Accord d'entreprise "LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES & LES FEMMES 2019" chez PIPELIFE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de PIPELIFE FRANCE et le syndicat Autre et CFTC le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T02719000511
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : PIPELIFE FRANCE
Etablissement : 30397252500032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

2019

Entre les soussignés :

La société PIPELIFE France SNC

Sise à ZA - Rue de la Bergerie

F-27600 GAILLON

Numéro SIREN 303 972 525

Code APE 2221Z

Représentée par Directeur des Ressources Humaines

Ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

et,

Délégué syndical C.F.E/C.G.C.Délégué syndical F.O.

Délégué syndical C.F.T.C.

Ci-après désignées « les Organisation syndicales »,

d’autre part,

Ensemble désignés « les Parties »,

PREAMBULE

Avant que soient examinées les demandes des organisations syndicales et les propositions de la Direction pour l’année 2019, le point a été fait sur le dispositif salarial appliqué au cours de l’année 2018, ainsi que sur le contexte économique. Il a été établi un diagnostic sur les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié PIPELIFE du site de Gaillon (27).

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES – SALAIRE DE BASE

Au 1er janvier 2019, le salaire de base sera revalorisé de 1% pour l’ensemble du personnel non cadre.

Il n’y aura pas d’augmentation générale pour les cadres.

ARTICLE 3 – COMPLEMENT INDIVIDUEL

Dans l’article 6 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la structure de la rémunération signé le 19 juin 2012 avec une entrée en vigueur le 1er juillet 2012, il est précisé à l’Alinéa 3 que «si au 1er janvier 2016, le complément individuel n’était pas entièrement résorbé son reliquat est conservé et est soumis aux augmentations générales.

Le complément individuel entre dans la base de congés payés pour la règle du 10ème, en cas d’absence pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail, pendant la période définie par la convention collective, il entre dans le calcul de l’indemnisation de la rémunération sur le net.

Le complément individuel bénéficie aux salariés ex Alphacan qui étaient présents dans les effectifs à la date du rachat, soit le 1er juin 2011.

Pour les salariés ex Alphacan présents au 1er juillet 2018 qui bénéficie d’un complément individuel, il a été convenu entre les parties signataires d’intégrer une partie de ce complément individuel à hauteur de 50 € maximum.

Pour les personnes qui ont encore un reliquat sous forme d’un complément individuel au-delà de 50 €, il sera soumis aux modalités définies ci-dessus conformément à l’article 6 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la structure de la rémunération signé le 19 juin 2012 avec une entrée en vigueur le 1er juillet 2012.

Ce reliquat sera définitivement intégré au salaire de base au 01/07/2020.

ARTICLE 4 – REVALORISATION DE LA PRIME DE VACANCES

Pour le personnel qui perçoit une prime de vacances de 380 € (part individuelle), la prime vacance sera portée à 430 € au 1er juin 2019. Et pour le personnel qui perçoit une prime vacances de 580 € (part individuelle), la prime de vacances sera portée 600 € au 1er juin 2019.

ARTICLE 5 – INDEMNITE DE TRANSPORT

A compter du 1er janvier 2019, l’indemnité de transport est redéfinie selon les modalités suivantes pour le personnel non cadre :

  • Le montant est de 0,129 € par kms. L’indemnisation d’un aller et retour par jour travaillé avec un kilométrage plafond de 40 Kms Aller – Retour (Domicile - lieu de travail).

ARTICLE 6 – TICKETS RESTAURANTS

A compter du 1er octobre 2019, pour le personnel Cadre sédentaire sera mis en place des tickets restaurant d’une valeur de 5 € avec une répartition 50% employeur et 50% salarié, soit 2,50 € à la charge du salarié et 2,50 € à la charge de l’employeur.

Peuvent en bénéficier, les salariés cadre travaillant en horaire de journée, sur une journée entière.

Les salariés travaillant sur des demi-journées ne bénéficieront pas des tickets restaurant.

ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Compte tenu de la législation en vigueur sur le lundi de pentecôte le 10 juin 2019, les dispositions suivantes s’appliqueront :

Pour le Personnel en horaire de journée :

Les personnes devront prendre une journée de CP, RTT ou de la récupération d’heures.

Pour le Personnel posté :

Les modalités de rémunération de la journée du 10 juin 2019 (lundi de la pentecôte) pour les personnes postées en 5x8 qui travaillent ce jour sont les suivantes : 1 heure est payée ainsi que la prime de jour férié. Les 7 heures du poste correspondent à la journée de solidarité.

Pour les Personnel en 5x8 qui sont en repos le 10 juin 2019 :

Elles devront :

  • soit prendre une journée de CP, ou de la récupération d’heures,

  • soit effectuer un poste de travail dans le cadre d’un remplacement

Pour la seconde possibilité, la hiérarchie tiendra un planning à jour pour les personnes cyclées en 5x8 pour qu’elles redonnent une journée de travail au cours de l’année 2019.

A la fin de l’année 2019, pour les personnes qui n’auraient pas effectué leur journée de solidarité, une journée de CP ou RTT sera décomptée.

ARTICLE 8 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée effective du travail reste régit par l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 6 juin 2000 et ses avenants, en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 9 – EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La société Pipelife France affirme le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail. Elle affirme que l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes constituent un des fondements de l’égalité professionnelle.

A cette fin, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des critères identiques pour les hommes et les femmes.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI DE SON APPLICATION

Les dispositions du présent accord conclus pour l’année civile 2019, relèvent de la négociation obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

ARTICLE 11 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la direction départementale du travail et de l’emploi de Gaillon et en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Louviers.

Fait à Gaillon, le 15 janvier 2019, en 8 exemplaires

Pour F.O.

Délégué syndical

Pour CFTC.

Délégué syndical

Pour la C.F.E./C.G.C. Pour la société PIPELIFE France

Délégué syndical Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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