Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'augmentation du temps de travail journalier" chez AMAR - EHPAD LA ROCHETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMAR - EHPAD LA ROCHETTE et les représentants des salariés le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024267
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD LA ROCHETTE
Etablissement : 30423290300050 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

Entre les soussignés :

L’EHPAD associatif, Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Notre Dame de La Rochette, dont le siège social est situé au 71 Rue de la Saône 69300 CALUIRE ET CUIRE N° SIRET : 304 232 903 00050 - Code APE 8710 A représenté par M. XXXX, agissant en qualité de directeur de l’établissement.

D’une part,

Et

L’élu titulaire du CSE, Comité Social Economique, M. XXXX, non mandaté par un syndicat et exerçant la profession d’aide-soignant au sein de l’établissement, et représentant 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections de 2022.

D’autre part.

Préambule :

Les différentes parties susmentionnées ont conduit une réflexion en vue d’aboutir à une organisation du travail prenant en compte les évolutions législatives relatives à la durée du travail et aux besoins d’assurer la continuité du service auprès des personnes accompagnées au regard des éventuelles absences de personnel.

La direction et l’élu du CSE se sont rencontrés et il a été convenu de négocier un accord portant spécifiquement sur la durée du travail au sein de l’établissement aux dates suivantes :

  • Réunion du CSE du 1er décembre 2022

  • Réunion du CSE du 5 janvier 2023

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

Enfin, le conseil d’administration gestionnaire de l’association a validé cet accord d’entreprise lors du CA du 21 décembre 2022.

Ceci étant précisé, il a été convenu et arrêté ce qui suit

Article 1 – Accord d’entreprise

1.1 – Champ d’application

Les salariés concernés par les dispositions du présent article 1 portant sur l’augmentation du temps de travail journalier sont ceux relevant des catégories professionnelles suivantes :

  • Aide-soignant (AS)

  • Accompagnant éducatif et social (AES)

  • Assistant de soins en gérontologie (ASG)

  • Agent de service hôtelier (ASH)

  • Auxiliaire de vie sociale (AVS)

  • Infirmier

Les professions administratives ne sont pas concernées par cet accord.

1.2 - Situation à l’origine de l’accord

En cas d’absence inopinée d’un professionnel, certains salariés proposent de poursuivre leur activité afin de remplacer la personne absente. Les professionnels travaillant en 10 heures, ne peuvent actuellement pas, en l’absence d’un accord d’entreprise, dépasser les 10 heures de travail journalier.

En l’absence d’accord d’entreprise, et malgré la volonté des professionnels d’assurer eux même le remplacement de leur collègue de travail, l’association se retrouve dans l’obligation de recourir à des agences d’intérim ou à des contractuels. Ainsi, plusieurs contraintes émergent.

  • Les professionnels ne peuvent pas bénéficier d’heures supplémentaires alors que la demande émane des salariés concernés.

  • L’association consacre un temps de gestion supplémentaire chronophage pour recourir à des agences d’intérim ou bien pour constituer des contrats de remplacement.

  • Le cout financier d’une agence d’intérim pour un intérimaire est plus élevé que l’adjonction d’1 heure de travail supplémentaire à l’attention d’un professionnel déjà en poste.

  • Le professionnel titulaire dispose d’une meilleure connaissance de l’organisation du travail et du public accueilli comparativement à un intérimaire qui ne connait pas l’établissement.

1.3 – Durée du travail des salariés

  • Conformément au droit du travail, la durée du travail journalier des salariés concernés par cet aménagement du temps de travail pourra être portée de 10 heures à 12 heures de travail effectif par jour pour une amplitude maximum de 13 heures de présence par jour et par salarié.

Article 2 – Augmentation du temps de travail journalier

2.1 - Proposition d’accord d’entreprise

Possibilité de recourir à augmentation du temps de travail journalier jusqu’à 12 heures de travail effectif avec une amplitude journalière maximum de 13h par jour.

2.2 – Disposition particulière

Dans le cadre de cet accord d’entreprise, la demande d’augmentation du temps de travail journalier au-delà des 10 heures par jour, sera proposée au salarié. L’accord du salarié sera systématiquement recherché. Le cas échéant, les heures effectuées seront rémunérées au titre des heures supplémentaires ou complémentaires conformément au droit du travail.

2.3 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après la signature des différentes parties et une fois qu’auront été effectuées les formalités de dépôt.

La date d’effet de l’accord est le 1er février 2023.

2.4 – Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de l’EHPAD LA ROCHETTE.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

2.5 – Révision et dénonciation de l’accord

  • Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L 2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :  

  • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

  • Les représentants du personnel élus au Comité Social Economique de l’établissement.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord. 

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des dispositions du présent accord.

2.6 – Notification et publicité

Les formalités de publicité et dépôt de cet accord seront accomplies par la direction.

Cet accord et ses annexes, dont le PV des résultats des dernières élections du CSE, seront déposés de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord dont le PV des résultats des dernières élections du CSE, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Une copie du présent accord sera également transmis, pour information, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective de 51 (FEHAP).

2.7 – Droit à la déconnexion

Dans le cadre de leurs fonctions au sein de l’EHPAD LA ROCHETTE, certains professionnels peuvent être amenés à utiliser, pour et dans le cadre de leur activité professionnelle, un ou des dispositifs issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), comme par exemples les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes numériques, etc…

Cet article a pour vocation de rappeler le droit à la déconnexion dont chacun dispose, hors temps de travail (repos, congés payés, période de suspension du contrat de travail, etc.)

L’EHPAD La Rochette entend réaffirmer ici, la frontière qui existe entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle, de sorte que les NTIC que les salariés utilisent dans la sphère professionnelle ne viennent pas interférer dans leurs droits au repos et à la déconnexion.

Fait à Caluire et Cuire, le 5 janvier 2023 en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour l’élu du CSE

Pour la direction

Version anonymisée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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