERTAL SUD-EST et le syndicat CFDT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919005308
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : AGC VERTAL SUD-EST
Etablissement : 30351441800027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Négociations annuelles obligatoires 2019 (2019-01-10) Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail pour le personnel en horaires postés (2x8 – 3x8) (2021-02-19) Avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail signé le 12/02/2021 au sein d'AGC VSE (2022-02-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

Société AGC Vertal Sud-Est

Accord sur l’Aménagement

du Temps de Travail sur l’année

pour le personnel en horaires postés (2x8 – 3x8)

Dans le cadre de l’Article L2254-2 du Code du Travail

Entre la société AGC Vertal Sud-Est, dont le siège social est situé 25 rue du Lyonnais, ZI Lyon Sud-Est, 69800 SAINT-PRIEST,

Représentée par

D’une part,

Et

Les organisations syndicales désignées ci-dessous :

La CFDT, représentée par le délégué syndical

La FO, représentée par le délégué syndical

D’autre part,

Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales ont engagé ce processus de négociation dans le but d’améliorer la compétitivité d’AGC Vertal Sud-Est, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement et de préserver les emplois en s’appuyant sur une organisation plus adaptée à la conjoncture actuelle et à la relation avec nos clients et fournisseurs.

Une des principales finalités de cet accord, est de parvenir à la mise en œuvre d’une optimisation de l’organisation tendant à la recherche d’une plus grande efficacité au moyen :

  • d’une organisation efficiente du travail en horaire de Jour ou postés alternés, et ce consécutivement à la dénonciation du précédent accord du 24 mai 2000,

  • ainsi que des aménagements, permettant d’assurer aux salariés concernés des conditions de travail en adéquation avec les contraintes personnelles, dans un contexte d’optimisation et d’augmentation de la productivité,

  • et enfin tout en se conformant à la réglementation en matière de durée du travail.

Par ailleurs, et sans mettre en cause la compétitivité de l’entreprise, les parties conviennent d’intégrer de manière globale les points suivants :

  • Application de la durée du travail à l’horaire légal de 35 heures,

  • Adoption d’horaires de référence par secteur d’activité satisfaisant en majeure partie les salariés concernés,

  • Maintien de la rémunération,

  • Exigences de compétitivité que l'environnement économique européen, voire mondial impose aux industries de manière générale et notamment du secteur verrier.

Les parties conviennent également de veiller à ce que dans le cadre de cette négociation, il soit tenu compte, dans la mesure du possible, des obligations résultant de l’application de la loi sur le maintien dans l’emploi des seniors.

Par ailleurs, le présent accord a pour objet d’adapter l'organisation du temps de travail aux besoins de l’entreprise comme à ceux de ses collaborateurs, au moyen d’une organisation du temps de travail, comprenant des semaines supérieures à 35 heures de travail effectif, et des semaines inférieures à 35 heures de travail effectif ainsi qu’un changement de régime horaire en 3x8 / 2x8 ou inversement.

L’orientation déterminante du présent accord consiste à prendre en compte de façon acceptable et équilibrée les attentes légitimes des clients, des collaborateurs, tout comme les contraintes de fonctionnement propres à l’entreprise.

Plus précisément :

Poursuivre sans cesse l'amélioration de la qualité des services que nous rendons à nos clients dans le respect des spécificités du métier de notre entreprise, qui se doit d’être réactif et de s’adapter en permanence aux variations remarquables de l’activité, qu’elles soient prévues ou non. Ceci suppose la possibilité d’organiser la variabilité des horaires d’une semaine sur l’autre, elle-même liée aux variations de charge.

Faire évoluer l’organisation actuelle afin de préserver les emplois, éviter d’avoir recours à l’activité partielle (anciennement chômage partiel).

3° Prendre en compte les aspirations légitimes des collaborateurs :

  • Bénéficier de jours de non-travail les semaines où la durée effective du temps de travail est inférieure à 35 heures ; ces journées de non-travail relevant en partie, et sous certaines conditions de l’initiative du salarié,

  • Eviter, dans la mesure du possible, d’avoir à subir l’activité partielle dans les périodes de sous-activité, toujours possible, compte tenu de l’activité de l’entreprise, et la dégradation des revenus des salariés.

