Accord d'entreprise "Accord sur le dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)" chez AMERICAN EXPRESS VOYAGES D'AFFAIRES - GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMERICAN EXPRESS VOYAGES D'AFFAIRES - GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09220021428
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE
Etablissement : 30447533802184 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

ACCORD SUR LE DISPOSITIF

D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)

ENTRE :

La société GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 14.971.290 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°304 475 338, dont le siège social est situé 18, rue des Deux-Gares, 92500 Rueil-Malmaison, représentée par son Président Directeur Général, , disposant de tous pouvoirs à l'effet des présentes (ci-après dénommée « GBT » ou la « Société »)

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives signataires, représentées chacune par son délégué syndical

  • délégué(e) syndical(e) représentant la CFTC

  • délégué(e) syndical(e) représentant la CFDT

D'autre part.

GBT et les organisations syndicales représentatives signataires seront ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Depuis le début de l’année 2020, la France et, plus généralement, le monde connaissent une crise sanitaire sans précédent, liée à l’épidémie de Covid-19.

Cette crise sanitaire est à l’origine d’une crise économique majeure, notamment dans le secteur du tourisme et des voyages d’affaires.

Cette situation impacte brutalement GBT, dont la situation financière était déjà fragile.

En effet, les données financières attendues au 31 décembre 2020 (exercice 2020 par rapport à celui de 2019) sont les suivantes :

  • Résultat net largement déficitaire (-34,26 M$ avant écriture de dépréciation de fonds de commerce) ;

  • Nombre de transactions (commandes) en baisse de 63% ;

  • Volume d’affaires en baisse de 61% ;

  • Résultat d’exploitation 2020 déficitaire -15,5 M$ soit une baisse vs 2019 de -38,1M$ et en baisse de 169%.

Les professionnels du secteur n’anticipent pas un retour à la normale avant deux ou trois ans.

Compte tenu de la situation dégradée de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient, GBT a présenté à son Comité Social et Économique (ci-après, « CSE »), en vue de sa consultation, un projet global appelé « Relance 2021 » comportant notamment les projets suivants :

  • Fermeture de six (6) sites ;

  • Réduction de la taille du site de Rueil-Malmaison ;

  • Généralisation du recours au télétravail ;

  • Réduction des effectifs.

Parallèlement, GBT a entamé des négociations avec les organisations syndicales représentatives afin de parvenir à un accord, notamment, sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après, « PSE »), ainsi que sur le contenu du plan de départs volontaires qui y est intégré.

Les Parties considèrent que le recours au nouveau dispositif de l’activité partielle de longue durée (ci-après, « APLD ») serait de nature à permettre de réduire le nombre de suppressions d’emplois initialement envisagées dans le cadre du projet global « Relance 2021 ».

En effet, si certaines suppressions d’emplois (suppressions de postes et refus de passage en télétravail) apparaissent indispensables pour faire face à des difficultés économiques structurelles, en revanche, d’autres étaient envisagées pour répondre à des difficultés économiques d’ordre conjoncturel, liées à l’épidémie de Covid-19.

Or, le dispositif de l’APLD permettrait à GBT de traverser la période prévisible de crise sanitaire, qui impacte lourdement le secteur du tourisme et des voyages d’affaires et qui, donc, entrave l’activité de GBT et de son groupe. Le dispositif de l’APLD permettrait en effet de réduire le temps de travail de certaines catégories de personnel plutôt que de recourir à des licenciements pour motif économique.

A cet égard, les perspectives d’activité de GBT, par rapport à l’année 2019 de référence, sont les suivantes en termes de transactions :

  • 2020 : -63%

  • 2021 : entre -50% et -40%

  • 2022 : -25%

  • 2023 : -10%

Au terme de négociations, les Parties sont parvenues au présent accord.

