Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez SOCIETE DE LA FROMAGERIE BOURSIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE DE LA FROMAGERIE BOURSIN et les représentants des salariés le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02718001869
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DE LA FROMAGERIE BOURSIN
Etablissement : 30446546100016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-27

ACCORD D’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

FROMAGERIES BEL SA & FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AVENANT N°1

Ouvriers, Employés et Techniciens / Agents de Maîtrise

Année 2017

Entre :

La société :

  • Fromagerie Boursin S.A.S, sise 3, route de Saint Aquilin à 27120 Croisy-sur-Eure

  • Représentée par XXXX XXXX, agissant en qualité de Directeur d’usine,

D’une part,

ET

  • Les organisations syndicales représentatives de salariés :

    • La CFDT, représentée par XXXX XXXXX dûment mandaté,

    • La FO, représentée par XXXX XXXX dûment mandaté,

D’autre part

Ont convenu des dispositions suivantes :

Préambule

Dans le cadre de la politique contractuelle en vigueur au sein de la Fromagerie Boursin et de la négociation annuelle obligatoire tenue en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties avaient conclu le 24 avril 2017 un accord dit de « Négociation annuelle obligatoire ».

Cet accord, conclu à durée déterminée, avait notamment pour objet en son article 3.5 d’augmenter la majoration de l’allocation de fin de carrière.

La Direction ayant fait part de son choix de ne pas reconduire cette majoration supplémentaire au-delà d’un an, une négociation a été engagée afin de mettre en place une mesure alternative à compter du 1er avril 2018.

ARTICLE 1 - FIN DE CARRIERE

Ainsi, l’article 3.5 de l’accord sur les négociations annuelles obligatoires des ouvriers, Employés et techniciens / agents de maîtrise, signé le 24 avril 2017, est modifié comme suit :

Les parties conviennent que la majoration de 45% de l’allocation de fin de carrière instituée par l’accord NAO 2004 sera portée :

  • A 50% pour les collaborateurs ayant entre 25 et 30 années d’ancienneté dans l’entreprise et partant en retraite effective jusqu’au 31 mars 2018 ;

  • A 55% pour les collaborateurs ayant au minimum 30 années d’ancienneté dans l’entreprise et partant en retraite effective jusqu’au 31 mars 2018.

A compter du 1er avril 2018, le système suivant est mis en place :

  1. L’allocation de fin de carrière reste majorée à hauteur de 45% pour les collaborateurs ayant 25 ans d’ancienneté et plus.

  2. Une journée de congé supplémentaire est octroyée annuellement aux collaborateurs ayant acquis 30 ans d’ancienneté et plus au sein de l’entreprise.

  3. Les collaborateurs ayant acquis 30 ans d’ancienneté et plus au sein de l‘entreprise et qui liquideraient leur retraite entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2022, verront leur compte épargne temps abondé comme suit :

  • 7 jours si la retraite est liquidée entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2018

  • 6 jours si la retraite est liquidée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019

  • 3 jours si la retraite est liquidée entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020

  • 2 jours si la retraite est liquidée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021

  • 1 jour si la retraite est liquidée entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022

    Article 2 - DISPOSITIONS ANTERIEURES

Les dispositions de l’accord NAO initial qui n’auraient pas été modifiées par le présent accord demeurent inchangées.

Article 3 - DEPOT

Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque délégation syndicale.

Il sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Nanterre en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en 1 exemplaire.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché et tenu à disposition du personnel.

Fait à Croisy sur Eure, le 27 novembre 2017

POUR LA DIRECTION :

POUR LES DELEGUES SYNDICAUX :

CFDT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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