Développer le dialogue social. Construire, avec les partenaires sociaux, sur la base du respect mutuel et de la plus grande transparence (dans l’expression, et dans la prise en compte des attentes respectives des parties prenantes), un accord équilibré et véritablement satisfaisant pour chacune des parties.

Article 1 - Champ d’application et cadre juridique

Les présentes dispositions, qui annulent et remplacent l’accord du 24 mai 2000, pourront s’appliquer aux salariés à temps plein ou à temps partiel relevant de l’entreprise. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute autre pratique antérieure et ne pourront en aucun cas être moins favorables que les dispositions légales ou conventionnelles.

  • Catégories concernées :

    • Ouvriers,

    • Employés,

    • Techniciens,

    • Agents de Maîtrise,

    • Assimilés Cadres,

    • Cadres suivant l’horaire de référence de leurs équipes.

Article 2 - Date d’application

Ces nouvelles dispositions à durée indéterminée seront applicables à compter du 18 mars 2019.

Tant les salariés actuellement en poste que les nouveaux embauchés dans ce cadre relèveront du présent accord d’aménagement du temps de travail, et prévoyant notamment une durée du travail sur l’année, qu’ils soient salariés à temps partiels ou à temps plein.

Article 3 - Définition du temps de travail aménagé

On entend par temps de travail aménagé en 2x8 ou en 3x8 (selon les besoins de service) à temps partiel ou à temps plein, au sens du présent accord, l’organisation dans le cadre de laquelle la répartition de la durée du travail est planifiée sur l’année.

On distinguera naturellement deux types de situations, deux types de contrats :

  • le temps plein aménagé qui correspond à une durée du travail moyenne de 35 heures hebdomadaires. Cette situation n’empêchant pas de pratiquer, le cas échéant des heures supplémentaires au-delà.

  • le temps partiel aménagé qui correspond à une durée du travail moyenne inférieure à 35 heures hebdomadaires.

Le nombre d’heures hebdomadaires moyen précisé dans le contrat de travail s’entend des heures de travail effectif, sous réserve des précisions qui suivent :

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’Employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, étant précisé que :

  • Reprise de l’article 7 de l’accord du 24 mai 2000 :

« La réduction du temps de travail s’effectue sans diminution des rémunérations sauf en ce qui concerne certaines primes de poste. Les primes qui ne sont plus versées sont précisées à l’article 11. Modalités de la réduction du temps de travail.

Le nouveau salaire de base (brut) sera calculé sur une base de 151,67 heures. La différence avec l’ancien salaire de base (brut) sera portée sur la fiche de salaire sous la forme complément RTT.

Il est convenu que le complément RTT est un élément de salaire qui correspond : aux temps de présence qui ne sont pas considérés comme des temps de travail effectif, par exemple les pauses ; en général tous temps de travail non effectif ; enfin aux temps d’habillage et de déshabillage.

Le complément RTT sera progressivement intégré dans la base de 151,67 heures sur cinq ans. (…) A l’issue de cette intégration du maintien RTT dans le salaire de base pour 151,67 heures, il est convenu que le salaire de base couvre les temps qui ne sont pas considérés comme des temps de travail effectif, par exemple les pauses ; en général tous temps de travail non effectif ; enfin aux temps d’habillage et de déshabillage

  • L’application des 35 heures ne remet pas en cause l’existence de la rémunération de la pause de 30 mn, prévue conventionnellement de 28 minutes. Cette pause ne peut être considérée comme du temps de travail effectif dans la mesure où elle ne répond pas à la définition du temps de travail effectif prévue par l’article L3121-1.

Il est rappelé que les repas et boissons doivent être consommés dans les espaces prévus à cet effet afin de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité convenables suivant le principe selon lequel « il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail ».

Dans le cadre d’un temps plein, le temps de travail hebdomadaire ne pourra être supérieur à 46 h, conformément aux dispositions conventionnelles. De même, il ne pourra être inférieur à 24 h par semaine. Par dérogation, il pourra être amené à 0 h par semaine, dans la limite de 2 semaines maximum par an, après consultation des instances représentatives du personnel. Dans ce cas, le délai de prévenance sera de 8 jours.

Sur une période de 12 semaines consécutives, le temps de travail moyen ne pourra dépasser 42 heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’un temps partiel, le temps de travail hebdomadaire ne pourra être supérieur à 32 heures. De même, il ne pourra être inférieur à 12h par semaine. Par dérogation, il pourra être amené à 0 h par semaine, dans la limite de 2 semaines maximum par an, après consultation des instances représentatives du personnel. Dans ce cas, le délai de prévenance sera de 8 jours.