PRÉAMBULE 2

ARTICLE 1 – DÉFINITION ET CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 2 – DÉBUT ET DURÉE DE L’APLD 4

ARTICLE 3 – ACTIVITÉS ET SALARIÉS CONCERNÉS PAR L’APLD 5

ARTICLE 4 – RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 5

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DES SALARIÉS EN APLD 6

Article 5.1 – Indemnité d’activité partielle 6

Article 5.2 – Allocation d’activité partielle 6

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 7

Article 6.1 – Engagements en matière d’emploi 7

Article 6.2 – Engagements en matière de formation professionnelle 7

ARTICLE 7 – INFORMATION ET SUIVI 8

ARTICLE 8 – VALIDATION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES 9

Article 9.1 – Durée et révision de l’accord 9

Article 9.2 – Formalités de dépôt et de publicité 10


ARTICLE 1 – DÉFINITION ET CADRE JURIDIQUE

L’activité partielle (ou « chômage partiel ») est un outil au service de la politique publique de prévention des licenciements pour motif économique qui permet à un employeur, qui est contraint de réduire ou de suspendre temporairement son activité (notamment en raison de la conjoncture économique ou d’une crise sanitaire), de réduire le temps de travail de tout ou partie de son personnel, en faisant prendre en charge par les pouvoirs publics tout ou partie du coût de la rémunération de ses salariés.

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

Le dispositif d’activité partielle de droit commun est encadré par les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du travail.

L’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a institué un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 a été pris pour l’application de cette loi et détaille le régime juridique du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, communément appelé « APLD » pour « activité partielle de longue durée ».

Le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 a modifié, notamment, le décret précité du 28 juillet 2020.

En application de ces textes, le dispositif de l’APLD doit être prévu par un accord collectif, par exemple d’entreprise, lequel doit être validé par l’autorité administrative.

Tel est l’objet du présent accord.

ARTICLE 2 – DÉBUT ET DURÉE DE L’APLD

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, telle que prévue à l’article 8, la mise en place du dispositif de l’APLD au sein de GBT débutera le 1er janvier 2021.

A cet égard, il est rappelé qu’un dispositif d’activité partielle de droit commun est actuellement en vigueur au sein de GBT, jusqu’au 31 décembre 2020.

Les Parties envisagent de recourir au dispositif de l’APLD pendant une première période de douze (12) mois. En fonction de l’évolution de l’activité, les parties se réservent la possibilité de conclure un avenant au présent accord afin d’allonger cette durée initiale de douze (12) mois pour la porter jusqu’à vingt-quatre (24) mois au total, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six (36) mois consécutifs.

 

La décision de validation de l’autorité administrative vaudra autorisation d'APLD pour une durée initiale de six (6) mois.

L'autorisation sera renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan actualisé (ci-après, le « Bilan »), établi par GBT :

  1. Portant sur le respect des engagements suivants :

  • Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  1. Et accompagné des documents suivants :

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de GBT ;

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre de l'APLD.

ARTICLE 3 – ACTIVITÉS ET SALARIÉS CONCERNÉS PAR L’APLD

Le dispositif de l’APLD sera susceptible de s’appliquer à l’ensemble de GBT.

Toutefois les parties conviennent que l’APLD pourra être mise en place par Service, voire par catégorie professionnelle, afin de s’adapter aux spécificités.

Tous les salariés de GBT auront vocation à bénéficier du dispositif de l’APLD, quels que soient leur ancienneté, leur statut, leur rémunération, leur durée du travail contractuelle, la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), etc.

ARTICLE 4 – RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Les salariés placés en APLD se verront appliquer une réduction de leurs horaires de travail.

La réduction de l'horaire de travail ne peut en principe être supérieure à 40% de la durée légale (qui est de 35 heures hebdomadaires). Ainsi, en moyenne, les salariés se verront appliquer une réduction de leur horaire de travail d’au maximum 14 heures par semaine.

Toutefois, la limite de 40% visée ci-dessus peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale.

Les Parties considèrent que la situation extrêmement dégradée de GBT et du secteur d’activité dans lequel elle intervient justifie de solliciter auprès de l’autorité administrative l’autorisation de porter la réduction de l’horaire de travail jusqu’à 50% de la durée légale du travail (au lieu de 40% selon le droit commun)

Cette réduction s'appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif de l’APLD. Les salariés pourront donc être placés en APLD davantage certaines semaines que d’autres, et le dispositif pourrait même conduire, sur certaines périodes, à la suspension temporaire de l'activité.

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DES SALARIÉS EN APLD

Article 5.1 – Indemnité d’activité partielle

L’indemnité d’activité partielle est celle qui sera versée par GBT aux salariés placés en APLD, pour les périodes non travaillées.

