Accord d'entreprise "Avenant numéro 2 à l'accord Prévoyance APGIS du 20 décembre 2013" chez APGIS - ASS PREVOYANCE GENERAL INTERPROF SALARIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APGIS - ASS PREVOYANCE GENERAL INTERPROF SALARIE et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A09418006483
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS PREVOYANCE GENERAL INTERPROF SALAR
Etablissement : 30421790400057 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-14

ACCORD PREVOYANCE du 20 décembre 2013

Avenant numéro 2

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • L’APGIS dont le siège social est sis 12 rue MASSUE 94 684 VINCENNES Cedex,

représentée au présent accord et aux négociations dont il est issu par X en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

  • Le Syndicat des Organismes de Retraites Complémentaires – SORCO-CFDT, représenté par son délégué syndical dans l’institution, X

  • Le Syndicat CGT APGIS, représenté par son délégué syndical X

D’autre part,

Ensemble ci-après désignés « les parties »

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Conformément aux engagements pris, un appel à consultation a été mis en place en vue d’un éventuel changement d’organisme assureur.

La Commission de suivi du régime de protection sociale complémentaire prévue à l'article 5 de l'accord du 20 décembre 2013 s’est réuni à compter du mois d’avril 2017 pour définir le cahier des charges de l’appel à consultation, procéder au lancement et au dépouillement de celui.

Le choix d’un nouvel assureur a été arrêté conformément à l’article 3 de l’accord du 20 décembre 2013.

COTISATIONS

Sans préjudice des dispositions de l’article 4-1 de l’accord du 20 décembre 2013 notamment sur l’évolution des cotisations, au 1er janvier 2018 les cotisations en vigueur sont les suivantes :

TA TB TC
Décès/Incapacité/Invalidité 2.17% 2.29% 3.19%

Les cotisations sont assises sur le traitement de base servant au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze mois civils précédant l'événement ouvrant droit à prestations, déclaré par l’entreprise à l'Administration Fiscale.

Il est limité aux tranches de salaire définies A, B et C.

Toutefois, la base des prestations est reconstituée à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence à temps complet au sein de l’entreprise adhérente lorsque :

  • la période d'assurance est inférieure à douze mois,

  • le traitement a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie, accident, maternité, paternité ou suspension du contrat de travail (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise).

    GARANTIES

Sans préjudice des dispositions de l’article 4-2 de l’accord 20 décembre 2013, les garanties figurent en annexe.

PORTABILITÉ

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Au jour de la signature du présent accord et en application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale les salariés bénéficient du maintien des garanties à titre gratuit en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les conditions posées par l’article L.911-8 du code précité.

Toute modification ultérieure de ces dispositions emporterait évolution du dispositif de portabilité et serait d’application immédiate.

RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction au greffe du conseil de prud’hommes du Val de Marne.

Deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE du Val de Marne.

Chaque organisation syndicale, signataire ou non, recevra un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera publié sur le site intranet de l’entreprise et déposé en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Vincennes, le 14 Décembre 2017

Pour l’APGIS,

X

Pour le SORCO-CFDT

X

Pour la CGT

X

ANNEXE

L’objet de la présente annexe est de rappeler les garanties du contrat d’assurance souscrit. Elles ne sauraient avoir un caractère conventionnel. Les garanties et conditions de celles-ci figurant au contrat d’assurance et dans la notice d’information remise aux salariés prévaudront.

CAPITAL DECES

Chaque salarié a la possibilité de choisir une option prévoyant des couvertures adaptées à sa situation familiale.

Le choix de l'option s'effectue par le participant à la date d’admission à l’assurance.

Les options proposées sont au nombre de 3 :

  • option A : capital majoré en cas de décès,

  • option B : capital minoré en cas de décès + rente éducation,

  • option C : capital minoré en cas de décès + rente de conjoint,

Par la suite, le salarié peut modifier son choix :

  • 1 fois par an au 1er janvier, sous réserve d’en faire la demande avant ledit 1er janvier

  • lors d'un changement de situation de famille, sous réserve d’en faire la demande dans les 3 mois qui suivent ce changement.

