Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez GTLE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GTLE TRANSPORTS et le syndicat UNSA et CGT le 2017-11-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : A06918014331
Date de signature : 2017-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : GTLE TRANSPORTS
Etablissement : 30357491700041 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-22

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Procès-verbal d’accord

Entre :

La Société GTLE TRANSPORTS, domiciliée Lieu-dit Yvours – BP 21 – 69491 Pierre-Bénite Cedex

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 303 574 917

Inscrite à l'URSSAF de Lyon, sous le numéro 691 230000001468 1647

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale C.G.T.,

L’organisation syndicale F.O.,

L’organisation syndicale U.N.S.A.,

IL A ETE PREALABLEMENT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES

Il est rappelé que les négociations annuelles pour l’année 2017 avaient débuté le 31 mai 2017. En l’absence d’accord au terme de ces négociations, de nouvelles négociations ont été entamées à compter du 18 octobre 2017.

Compte tenu de la date de signature du présent accord, il est convenu entre les parties que celui-ci s’applique dès sa signature, en novembre 2017 sauf clauses spécifiques, et pour l’année 2018. Cependant, afin de se conformer aux obligations légales portant sur les négociations annuelles obligatoires, la direction s’engage à ré-ouvrir des négociations au plus tard le 31 octobre 2018.

Les parties signataires ont recherché l’équilibre entre les contraintes économiques particulièrement fortes pour la période, compte tenu de la situation économique générale, d’une part, et les souhaits des salariés, en matière salariale, d’autre part.

Ces négociations se sont par ailleurs, déroulées dans un contexte particulier eu égard à la nécessité pour l’entreprise de refondre certaines pratiques applicables aux frais professionnels. Cela dans un souci de conformité avec les dispositions conventionnelles et la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires.

Les dispositions suivantes ont fait l’objet de négociations sérieuses et loyales, d’avancées entre les parties au cours des réunions qui se sont tenues les 31 mai 2017, 23 juin 2017, 06 juillet 2017 et 18 octobre 2017.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 1 – Dispositions générales concernant l’évolution des taux horaires des personnels roulants

A compter du 1er octobre 2017, le taux horaire brut de base, hors ancienneté, sera revalorisé comme suit, soit + 0,5 % :

  • Coefficient 138M de la Convention Collective Nationale des Transports : 10,02 euros.

  • Coefficient 150M de la Convention Collective Nationale des Transports : 10,26 euros.

L’entreprise s’engage à maintenir un écart avec le barème de la Convention Collective Nationale des Transports. Cet écart est défini de la manière suivante :

Taux horaire bruts 138M Convention Collective Nationale Taux horaire bruts 150M Convention Collective Nationale Pourcentage d’augmentation Taux horaire bruts 138M GTLE TRANSPORTS Taux horaire bruts 150M GTLE TRANSPORTS
9,82 euros 10,06 euros 2,00% 10,02 euros 10,26 euros
9,83 euros 10,07 euros 2,00% 10,03 euros 10,27 euros
9,84 euros 10,08 euros 2,00% 10,04 euros 10,28 euros
9,85 euros 10,09 euros 2,00% 10,05 euros 10,29 euros
9,86 euros 10,10 euros 2,00% 10,06 euros 10,30 euros
9,87 euros 10,11 euros 2,00% 10,07 euros 10,31 euros
9,88 euros 10,12 euros 2,00% 10,08 euros 10,32 euros
9,89 euros 10,13 euros 2,00% 10,09 euros 10,33 euros
9,90 euros 10,14 euros 2,00% 10,10 euros 10,34 euros
9,91 euros 10,15 euros 1,90% 10,10 euros 10,34 euros
9,92 euros 10,16 euros 1,80% 10,10 euros 10,34 euros
9,93 euros 10,17 euros 1,70% 10,10 euros 10,34 euros
9,94 euros 10,18 euros 1,60% 10,10 euros 10,34 euros
9,95 euros 10,19 euros 1,50% 10,10 euros 10,34 euros
9,96 euros 10,20 euros 1,50% 10,11 euros 10,35 euros
9,97 euros 10,21 euros 1,50% 10,12 euros 10,36 euros

Les négociations de branche en cours pouvant aboutir sur la création d’un barème spécifique aux personnels roulants matières dangereuses, les parties conviennent d’ouvrir des négociations dès l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Dans ce cas, l’entreprise s’engage à maintenir un écart de + 1,5% avec le barème de la Convention Collective Nationale des Transports, tel qu’en vigueur à la date de signature de cet accord.