Conformément aux dispositions légales, les salariés concernés recevront, chacun, une indemnité horaire correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable au sein de GBT ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire sera égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Exemple : Soit un salarié (i) dont la rémunération mensuelle de base s’élève à 2.000 euros bruts (soit 13,18 euros/heure), (ii) qui travaille normalement 35 heures hebdomadaires (soit 151,67 heures mensuelles) et (iii) qui est en APLD 30 heures un mois donné :

  • Il travaillera 121,67 heures et percevra son salaire normal pour cette période, soit 1.604 euros ;

  • Il sera en APLD 30 heures et percevra une indemnité d’activité partielle d’un montant de 277 euros ;

  • Soit un total de 1.881 euros bruts.

L’indemnité d’activité partielle sera versée aux salariés par GBT à la date normale de paie, avec le mois de décalage appliqué à toute absence.

Article 5.2 – Allocation d’activité partielle

L’allocation d’activité partielle est celle qui sera versée par les pouvoirs publics à GBT afin de contribuer au financement de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés placés en APLD en application de l’article 5.1.

Conformément aux dispositions légales, le taux horaire de l'allocation versée à GBT sera égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif de l’APLD, à 60% de la rémunération horaire brute (servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés), limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est cependant pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Les heures non travaillées au titre de l'APLD feront l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail sur la période considérée. Au-delà de cette durée sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'APLD seront considérées comme chômées mais n'ouvriront pas droit au versement par l'État à GBT de l'allocation d'activité partielle et au versement par GBT aux salariés de l'indemnité d’activité partielle.

Pour les salariés pour lesquels la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, sera prise en compte la durée légale correspondant aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 6.1 – Engagements en matière d’emploi

La société GBT doit se réorganiser afin de traverser la crise sanitaire mondiale.

Cette réorganisation consiste en un développement du télétravail lié à la fermeture de 6 sites et en une réduction d’effectif.

Le nombre de suppressions d’emplois initialement envisagés étaient de 332.

Grâce à l’APLD, le sureffectif estimé a été réduit de 332 à 148 suppressions de postes.

Ce nombre de 148 postes correspond aux départs volontaires, refus de modifications de contrats pouvant entrainer un licenciement économique ou suppressions de postes ne pouvant faire l’objet d’une activité partielle dans le cadre de l’APLD.

Les 184 emplois préservés sont obtenus grâce au recours à l’activité partielle de longue durée.

Ainsi, sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et en contrepartie de la mise en œuvre du dispositif de l’APLD dans les conditions prévues audit accord, GBT s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés qui auront été placés en APLD pour la durée de l’accord et ses éventuels avenants sauf exceptions légalement prévues.

Cet engagement ne fera obstacle :

  1. Ni aux licenciements pour motif économique de salariés qui n’auront pas été placés en APLD ;

  2. Ni aux ruptures de contrats de travail pour motif économique dans le cadre du plan de départs volontaires annexé au PSE, y compris pour les salariés qui auront été placés en APLD ;

  3. Ni aux ruptures de contrats de travail pour un motif autre qu’économique, à l’initiative de GBT, des salariés ou des deux parties au contrat de travail (licenciement pour motif personnel, démission, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite, etc.).

  4. Ni aux éventuels licenciements économiques notifiés postérieurement au présent accord.

Article 6.2 – Engagements en matière de formation professionnelle

Les Parties entendent encourager les salariés placés en APLD à mettre à profit les périodes chômées afin de développer leurs compétences.

Les salariés placés en APLD pourront ainsi bénéficier, pendant les périodes où ils ne seront pas en activité, de l'ensemble des actions suivantes, réalisées notamment dans le cadre du plan de développement des compétences (plan de formation) :

  1. Les actions de formation (hors formations « Compliance » obligatoires) ;

  2. Les bilans de compétences (co-financés par le CPF)

  3. Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) ;

  4. Les actions de formation par apprentissage ;

  5. Les formations permettant de progresser au cours de la vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance de l’activité, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir.

Les besoins en formation seront définis conjointement entre le salarié et sa hiérarchie notamment à l’occasion des entretiens professionnels.