En tout état de cause, l’OPTION A sera obligatoirement retenue par l’Institution :

- à défaut de choix exprimé,

- lorsque l’option B ayant été retenue, le salarié n’a pas d’enfant à charge à la date du décès,

- lorsque l’option C ayant été retenue, le salarié n’a pas de conjoint à la date du décès.

Option A- Capital décès majoré

A : Capital décès ou invalidité absolue et définitive toutes causes

Le montant du capital garanti en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive est fixé comme suit en pourcentage du salaire de référence (Tranches 1, 2 et 3) tel que défini au contrat d’assurance et selon la situation de famille du salarié à la date du décès :

  • célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge : 190 %

  • marié sans enfant à charge : 200 %

  • célibataire, veuf, divorcé, marié ayant un enfant à charge : 300 % (*)

  • majoration par enfant supplémentaire à charge 60 %

(*) Ce montant inclut la majoration pour le premier enfant à charge ouvrant droit à ladite majoration, et dont le montant est égal à celui de la majoration par enfant supplémentaire à charge.

Option B — Capital décès minoré et rente éducation

B-1 : Capital décès ou invalidité absolue et définitive toutes causes

Le montant du capital garanti en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive est fixé à 190 % du traitement de base (Tranches 1, 2 et 3).

B-2 : Rente éducation

En cas de décès du salarié, il est versé, dans les conditions définies au contrat d’assurance, une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge.

Le montant annuel de cette rente est égal à :

Age de l'enfant à charge / Montant annuel de la rente

Jusqu'à 10 ans inclus : 15 % du salaire de référence

De 11 à 16 ans inclus : 17 % du salaire de référence

De 17 à 18 ans inclus (25 ans inclus si poursuite d'études) : 20 % du salaire de référence

La rente éducation est doublée si l'enfant à charge est orphelin de père et de mère.

Le versement de la rente cesse dans les conditions fixées au contrat d’assurance.

Option C - Capital décès minoré et rente de conjoint

C-1 : Capital décès ou invalidité absolue et définitive toutes causes

Le montant du capital garanti en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive est fixé à 190 % du traitement de base (Tranches 1, 2 et 3).

C-2 : Rente de conjoint

En cas de décès du salarié, il est versé, dans les conditions définies au contrat d’assurance, une rente temporaire au conjoint.

Le montant annuel de la rente temporaire est égal au produit des deux termes suivants:

- 0,75 % du traitement de base (tranches 1, 2 et 3).

- le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le 65ème anniversaire de naissance du salarié.

Le versement de la rente cesse dans les conditions fixées au contrat d’assurance.

QUELLE QUE SOIT L’OPTION CHOISIE

  • Garantie complémentaire décès accidentel

Le montant du capital supplémentaire versé en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive imputable à un accident est égal à 100 % de celui versé lors du décès du salarié au titre de l’option A.

  • Frais d’obsèques

1 - Objet

En cas de décès d’une personne garantie, une indemnité forfaitaire « frais d’obsèques » est versée à la personne ayant réglé les frais d’obsèques et le justifiant conformément aux éléments demandés dans le contrat d’assurance.

Est considérée comme personne garantie, le salarié, son conjoint (ou son partenaire de PACS ou son concubin) et les enfants à charge tels que définis dans le contrat d’assurance.

2 – Montant de l’indemnité

Le montant de l’indemnité est fixé à 100 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour du décès, étant précisé que pour les enfants de moins de 12 ans cette indemnité est limitée aux frais réels engagés pour les obsèques.

Son versement est subordonné à l'existence du contrat de travail.

La perte de la qualité de salarié ou son décès met fin à la garantie.

INCAPACITE DE TRAVAIL – INVALIDITE

En cas d'incapacité temporaire de travail, il est versé une indemnité journalière dont le montant est égal à :

  • du 1er au 90eme jour d'arrêt pour d'accident du travail ou maladie professionnelle, pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, 1/365ème de 100% du salaire de référence ;

  • du 1er au 90ème jour d'incapacité pour maladie ou accident, pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, 1/365ème de 100 % du salaire de référence;

  • du 91ème jour au 120ème jour d'incapacité pour maladie ou accident, qu'elle que soit l'ancienneté du salarié, une indemnité égale à 1/365e de 90 % du salaire de référence ;

Les indemnités ci-dessus sont directement versées par l'APGIS.