Le temps de travail quotidien ne pourra quant à lui être supérieur à 10 h. Néanmoins, exceptionnellement, en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée pourra être portée à 12 h.

Article 4 - Définition de la période d’aménagement du temps de travail

Au sens du présent accord, on entend par période d’aménagement du temps de travail celle qui s’écoule du 1° janvier au 31 décembre de la même année. Toutefois, pour l’année 2019, la période de référence d’aménagement s’étendra du 18 mars au 31 décembre.

Article 5 - Répartition de la durée du travail et des horaires

Conditions et délais de prévenance pour la fixation des horaires et leur modification.

1° Programme indicatif : au plus tard un mois avant le début de chaque période annuelle, sera déterminé un programme indicatif annuel des volumes horaires hebdomadaires, faisant apparaître, le cas échéant, le positionnement des jours de RTT « employeur » sur l’année le cas échéant. Il précise, dans la mesure du possible, à l’intérieur de la semaine, les jours travaillés par chacun.

2° Confirmation des horaires, et communication de la répartition des horaires entre les jours de la semaine : au minimum un délai de 7 jours sera respecté.

On trouvera joint au présent accord pour information, les horaires applicables aux équipes concernées lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

3° Modification de la durée ou des horaires déjà confirmés : en cas de nécessité (à la demande de la hiérarchie, par exemple pour cause de variation imprévue d’activité / à la demande du salarié, par exemple pour cause personnelle), les horaires pourraient être modifiés par le responsable hiérarchique, après concertation et consultation du CE. Ils seront communiqués aux équipes au moyen d’une note de service dans le respect d’un délai minimum de 3 jours ouvrés, voir 24 heures pour des circonstances exceptionnelles.

Quoi qu’il en soit, des modifications de dernière minute peuvent être mise en œuvre, mais par accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Disposition spécifique concernant le personnel en contrat à temps partiels (art L3123-24) lorsque le délai de prévenance est inférieur à 7 jours : Attribution d’une prime forfaitaire de 10 €.

4° Modalités de mises en œuvre : Les modalités de mise en œuvre en 2x8 ou en 3x8 pourront varier au sein de l’entreprise selon les spécificités de chaque département, service, atelier ou activité.

Article 6 - Limites pour le décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires

1° Pour les temps pleins

Dans le cadre du présent accord d’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires sont celles qui excèderaient le plafond annuel de 1 607 heures, déduction faite des heures transformées en RTT, au terme de la période d’aménagement du temps de travail et dont le paiement interviendrait dans le premier mois qui suit la période annuelle. Seront également considérées comme des heures supplémentaires, et rémunérées sur le mois de paie concerné, les heures dépassant la durée hebdomadaire définie pour la période haute.

Le paiement d’heures supplémentaires conduit immédiatement à leur déduction du compteur d’heure.

Il est également convenu que tout ou partie de la rémunération puisse être remplacée, à la demande du salarié, par un repos compensateur équivalent qui serait à positionner en repos compensateur dans le courant de l’année N (pour les heures dépassant la durée hebdomadaire pour la période haute) ou au cours du 1er trimestre de l’année N+1 (pour les heures qui excèderaient le plafond annuel de 1607 heures), hors période haute, et dans les mêmes conditions que les RTT.

2° Pour les temps partiels

Dans le cadre du présent accord d’aménagement du temps de travail, la loi ne permet pas qu’aux salariés à temps partiel soit appliquée une durée du travail égale à celle des temps pleins sur la période d’aménagement du temps de travail, les heures complémentaires sont celles qui excèderaient l’horaire contractuel hebdomadaire moyen sur l’année avec application de la proratisation du plafond annuel de 1 607 heures, déduction faite des heures transformées en RTT le cas échéant, au terme de la période d’aménagement du temps de travail et dont le paiement interviendrait dans le premier mois qui suit la période annuelle.

3° Repos compensateur pour les temps pleins

Il est précisé, dans le cadre de cet accord, que les dispositions légales ou conventionnelles en la matière seront appliquées. Ainsi selon la convention collective seules les heures au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires – soit 115 heures pour tout l’atelier, alors que prévu conventionnellement à 130h pour les expéditions et la maintenance – ouvriront droit à une acquisition de compensation obligatoire.

