Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL" chez VALOT TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALOT TRAVAUX PUBLICS et les représentants des salariés le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08518004433
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : VALOT TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 30399513800045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

Sommaire

1. Champ d'application 5

1.1. Personnels concernés 5

2. Généralités 5

2.1. Définition du temps de travail effectif 5

2.2. Exclusion des temps de pause et de repas 5

2.3. Durées maximales de travail effectif 5

3. Aménagement du temps de travail des salariés 6

3.1. Salariés visés 6

3.2. Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année 6

3.2.1. Temps complet aménagé sur la période annuelle de référence 6

3.2.1.1. Heures supplémentaires 7

3.2.2. Temps partiel aménagé sur la période annuelle de référence 7

3.2.2.1. Heures complémentaires 8

3.2.3. Garanties accordées au salarié à temps partiel 8

3.2.3.1. Garanties accès et droits temps complet pour le salarié à temps partiel aménagé 8

3.2.4. Répartition de la durée du travail et modification des horaires 9

3.2.4.1. Personnel à temps complet 9

3.2.4.2. Personnel à temps partiel 9

3.3. Relevés des temps travaillés 11

3.4. Rémunération 12

3.4.1. Lissage de la rémunération 12

3.4.1.1. Personnel à temps complet 12

3.4.1.2. Personnel à temps partiel 12

3.5. Situations particulières 13

3.5.1. Les salariés entrés ou sortis en cours de période 13

3.5.2. Les salariés absents 14

3.5.2.1. La comptabilisation des absences récupérables 14

3.5.2.2. La comptabilisation des absences non récupérables 14

4. Contingent d’heures supplémentaires 15

4.1. Contingent d’heures supplémentaires 15

4.2. Dépassement du contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos 15

5. Dispositions générales 16

5.1. Congés d’ancienneté 16

6. Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise 16

7. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord 17

8. Clause de sauvegarde 17

9. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 17

10. Dépôt et publicité de l’accord 18

Accord collectif d’entreprise portant aménagement de la durée de travail

Entre les soussignés :

  • LA SA VALOT TP

    dont le siège social est situé ZA du Vivier, 85430 NIEUL LE DOLENT immatriculée au RCS sous le numéro B 303 995 138, prise en la personne de son représentant légal,

    Et :

  • Les délégués du personnel titulaires de la société VALOT TP représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 24 mars 2017

    Après avoir rappelé que :

    La société VALOT TP exerce une activité de travaux publics.

    La variabilité de la production liée aux exigences du marché dans un cadre toujours plus concurrentiel, impose une modification de l’organisation de la durée du travail tel qu’il était jusqu’alors régi par l’accord d’entreprise du 20 juin 2014 valablement dénoncé.

    Ce constat, partagé par l'ensemble des parties à la négociation, a amené la direction à ouvrir une négociation.

    Par la suite, les parties ont discuté dans le respect des prescriptions posées par les articles L.2232-29 et suivants du code du travail.

    Les parties susnommées sont convenues d’aménager dans le cadre de l’article L. 3121-41 à L3121-44 du code du travail, selon les modalités suivantes, rédigées conjointement, la durée du travail des salariés de la société VALOT TP.

Il a été discuté puis convenu ce qui suit :

1. Champ d'application

1.1. Personnels concernés

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société VALOT TP quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée.

Il ne s’applique en revanche pas :

- aux cadres considérés comme dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du Travail,

- aux salariés, cadres ou non cadres, dont la durée de travail relèverait du régime du forfait (forfait jours, forfait heures),

- aux apprentis mineurs.

2. Généralités

2.1. Définition du temps de travail effectif

Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2. Exclusion des temps de pause et de repas

Sans préjudice des stipulations de l’article 2.1, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

Il en est de même du temps nécessaire à la restauration lequel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif à l’exclusion du temps consacré aux repas pris par les salariés, pendant leurs horaires de travail en compagnie des bénéficiaires de la structure.