  • Du 121e au 455e jour (inclus) d'incapacité de travail : 1/365e de 90 % du salaire de référence

  • A compter du 456e jour d'incapacité de travail : 1/365e de 80 % du salaire de référence. Dans tous les cas, cette indemnisation intervient lorsque l'incapacité de travail est reconnue et indemnisée par la sécurité sociale et contrevisite s'il y a lieu ; sans pouvoir excéder le salaire net d'activité ; déduction faite des prestations Sécurité sociale et les indemnités versées par des tiers responsables ou leur assurance.

DURÉE D'INDEMNISATION en cas d'INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL

Les indemnités sont servies tant que dure l’incapacité de travail et que les indemnités journalières de la Sécurité sociale sont versées. Ainsi, lorsque la Sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses prestations, le versement des prestations complémentaires est suspendu ou cesse.

Le versement des prestations cesse également dès la survenance de l'un des événements suivants :

  • au jour où les indemnités de la Sécurité sociale prennent fin,

  • à la date de mise en invalidité,

  • à la date d'acquisition de la pension vieillesse du régime de base de Sécurité sociale à taux plein,

  • à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de Sécurité sociale,

  • en cas de contrôle médical, s’il est établi par le médecin conseil que la Salarié n’est pas dans l’incapacité physique totale de travailler,

  • à la date de décès du salarié.

Les indemnités journalières complémentaires sont versées, après réception des éléments justificatifs de la Sécurité sociale, à l'employeur pour le compte du salarié tant que son contrat de travail est en vigueur, directement au salarié après la rupture de son contrat de travail.

LIMITATION DES PRESTATIONS ARRÊT DE TRAVAIL

Dans tous les cas, le cumul des prestations versées (indemnités journalières, rentes, allocation Pôle Emploi, salaire partiel, ...) ne peut excéder le salaire net d'activité du salarié.

INVALIDITÉ / INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE

Lors de la reconnaissance par la Sécurité sociale de l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au salarié dans les conditions prévues au contrat d’assurance, une rente dont le montant mensuel, y compris la prestation Sécurité sociale, est égal à :

Catégorie d'invalidité / Taux d'incapacité / Montant mensuel de la rente

2ème ou 3ème catégorie ou taux supérieur ou égal à 66 % : 75 % du salaire de référence/12

1ère catégorie ou taux supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 % : la rente définie ci-dessus est réduite de 45 %

Taux inférieur à 33 % : Néant

En cas de reprise partielle d’activité et à condition que la sécurité sociale maintienne le versement d’une rente, ce montant est limité à la différence entre :

  • d'une part, l'assiette annuelle des prestations déterminées à la date d'arrêt de travail et revalorisé selon les augmentations générales de salaire intervenues dans la profession,

  • d'autre part, le cumul de l'indemnité journalière maintenue par la Sécurité Sociale et du salaire versé par l’entreprise au titre de l'activité partielle du salarié.

DURÉE D'INDÉMNISATION en cas d’INVALIDITÉ ou d’INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE

Les indemnités sont servies tant que dure l’invalidité et que la pension d’invalidité de la Sécurité Sociale est servie. Ainsi, lorsque la Sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses prestations, le versement des prestations complémentaires est suspendu ou cesse.

Le versement des prestations cesse également dès la survenance de l'un des événements suivants :

  • au jour où le versement de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale prend fin,

  • à la date d'acquisition de la pension vieillesse du régime de base de Sécurité sociale à taux plein,

  • à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de Sécurité sociale,

  • en cas de contrôle médical, s’il est établi par le médecin conseil que la Salarié n’est pas atteint d’une invalidité permanente ou d’une incapacité permanente

  • dès que le taux d'incapacité permanente professionnel devient inférieur à 33%

  • à la date de décès du salarié.

La rente d'invalidité complémentaire est versée directement au salarié sur présentation des décomptes de Sécurité sociale, mensuellement à terme échu, le premier et le dernier terme pouvant ne comprendre qu’un prorata de rente.

NOTA : Les prestations en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle sont versées en fonction des délais de règlement des prestations de la Sécurité sociale. En cas de contre-visite médicale, les prestations pour incapacité peuvent être suspendues si le médecin contrôleur estime que l'état de santé du salarié ne justifie pas un arrêt de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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