Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez APEIHSAT - ASS PARENTS ENFANTS HANDICAPES AIRBUS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEIHSAT - ASS PARENTS ENFANTS HANDICAPES AIRBUS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A03118007204
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : APEIHSAT (ASS PARENTS ENFANTS HANDICAPES AIRBUS)
Etablissement : 30416636600043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

Accord collectif

Organisation du temps de travail

ENTRE :

Entre l’Apeihsat représentée par Monsieur …………….., Président

ET

Les déléguées syndicales représentant les syndicats

  • CFDT, représenté par Mme 

  • CFE-CGC, représenté par Mme 

  • CGT, représenté par Mme 

PREAMBULE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’organisation du temps de travail dans le cadre d’une anomalie de rythme, telle que définie par l’article 20.8 « Conditions de Travail » de la CCNT 66, dans l’objectif de :

  • Faciliter la prise en charge des personnes accueillies dans les établissements de l’Apeihsat,

  • Garantir le bien-être au travail de l’ensemble des salariés de l’Apeihsat,

Ils réaffirment l’importance du respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Cet accord est conclu en conformité du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.1

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : TEMPS DE TRAVAIL ET ANOMALIE DE RYTHME DE TRAVAIL – DEFINITIONS

Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Il y a lieu d’entendre par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

  • Des horaires irréguliers selon les jours et selon les semaines incluant des services de soirée et, ou, de nuit ;

  • Des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’Apeihsat subissant les sujétions d’internat.

ARTICLE 2 : REPOS HEBDOMADAIRE

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines conformément à l’article. 21 « Repos hebdomadaire » de la CCNT 66.

ARTICLE 3 : TEMPS DE REPOS COMPLÉMENTAIRE LIÉ À UNE ANOMALIE DE RYTHME DE TRAVAIL

Afin de pouvoir répondre au besoin et, ou, à la qualité de la prise en charge des personnes accueillies et sous réserve qu’il n’y ait pas une dégradation objective de la qualité de vie au travail :

  • les repos complémentaires liés à une anomalie de rythme de travail seront planifiés, sauf situation exceptionnelle, en journée entière et non plus en demi-journée avec pour conséquence la possibilité de déroger aux deux jours et demi hebdomadaires,

  • Les deux jours de repos hebdomadaires restent garantis,

  • La durée du repos portée à dix jours dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines reste garantie,

  • En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, les 24 heures continues de repos compensateur pour chacun des jours, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail, restent garanties.

  • Les salariés visés à l’article 1 ne sont pas tenus de s’acquitter de la journée de solidarité en posant un jour de congés tel que défini dans le document référencé doc-027 : modalités d’acquisition, de maintien, de report et de pose de congés légaux et supra conventionnels à l’attention des salariés de l’Apeihsat, version du 21/02/2017

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel des impacts de l’organisation du temps de travail dans le cadre des anomalies de rythme de travail.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse et de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Haute-Garonne.

Le personnel de l’Apeihsat sera informé du présent accord par voie d’affichage et par tout moyen de communication habituellement en vigueur au sein de chaque établissement et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le non acquittement de la journée de solidarité s’applique à partir de la période de congés 2017/2018 (pas de retrait d’un jour de congés au 1er juin 2018).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée .

ARTICLE 9 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs du présent accord collectif.

Fait à Toulouse, le 13 avril 2018 .

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour l’Apeihsat Pour la CFDT

Monsieur ………….., Président Madame

Pour la CFE/CGC Pour la CGT

Madame Madame


  1. L’accord collectif doit satisfaire les nouvelles conditions de majorité telles que définies par la loi El Khomri n°2016-1088 du 8 août2016 (article L. L2232-12 du Code du travail). Il doit donc s’agir soit d’un accord majoritaire (voté par les organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés ou adopté par référendum organisé à la demande des organisations syndicales représentant au moins 30% des suffrages exprimés).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com