Article 7 – Evolution du planning prévisionnel par allongement du temps de travail et attribution de jours de repos supplémentaires – RTT - et organisation de la prise de ces RTT

Dès lors que les horaires de référence applicables (soit 1607h de travail effectif annuel) font apparaître une durée moyenne supérieure à 35 heures, des jours de repos supplémentaires s’acquièrent au fil de l’eau, puis sont planifiés en prises pour aboutir à la moyenne de 35 heures hebdomadaires pour les temps pleins, et à l’horaire contractuel pour les temps partiels.

L’entreprise pourra être amenée à positionner par anticipation des jours de RTT.

Les salariés veilleront à consommer régulièrement ces RTT. La prise de RTT ne saurait entraîner de baisse de la rémunération de base, de la prime d’ancienneté, ainsi que des primes versées régulièrement au titre de la fonction exercée.

Une partie de ces jours de repos supplémentaires sera planifiée à l’initiative du salarié : il s’agit des RTTS, et une partie à l’initiative de l’employeur : il s’agit des RTTE.

Ainsi, pour une année complète, les salariés bénéficient donc d’un certain nombre de jours de RTT selon l’horaire qui leur sera applicable. Ces RTT se répartiront à raison de :

  • 1 jour sera positionné au titre de la Journée de Solidarité (et acquis pour des raisons pratiques de simplification de gestion dans le compteur RTTE)

  • 50 % du solde en RTTS : pris à l’initiative du salarié, moyennant un délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrés – sauf circonstances exceptionnelles rencontrées par le salarié et uniquement durant les périodes basses définies dans le calendrier prévisionnel.

  • 50 % du solde en RTTE : à l’initiative de l’employeur, en fonction des nécessités de service.

Entre le 1er février et le 31 mars de l’année N+1, les parties conviennent de se rencontrer afin de définir l’affectation des soldes individuels de RTTE. Dans ce cadre, l’employeur aura la possibilité de proposer de transformer des RTTE en RTTS.

Pour une année incomplète ou (pour les temps partiels) les droits à RTT proportionnels au temps accompli font l’objet d’une répartition entre salarié et employeur selon le principe défini ci-dessus (50 % salarié & 50 % employeur).

En matière de pointage en gestion des temps, les RTTS sont positionnés selon les mêmes modalités que les Congés Payés ; en respectant un délai de prévenance d’une semaine pour les RTT isolés et de deux semaines pour 2 RTT accolés.

La Direction veillera à ce que les RTTE fassent, dans la mesure du possible, l’objet d’un positionnement prévisionnel annuel en début d’année. Par exception (ex : report d’un jour de pont ; activité supplémentaire sectorielle) ils seraient modifiés moyennant respect d’un délai de trois jours. Ce délai ne pourra être réduit en deçà de 3 jours ouvrés que par accord individuel.

Article 8 - Rémunération des salariés

Les salariés concernés par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel aménagé voient leur rémunération mensuelle brute de base lissée, c’est à dire égale d’un mois sur l’autre.

Dans le cas particulier des personnes liées par un contrat de travail à temps plein aménagé et présentes une partie seulement de la période de temps aménagé (1er janvier - 31 décembre) :

  • Entrée en cours de période de temps aménagé :

En cas d’entrée en cours d’année, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base des horaires effectués. La détermination de l’horaire hebdomadaire moyen effectué sur la période de présence sera calculée par le rapport :

Nombre d’heures de travail effectuées / Nombre de semaines de présence

  • Sortie en cours de période :

    • soit le salarié a travaillé un nombre d’heures supérieur à celui pour lequel il a été payé, dans ce cas, l’employeur versera un complément de salaire à l’occasion de la réalisation du solde de tout compte. (1).

    • soit le salarié a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, et il y aura dans ce cas une régularisation à l’occasion de la réalisation du solde du compte. En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu ne serait pas remboursé.

(1) En cas de période incomplète, si l’horaire moyen réalisé dépasse les 35 heures, les heures de dépassement seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles. Pour les temps partiels, si l’horaire moyen réalisé dépasse l’horaire contractuel, les heures de dépassement seront considérées comme des heures complémentaires et payées comme telles.