Par ailleurs, les parties ont également convenu au sein de l’accord PDV/PSE Relance 2021 de mettre en place un parcours d’intégration incluant actions de formation et tutorat pour les mobilités.

GBT s’engage à mobiliser les dispositifs mis en place par le gouvernement tel que le FNE Formation pour financer les actions listées ci-dessus. Le CPF pourra être mobilisé, en revanche aucune participation financière directe sera demandée aux salariés.

Le bilan des formations réalisées dans le cadre de l’APLD sera présenté à la Commission Formation du CSE.

ARTICLE 7 – INFORMATION ET SUIVI

GBT informera individuellement les salariés concernés au moins trois (3) jours ouvrables préalablement à leur entrée dans le dispositif de l’APLD, par écrit (par exemple par courriel).

Lors de chaque réunion mensuelle ordinaire du CSE, la Direction informera les élus :

  • des activités concernées par le dispositif de l’APLD ;

  • du nombre de salariés placés en APLD ;

  • du pourcentage de la réduction des horaires de travail au titre de l’APLD (globalement pour l’ensemble des salariés) par service concerné;

  • des perspectives de reprise de l’activité.

Le bilan semestriel sera également communiqué au CSE.

Les documents adressés au CSE, mensuellement, seront simultanément communiqués aux organisations syndicales signataires.

ARTICLE 8 – VALIDATION DE L’ACCORD

La mise en œuvre du dispositif de l’APLD sera conditionnée à la validation du présent accord par l’autorité administrative.

La demande de validation de l'accord sera adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée. Elle sera accompagnée du présent accord.

L’autorité administrative validera l’accord après s’être assurée, d’une part, des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation et, d’autre part, de la présence dans l’accord de l’ensemble des dispositions prévues par la loi.

L’autorité administrative notifiera sa décision de validation (qui sera motivée), dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’accord :

  1. À GBT, par voie dématérialisée ;

  2. Au CSE ainsi qu’aux organisations syndicales signataires de l’accord, par tout moyen.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai précité de quinze (15) jours vaudrait décision implicite d'acceptation de validation. Dans ce cas, GBT transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires de l’accord.

La décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

La décision de validation vaudra autorisation d'APLD pour une durée de six (6) mois. L'autorisation sera renouvelée par période de six (6) mois, au vu du Bilan visé à l’article 2.

L’autorité administrative compétente est le Préfet du département (la DIRECCTE par délégation) où est implanté l’établissement concerné par l’accord. Lorsque, comme en l’espèce, l’accord porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le Préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l’employeur adresse sa demande de validation. Les Parties conviennent que la demande de validation sera adressée au Préfet des Hauts-de-Seine (92), compétent pour le siège de GBT situé à Rueil-Malmaison.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents, mais ses effets seront suspendus à sa validation par l’autorité administrative.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an. A l’expiration de cette période, l’accord cessera de produire ses effets. En fonction de l’évolution de l’activité, les Parties se réservent cependant la possibilité de conclure un avenant au présent accord afin d’allonger cette durée initiale.

En application des dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, les Parties pourront demander la révision du présent accord. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximal de deux (2) mois à compter de la demande de révision, les Parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de se réunir au cours du 4ème trimestre 2021 afin de faire un point sur le suivi de l’accord et son éventuelle prolongation.

Article 9.2 – Formalités de dépôt et de publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, GBT se chargera des formalités de dépôt du présent accord (et des pièces devant l’accompagner) :

  • D’une part, au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;

  • D’autre part, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera versé dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des Parties.

Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de GBT par tout moyen, par exemple par courriel et/ou affichage.

Fait à Rueil-Malmaison, le 3 novembre 2020

Pour la Direction de Global Business Travel France

Président Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives

  • délégué(e) syndical(e) représentant la CFTC

  • délégué(e) syndical(e) représentant la CFDT

ANNEXE 1 : Lignes d’activité éligibles à l’APLD

Traveler Care 1 
Transformation 1
Technology 1 + PTS 1
Meetings & Events 1
Human Resources
Commercial 1
Sales 1
General Management  
Global Suppliers Relations 1
Marketing 1

1 Lignes d’activité en APLD au 01/01/21

ANNEXE 2 : Note Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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