2.3. Durées maximales de travail effectif

Conformément aux articles L3121-18, L.3121-20 et L3121-23 du code du travail, le temps de travail effectif ainsi rappelé à l’article 2.1 ne peut excéder :

  • 10 heures par jour pouvant être portées à 12 heures par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise

  • 48 heures au cours d’une même semaine civile, prise du lundi au dimanche

  • 46 heures en moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

    Par référence à l’article L.3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

    3. Aménagement du temps de travail des salariés

    3.1. Salariés visés

    Sous réserve des salariés visés à l’article 1.1, le présent chapitre est applicable à l'ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et des tâches accomplies.

    3.2. Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année

    3.2.1. Temps complet aménagé sur la période annuelle de référence

    Description: Ce dispositif d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail. Ce dispositif permet de faire varier la durée de travail en fonction des besoins de la société et de faire bénéficier de jours de repos complémentaires, les salariés qui auront réalisés des heures excédentaires au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de référence.

    La durée du travail effectif des salariés travaillant à temps complet est décomptée dans le cadre de la période de référence suivante : du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

    La durée de travail annuelle des salariés à temps plein est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

    La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :

  • une limite haute de déclenchement des heures supplémentaires fixée à 43 heures par semaine civile,

  • une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.

    Les durées du travail sont définies par plannings indicatifs.

    A l’intérieur de ces durées du travail, l’horaire de chaque salarié sera celui communiqué par son responsable hiérarchique.

    Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine, jusqu’à 43 heures par semaine, ne sont pas des heures supplémentaires : elles ont vocation à être compensées, heure pour heure, au cours de l’année de référence, par des périodes de récupération.

    3.2.1.1. Heures supplémentaires

    Constituent des heures supplémentaires :

  • Pendant la période annuelle, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 43 heures fixée à l’article 3.2.1 ci-dessus.

  • A la fin de la période de référence, les heures accomplies au-delà de 1607 heures au cours de la période annuelle.

    La rémunération des heures supplémentaires accomplies en cours d’année (au-delà de 43 heures) se fera en principe avec le salaire du mois de leur réalisation. Toutefois, afin de permettre de garantir la régularité de la paie, elles pourront être régularisées sur la période mensuelle suivante.

    La rémunération des heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle (au-delà de 1.607 heures) interviendra dans le cadre fixé à l’article 3.4.1.1 au terme de la période de référence, sous déduction des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite supérieure hebdomadaire et payées en cours de période.

    En application de l’article L3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires, qu’elles soient rémunérées en cours de période ou à la fin de la période, donnent lieu à une majoration de 12% pour chacune d’elles.

    Les heures supplémentaires ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la Direction ou implicitement acceptées par celle-ci.

    3.2.2. Temps partiel aménagé sur la période annuelle de référence

    La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de la période de référence suivante : du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

    Elle est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse sans pouvoir en principe être inférieure à 1102 heures par an (durée équivalente à 24 heures par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1607 heures).

    L’horaire hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est nécessairement inférieur à 35 heures par semaine civile, y compris dans le cas d’un aménagement variable sur l’année (annualisation).

    La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :

  • une limite maximale fixée à 34h30 heures par semaine civile,

  • une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.

    Les durées du travail sont définies par plannings indicatifs.

    3.2.2.1. Heures complémentaires

    Conformément aux dispositions de l’article L.3123-20 du code du travail, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

    Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.

    Le paiement de ces heures complémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 3.4.1.2 du présent accord.

    Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou implicitement acceptées par celle-ci.

    3.2.3. Garanties accordées au salarié à temps partiel

    3.2.3.1. Garanties accès et droits temps complet pour le salarié à temps partiel aménagé

    Le salarié à temps partiel aménagé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant pour la société, résultant du Code du Travail au prorata de son temps de travail.

    Le salarié à temps partiel qui souhaite obtenir une augmentation pérenne de sa durée contractuelle, voire un emploi à temps plein se portera candidat par écrit contre récépissé daté.

    Il en sera de même pour les salariés à temps partiel souhaitant, pour des raisons personnelles, réduire leur durée contractuelle et pour ceux à temps plein qui souhaitent passer à temps partiel.

    Le respect de ces garanties s’effectuera dans le cadre des dispositions de la convention collective des ouvriers de travaux publics.