Article 9 - Impact des périodes d’absence

  • Sur le nombre d’heures à effectuer pendant la période d’aménagement du temps de travail : au regard du suivi du nombre d’heures à accomplir par le salarié, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning préalablement communiqué et connu au début de l’absence.

Ex : un salarié absent une semaine entière au cours d’une période haute se verra décompter 37h30. Dès lors, cette absence s’imputera directement à son compteur annuel.

Si l’absence se prolonge au-delà d’une période couverte par le planning communiqué, en fonction du planning de l’équipe à laquelle est rattaché le salarié jusqu’à la fin de la période d’aménagement.

Ex : un salarié absent deux semaines, dont les durées hebdomadaire ne coïncident pas, se verra décompter le temps de travail s’il avait été présent.

A titre d’exemple, absence sur une semaine à 37h30 et une seconde semaine 30h00. De par l’aménagement du temps de travail, le décompte total sur le compteur annuel sera de 67h30 contre 70h00 sur une durée hebdomadaire classique.

  • Sur l’indemnisation :

  • Pour les salariés présents sur toute la période de temps de travail aménagé : les indemnités liées aux différents cas de suspension seront calculées sur la base de la rémunération lissée

  • Pour les salariés entrés en cours de période de temps de travail aménagé : si le salaire est calculé sur la base de l’horaire réel, les indemnités seront calculées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément aux horaires communiqués et connus au début de l’absence puis, si l’absence se prolonge au-delà d’une période couverte par le planning communiqué, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période d’aménagement.

Article 10 – Décalage des pauses

Afin d’assurer une continuité d’activité et d’optimiser l’utilisation de l’outil de production, les pauses seront prises par roulement. Ainsi, les horaires de pauses pourront être définis comme suit :

  • Poste du matin :

9h à 9h30 9h30 à 10h 10h à 10h30

  • Poste de l’après-midi :

17h à 17h30 17h30 à 18h 18h à 18h30

  • Poste de nuit :

1h30 à 2h 2h à 2h30 2h30 à 3h

Article 11 – Taux de majoration des Heures Supplémentaires – Application de l’accord à durée déterminée du 8 février 2018)

Il est convenu avec la signature du présent accord que les modalités, de « l’accord sur les modalités applicables en termes d’heures supplémentaires et complémentaires » daté du 08 février 2018, sont caduques.

Dès lors, les heures supplémentaires sont majorées au taux applicable selon la convention collective.

Article 12 – Commission de suivi

Le suivi de l’accord est confié à une commission composée d’un représentant désigné par chaque Organisation Syndicale représentative au plan national et présente dans l’entreprise à ce jour et d’un membre de la Direction qui a la faculté de se faire assister.

Chaque représentant syndical de la commission a la faculté d’être accompagné par un salarié de l’entreprise. Seules les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes de cet accord disposeront d’une voix délibérative par O.S, à l’occasion de toute résolution que la Commission adoptera.

Cette commission aura en charge de veiller à la bonne application du présent accord, d’apporter aux salariés toutes précisions relatives à son interprétation, de représenter le salarié en cas de litige individuel, de proposer des améliorations qui pourront être conclues par avenant aux présents accords. La commission, sur convocation de la Direction, se réunira :

  • une première fois dans les 6 mois de la mise en œuvre du présent accord,

  • puis avec possibilité de formuler pareille demande en cas de nécessité au moins une fois par an au cours des années suivantes en cas de reconduction.

Article 13 - Durée du présent accord

Pour rappel, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra être révisé, conformément à l’article L 2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au moment de la conclusion du présent accord, une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes pourront engager la procédure de révision.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord pourront engager la procédure de révision.

  • La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé.

  • Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.

Les présentes dispositions sont valables dans le cadre de la réglementation actuelle de la durée du travail.

Article 14 - Publicité

A l’initiative de la Direction, cet accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRRECTE de Lyon, en deux exemplaires à savoir, un sur papier par LRAR et le second par voie électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Conformément à la législation, une version anonymisée au format docx sera déposée à la DIRECCTE, et ce dans le but d’être intégrée à la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera consultable par l’ensemble du personnel au service Ressources Humaines ainsi que sur le réseau interne à l’entreprise.

Fait à Saint-Priest en 6 exemplaires originaux, le 21 février 2019

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT

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Pour la Direction :

xxxxxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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