La majoration du salaire pour ancienneté est appliquée conformément aux dispositions conventionnelles sauf pour les conducteurs totalisant une ancienneté de plus de 20 ans, dont la majoration du taux horaire d’embauche est de + 9%.

Les taux applicables, en fonction du coefficient et de l’ancienneté des salariés sont les suivants :

Article 2 – Dispositions générales concernant les frais professionnels

L’entreprise s’engage à maintenir un écart de + 0,6 % avec le barème des frais professionnels de la Convention Collective Nationale des Transports tel qu’en vigueur à la date de signature de l’accord.

Article 3 – Dispositions concernant les salariés affectés aux trafics Air Products

3.1 – Mise en conformité législative et conventionnelle

Il a été constaté des carences en matière d’application des règles relatives aux plafonds d’exonération fixés par l’Urssaf pour les frais professionnels ainsi que des dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports.

Les parties ont convenu qu’à compter du 1er novembre 2017, l’entreprise appliquerait strictement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports et des règles Urssaf, d’une part ; tout en préservant les salariés d’un éventuel impact sur leur salaire net, d’autre part.

A cet effet, il sera fait application des mesures suivantes :

Lorsque les frais versés aux salariés sont supérieurs aux plafonds définis par l’Urssaf, la différence de ces deux montants doit être soumise à cotisations sociales. Afin que le montant net perçu par le salarié n’en soit pas impacté d’autant, l’entreprise convertira cette différence en brut et l’ajoutera à la rémunération du mois concerné.

Exemple avec une indemnité de déplacement matin pour un salarié réalisant une amplitude de 6h à 15h

Indemnité nette : 24 €

Montant net perçu correspondant au plafond exonération Urssaf (bas de bulletin) : 18,40 €

Différence (montant à soumettre aux cotisations sociales) : 5,60 €

Conversion en brut ajoutée à la rémunération du mois concerné (haut de bulletin) : 7,46 €

Total indemnité nette perçue par le salarié : 24 €

En cas d’évolution conventionnelle ou d’augmentation de ces indemnités dans le cadre de négociations, il est précisé que le net garanti restera inchangé, à savoir 24 € pour l’indemnité de déplacement du matin et 30 € pour l’indemnité déplacement de l’après-midi.

3.2 – Revalorisation des indemnités de déplacement

A compter du 1er mai 2017, le montant des indemnités est revalorisé comme suit :

  • Indemnité déplacement matin : 24 €

  • Indemnité déplacement après-midi : 30 €

L’indemnité déplacement matin est due pour les salariés prenant leur service à 5 h et en tout état de cause avant 12h. L’indemnité déplacement après-midi est due pour les salariés prenant leur service à 17h et en tout état de cause après midi.

Il est précisé que ces indemnités ont vocation à couvrir tous les frais de restauration. Le salarié ne pourra prétendre à aucune autre indemnité ayant le même objet.

Par ailleurs, il sera fait strict application des plafonds d’exonérations fixés par l’Urssaf et des dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports.

La mise en application de cette mesure étant définie au 1er mai 2017, l’entreprise procédera à une régularisation sur la paie du mois de novembre 2017.

3.3 – Les découchers des salariés affectés aux trafics Air products

A compter du 1er mai 2017, l’indemnité de déplacement solo est supprimée. En contrepartie, il est convenu que les salariés effectuant les grands déplacements bénéficient du barème des frais professionnels suivants :

  • Indemnité casse-croûte (libellé « Frais PDJ France ») : 8 €

  • Indemnité repas midi (libellé « Repas midi ») : 16 €

  • Indemnité repas soir (libellé « Repas France ») : 14 €

  • Grand déplacement comprenant un découcher et un repas : 55 €

  • Grand déplacement comprenant un découcher et deux repas : 71 €

Cette indemnité sera versée conformément aux dispositions relatives aux grands déplacements telles que définies par la Convention Collective Nationale des Transports.