    3.2.4. Répartition de la durée du travail et modification des horaires

    3.2.4.1. Personnel à temps complet

    En principe, la durée hebdomadaire de travail est, de façon générale, répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi.

    Cependant, au regard des nécessités de l’activité, la durée du travail pourra être répartie sur six jours de la semaine civile étant entendu que les salariés devront, au cours de chaque semaine civile, bénéficier du repos hebdomadaire.

    A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de la durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de calendriers individualisés.

    La répartition de la durée du travail pourra être modifiée par la Direction en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

    Les modifications ainsi apportées à la répartition de la durée du travail ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du salarié à temps plein à plus de 48 heures sur semaine isolée et à plus de 46 heures calculée sur 12 semaines consécutives.

    Le délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour ouvré en cas d’imprévu, caractérisé notamment par :

  • l’absence inopinée d’un(e) collègue, ne permettant pas d’assurer la continuité du service auquel il (elle) est rattaché(e) et /ou de maintenir des conditions de sécurité,

  • en cas de sinistre ou toute demande urgente nécessitant une intervention immédiate chez le client ;

  • des conditions météorologiques défavorables rendant tout travail en extérieur dangereux.

    Le responsable du service actera cette/ces modification(s) de vive voix ou par téléphone ou par courriel, ou par SMS. Le planning sera ensuite corrigé.

    3.2.4.2. Personnel à temps partiel

    En principe, la durée hebdomadaire de travail est, de façon générale, répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi.

    Cependant, au regard des nécessités de l’activité, la durée du travail pourra être répartie sur six jours de la semaine civile étant entendu que les salariés devront, au cours de chaque semaine civile, bénéficier du repos hebdomadaire.

    A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de leur durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de calendriers individualisés.

    En cas de modification, il sera remis aux salariés le programme modifié pour la semaine concernée.

    Dans l'hypothèse où un salarié serait, par ailleurs, titulaire d'un contrat de travail dans une autre entreprise, celui-ci doit indiquer impérativement ses jours de disponibilité afin qu'il en soit tenu compte pour l'élaboration de son calendrier.

    Dans ce cas, le salarié indique le nombre d'heures hebdomadaires travaillées au service de son autre employeur et ceci, afin de respecter la durée maximale de travail autorisée.

    Cette programmation individuelle pourra être modifiée par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ces modifications pourront intervenir dans les cas suivants :

  • Gestion des absences prévisibles (prolongation maladie, maternité, formations, congés, etc.)

  • Surcroît temporaire d’activité

  • Réorganisation fonctionnelle des services entraînant une modification des horaires collectifs

    Ces modifications pourront consister en l’accroissement ou la diminution de la durée de travail de certaines semaines, ou la modification de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, notamment en cas d’absence d’un ou plusieurs membres du personnel, d’accroissement de l’activité, de survenance d’événements ponctuels rendant nécessaire la réalisation de travaux spécifiques dans un délai déterminé, de surcroît d’activité saisonnier, de réorganisation d’horaires collectifs de la structure.

    Le délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours ouvrés sans être inférieur à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, caractérisée notamment par :

  • l’absence inopinée d’un(e) collègue,

  • en cas de sinistre ou toute demande urgente nécessitant une intervention immédiate chez le client,

  • des conditions météorologiques défavorables rendant tout travail en extérieur dangereux

    Le responsable du service actera cette/ces modification(s) de vive voix ou par téléphone ou par courriel, ou par SMS. Le planning sera ensuite corrigé.

    Dans l’hypothèse où le délai de prévenance serait inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié se verra attribuer une contrepartie sous forme de journée ou demi-journées de repos dont le nombre sera fonction du nombre de modifications intervenues au cours de la période de référence dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés. :

Nombre de modifications avec délai de prévenance inférieur à 7 jours Nombre de journées de repos
1 à 10 0,5
11 à 20 1
21 à 30 1,5

Ce droit à repos sera mentionné sur le bulletin de salaire ou un document annexe.

Dès que le salarié aura acquis une demi-journée de repos, au moins, il pourra demander à en bénéficier. La prise du repos se fera en accord avec la direction.

La prise de l’intégralité des repos devra être réalisée au plus tard le 31 janvier de l’année de référence.

3.3. Relevés des temps travaillés

A la fin de chaque mois travaillé, le salarié transmet à la direction son relevé individuel de suivi d’activité.

Ce relevé sera confronté au planning individuel écrit remis au salarié au début de la période annuelle de référence (ou au dernier planning indicatif en vigueur en cas de modification).

En cas de contradiction, la direction et le salarié disposeront d’un délai de 10 jours, à compter de la réception du relevé litigieux pour faire valoir leurs explications et arrêter un relevé conforme à l’accord trouvé.

Tout relevé individuel de suivi d’activité n’ayant suscité aucune demande d’explications dans le délai de 10 jours susvisés sera réputé conforme et validé.

Par ailleurs, un document récapitulatif des heures accomplies au cours de la période annuelle en cours sera adressé chaque mois au salarié.

3.4. Rémunération

3.4.1. Lissage de la rémunération

Ainsi que l’y autorise l’article L.3121-44 du code du travail, la rémunération mensuelle des salariés visés à l’article 3.1 est indépendant de l’horaire réel accompli chaque mois.

3.4.1.1. Personnel à temps complet

Les salariés susvisés occupés à temps plein seront rémunérés sur une base forfaitaire de 151,67 heures mensuelles.

Les heures supplémentaires, sous déduction de celles qui auront été rémunérées au cours de la période de référence, seront rémunérées, avec la majoration de 12%, au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.2.1.

Les comptes ne pouvant être définitivement arrêtés au terme de la période de référence, en raison des heures accomplies au mois de janvier, le paiement de ces heures supplémentaires sera porté au plus tard sur les bulletins de salaire du trimestre suivant le terme de cette période de référence.

La direction pourra remplacer le paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Ce repos sera pris au plus tard le 31 mars de l’année N+1 dans les conditions suivantes :

Le repos sera pris par journée ou demi-journée aux dates fixées par la direction et communiquées par écrit au salarié au moins 8 jours ouvrables avant la prise du repos.

Tout repos non pris au 31 mars de l’année N+1 sera rémunéré au salarié, le paiement étant porté sur le bulletin de salaire du mois d’avril de l’année N+1.

3.4.1.2. Personnel à temps partiel

Les salariés visés à l’article 3.1 occupés à temps partiel seront rémunérés sur une base forfaitaire égale au douzième de leur durée contractuelle annuelle de travail.

Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 10% au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.2.2.

Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.2.2.

Les comptes ne pouvant être définitivement arrêtés au terme de la période de référence, en raison des heures accomplies au mois de janvier, le paiement de ces heures complémentaires sera porté au plus tard sur les bulletins de salaire du trimestre suivant le terme de cette période de référence.

3.5. Situations particulières

3.5.1. Les salariés entrés ou sortis en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé durant la totalité de la période de référence annuelle visée à l’article 3.2.1 du présent accord, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuelle, rapporté à 1607 heures.

  • Entrée en cours de période

    Le salarié qui sera embauché en cours de période d’annualisation suivra l’horaire de l’équipe à laquelle il sera affecté.

    Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié débute en cours de période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1607 heures proratisées bénéficieront de la majoration de 12% afférente aux heures supplémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 3.2.1.1 et rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

    Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1607 heures proratisées, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

  • Sortie en cours de période

    Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1607 heures proratisées bénéficieront de la majoration de 12% afférente aux heures supplémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 3.2.1.1 et rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

    Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1607 heures proratisées, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

    3.5.2. Les salariés absents

    Les absences doivent être distinguées selon qu’elles sont récupérables ou non.

    3.5.2.1. La comptabilisation des absences récupérables

    Sont récupérables, au sens de l’article L3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels).

    Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. Ainsi, l’absence entraînera l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus.

    3.5.2.2. La comptabilisation des absences non récupérables

    Ne sont pas récupérables les absences suivantes : absences rémunérées ou indemnisées, congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

    Afin de distinguer les conséquences de l’absence non récupérable, trois comptabilisations seront tenues :

    Le premier compteur, celui de la rémunération, conduira à rémunérer l’absence sur la base de la durée moyenne hebdomadaire sur laquelle est fondé le lissage de la rémunération, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou de faible activité. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée (prévue à l’article 3.4.1.1) à raison de 7 heures par jour pour un salarié à temps plein.