Il sera fait une stricte application des plafonds d’exonérations fixés par l’Urssaf et des dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports.

La mise en application de cette mesure étant définie au 1er mai 2017, l’entreprise procédera à une régularisation sur la paie du mois de novembre 2017.

3.4 – Revalorisation de la prime contrainte et exigence AP

A compter du 1er octobre 2017, le montant de la prime contrainte et exigence AP est porté à 400 euros bruts par trimestre.

Cette prime est versée au prorata temporis du temps de présence. Il est précisé que cette prime sera proratisée pour toutes les absences et congés à l’exception des repos à l’initiative de l’employeur (libellé « REPOS » sur le bulletin de salaire).

Par ailleurs, pour les salariés polyvalents, affectés de manière temporaire sur cette activité, la prime est versée au prorata du temps d’affectation sur les trafics Air products.

Ces dispositions se substituent de manière définitive à tous les usages relatifs à l’attribution de frais professionnels indus existants dans l’entreprise antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 4 – Dispositions concernant les salariés affectés aux trafics gaz location par petit porteur (vrac citerne)

Il a été constaté des carences en matière d’application des règles relatives aux plafonds d’exonération fixés par l’Urssaf pour les frais professionnels ainsi que des dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports.

Les parties ont convenu qu’à compter du 1er novembre 2017, l’entreprise appliquerait strictement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports et des règles Urssaf, d’une part ; tout en préservant les salariés d’un éventuel impact sur leur salaire net, d’autre part.

A cet effet, il sera fait application des mesures suivantes :

Suppression de l’indemnité de repas (Repas France ou Repas midi) indûment perçue. En contrepartie, le montant de la prime cryogénie est revalorisé et porté à 488 euros bruts mensuels.

Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er novembre 2017.

Cette prime est versée au prorata temporis du temps de présence. Il est précisé que cette prime sera proratisé pour toutes les absences et congés à l’exception des repos à l’initiative de l’employeur (libellé « REPOS » sur le bulletin de salaire).

Ces dispositions se substituent de manière définitive à tous les usages relatifs à l’attribution de frais professionnels indus existants dans l’entreprise ainsi qu’à toute prime ayant le même objet antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est par ailleurs, précisé que le montant de cette prime ne saurait être indexé sur une éventuelle augmentation des frais professionnels.

Article 5 – Dispositions concernant les salariés affectés aux trafics Blanc location

5.1 – Mise en conformité législative et conventionnelle

Il a été constaté des carences en matière d’application des règles relatives aux plafonds d’exonération fixés par l’Urssaf pour les frais professionnels ainsi que des dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports.

Les parties ont convenu qu’à compter du 1er novembre 2017, l’entreprise appliquerait strictement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports et des règles Urssaf, d’une part ; tout en préservant les salariés d’un éventuel impact sur leur salaire net, d’autre part.

A cet effet, il sera fait application des mesures suivantes :

Pour les salariés affectés aux trafics blanc location, les indemnités indument versées au regard des dispositions de la convention collective, lorsqu’il aura déjà été versé une autre indemnité ayant le même objet, seront soumises à cotisations sociales dans leur intégralité.

Afin que le montant net perçu par le salarié n’en soit pas impacté d’autant, l’entreprise ajoutera au montant de l’indemnité le montant des cotisations sociales. Ce montant sera ajouté à la rémunération du mois concerné.

En outre, lorsque les frais versés aux salariés sont supérieurs aux plafonds définis par l’Urssaf, la différence de ces deux montants doit être soumise à cotisations sociales. Afin que le montant net perçu par le salarié n’en soit pas impacté d’autant, l’entreprise convertira cette différence en brut et l’ajoutera à la rémunération du mois concerné.