    Le deuxième compteur, celui du nombre d’heures payées en fin de période de référence (suivi de l’annualisation), conduira à comptabiliser le nombre d’heures de travail qui auraient été effectuées au moment de l’absence dans la durée annuelle. Ces heures d’absence seront donc décomptées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

    Exemple :

    Le salarié soumis à une annualisation (durée annuelle programmée à 1607 heures) est absent (maladie) au cours de deux semaines dont la durée programmée était fixée à 40 heures par semaine. Si bien qu’à la fin de l’année, il a accompli 1527 heures de travail effectif.

    La méthode consiste alors à valoriser l’absence suivant la durée de travail que le salarié aurait dû accomplir au cours de ses semaines d’absence. Le compteur « suivi de l’annualisation » est crédité de 80 heures et porté à 1607 heures.

    Le troisième compteur, celui des heures supplémentaires, conduira à ne décompter aucune heure de travail au moment de l’absence dans la durée annuelle, sauf si l’absence est partiellement ou totalement assimilée à du temps de travail effectif en vertu d’un texte particulier (ex : article D3121-9 du code du travail assimilant l’absence prise pour contrepartie obligatoire en repos à du temps de travail).

    4. Contingent d’heures supplémentaires

    4.1. Contingent d’heures supplémentaires

    En application des dispositions des articles L3121-30 et L3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié visé à l’article 3.1.

    Le décompte s’opère sur la période de référence courant du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N +1.

    Le recours à ce contingent donnera lieu à information des représentants du personnel avant que ne débute la période de référence. 

    Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, au cas présent aménagées sur l’année, s’imputent dans les conditions légales sur le contingent d’heures supplémentaires.

    4.2. Dépassement du contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

    Le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées par période de référence et par salarié est fixé à 220 heures.

    Le dépassement de ce contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourra intervenir qu’après avis des représentants du personnel.

    En contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures, le salarié se verra accorder, outre les majorations légales, un repos d’une durée équivalente aux heures travaillées, la durée de la contrepartie obligatoire en repos étant arrêtée à 100%.

    Le bulletin de salaire du salarié portera mention du nombre d’heures de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

    Le salarié devra cumuler 7 heures de repos pour en demander le bénéfice effectif auprès de sa hiérarchie à une date arrêtée d’un commun accord.

    Le repos sera pris par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.

    Le salarié formulera sa demande par écrit, auprès de sa hiérarchie, au moins 8 jours ouvrables avant la prise du repos.

    L’employeur fera connaître, par écrit, sa réponse au salarié au moins 3 jours ouvrables avant la prise du repos.

    L’employeur, après consultation des représentants du personnel, ne pourra différer la prise de repos sollicitée par le salarié qu’en considération d’impératifs liés au fonctionnement de la société tel un accroissement temporaire d’activité, sans que cette énumération ne présente un caractère exhaustif.

    A défaut, le salarié se verra imposer la prise du repos à une date arrêtée par sa hiérarchie, dans un délai d’un an à compter de l’ouverture du droit.

    5. Dispositions générales

    5.1. Congés d’ancienneté

    Le salarié bénéficiant par application des dispositions conventionnelles de congés d’ancienneté devra obligatoirement prendre ses congés d’ancienneté entre le 1er novembre de l’année N et le 28 février de l’année N+1.

    6. Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

    Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

    La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés.

    7. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

    Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

    La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

    Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

    8. Clause de sauvegarde

    Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

    En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

    9. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entre en vigueur au 1er avril 2018.

    Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.

    Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.

    La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par LRAR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

    10. Dépôt et publicité de l’accord

    Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des travaux publics à l’adresse suivante : Fédération nationale des travaux publics, 3 rue de Berri, 75008 PARIS.

    Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, il sera déposé par la société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

    Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE.

    Fait à Nieul le Dolent, le 23/03/2018 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

    Les élus titulaires Pour la société VALOT TP

    Le présent accord contient 18 pages toutes paraphées par les parties signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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