5.2 – Revalorisation de la prime double poste

Le montant de la prime double poste est porté à 120 euros bruts mensuels, à compter du 1er novembre 2017.

Cette prime est versée au prorata temporis du temps de présence. Il est précisé que cette prime sera proratisée pour toutes les absences et congés à l’exception des repos à l’initiative de l’employeur (libellé « REPOS » sur le bulletin de salaire).

Par ailleurs, pour les salariés polyvalents, affectés de manière temporaire sur cette activité, la prime est versée au prorata du temps d’affectation sur les trafics blanc location.

Elle se substitue de manière définitive à toutes primes ayant le même objet existant dans l’entreprise antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 6 – Dispositions relatives à l’embauche de contrats 182 heures mensuelles pour les trafics blanc location et gaz location

Pour toutes les embauches réalisées à compter de la date de signature du présent accord, il est convenu que la durée du travail des salariés serait fixée à 182 heures mensuelles.

Ces dispositions s’appliquent aux salariés affectés de manière exclusive sur les trafics blanc location et gaz location.

Article 7 – Revalorisation de la prime bitume

A compter du 1er octobre 2017, le montant de la prime mensuelle de bitume est portée à 45 euros bruts, soit une augmentation de 15 euros bruts par mois.

Cette prime est versée aux salariés affectés à l’activité Noir, au prorata temporis du temps de présence. Il est précisé que cette prime sera proratisée pour toutes les absences et congés à l’exception des repos à l’initiative de l’employeur (libellé « REPOS » sur le bulletin de salaire).

Cette prime se substitue de manière définitive à toutes primes ayant le même objet existant dans l’entreprise antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 – Dispositions communes en matière de prime de fin d’année

Le barème en vigueur de la prime de fin d’année est le suivant :

Il est rappelé que cette prime est attribuée sur la base des critères suivants :

  • Le montant dépend de l’ancienneté acquise dans l’entreprise, selon la grille ci-dessus ;

  • Les salariés bénéficiant historiquement d’un « intéressement individuel » ne bénéficieront pas de la prime de fin d’année ;

  • Seuls se verront verser la prime de fin d’année, les salariés présents du 1er janvier au 31 décembre de l’année et aux dates de versement ;

  • Pour les salariés dont le contrat est suspendu au cours de l’exercice, l’attribution se fera au prorata temporis en fonction du temps de présence sur l’effectif. Les partenaires sociaux conviennent que pour l’attribution de cette prime, les départs dans l’année pour les motifs suivants : retraite, invalidité et congé de fin d’activité ainsi que les absences pour accidents du travail sont assimilées à du temps de présence.

La prime de fin d’année est versée sous forme d’un acompte de 90% (hors charges sociales) début décembre. Le solde sera versé avec la paie du mois de décembre.

Article 9 – Jour de carence en cas d’absence pour maladie

Lorsque l’arrêt de travail initial a une durée supérieure ou égale à 30 jours, il est convenu de supprimer deux jours de carence.

Cette disposition est applicable pour les arrêts de travail débutant à compter de la date de signature du présent accord.

Article 10 – Egalité hommes et femmes

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d’appliquer les principes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

A compétence égale, compte-tenu de la faible représentation des femmes dans la population des conducteurs, la Direction pourrait privilégier l’embauche d’une conductrice.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Engagement de nouvelles négociations

Compte tenu de ce qui a été rappelé en préambule, le présent accord portant à la fois sur l’année 2017 et 2018, les prochaines négociations pour l’année 2019, débuteront avant le 31 octobre 2018.

Article 13 – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conforme à l’article D2231-2 du Code du travail par la partie la plus diligente, auprès la DIRECCTE et du Conseil des prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise. Un exemplaire est remis à chaque partie signataire ou à défaut, leur sera communiqué par voie électronique.

Fait à Pierre-Bénite, en 6 exemplaires, le 22 novembre 2017

Pour la Société,

Manager Général

Pour l’organisation syndicale C.G.T. Pour l’organisation syndicale U.N.S.A.

Pour l’organisation syndicale F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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